2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.900

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C300227

Texte de la décision

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Désistement


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° Z 22-16.900





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

1°/ Mme [I] [D], épouse [G],

2°/ M. [P] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 12] (Espagne),

3°/ M. [C] [V] [V], domicilié [Adresse 10]),

4°/ M. [S] [O] [Y], domicilié [Adresse 8]),

5°/ M. [Z] [M],

6°/ Mme [K] [U], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 9]),

7°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence «La Ginesta», dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Avim immobilier, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Z 22-16.900 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [L],

2°/ à Mme [A] [L],

3°/ à M. [H] [L],

tous trois domiciliés [Adresse 5],

4°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 7]),

5°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 6],

6°/ à la Mutuelle des architectes français assurances, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société La Ginesta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable, M. [T] [W],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [G], de MM. [V] [V], [N] [Y], de M. et Mme [M] et du syndicat des copropriétaires de la résidence «La Ginesta», de la SCP Boucard- Maman, avocat de MM. [X] et [H] [L] et de Mme [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français assurances, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 janvier 2024, la société Le Prado-Gilbert, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'immeuble « [11] » et de M. et Mme [G], M. [V] [V], M. [Y] et M. et Mme [M] se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 24 février 2022.

2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence « La Ginesta » et à M. et Mme [G], M. [V] [V], M. [Y] et M. et Mme [M] du désistement de leur pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence «La Ginesta », M. et Mme [G], M. [V] [V], M. [Y] et M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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