2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-21.255

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C300223

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 223 F-D

Pourvoi n° G 22-21.255







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

1°/ M. [M] [T],

2°/ Mme [Z] [B], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 22-21.255 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [P] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juin 2022), M. et Mme [T] ont confié la réalisation de travaux de rénovation de leur habitation à M. [O].

2. Le chantier ayant été interrompu à la suite d'une mésentente, celui-ci a, après expertise, assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement des travaux réalisés. Se prévalant de désordres, ces derniers ont formé, à titre reconventionnel, une demande d'indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de condamner M. [O] à leur payer ensemble la somme de 18 144,94 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant, pour écarter le chiffrage du montant des travaux de reprise effectué par l'expert [C], pourtant désigné à cet effet, par le tribunal, que son estimation était « fondée sur trois devis qu'il cite dans son rapport avec les noms des entreprises, les dates et les montants des travaux TTC, mais qui ne sont pas versés au dossier, parmi les pièces des parties notamment les époux [T] premiers intéressés à ce titre » de sorte qu'elle n'était « pas en mesure » d'en vérifier le contenu, sans inviter les époux [T] à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces trois devis dont la communication, selon bordereau joint, par l'intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats, le 29 avril 2022, n'avait donné lieu à aucune contestation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure qui fait obligation au juge de respecter et de faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour condamner l'entrepreneur à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme au titre du préjudice matériel, l'arrêt retient que les trois devis cités précisément par l'expert judiciaire pour estimer le montant des réparations ne sont pas versés au dossier, ni en annexe du rapport, ni parmi les pièces des parties et que la nature, la quantité et le prix des travaux figurant sur ces devis ne pouvant pas être vérifiés, il y a lieu d'évaluer le coût des travaux de reprise en se référant aux autres devis produits par les maîtres de l'ouvrage.

6. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des trois devis retenus par l'expert judiciaire pour évaluer les travaux de reprise et sur lesquels se fondait la demande d'indemnisation, alors qu'ils figuraient au bordereau des pièces sous les numéros n° 25, n° 26 et n° 27 transmis par voie électronique avant l'ordonnance de clôture et que leur communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation du chef de dispositif condamnant l'entrepreneur à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme au titre du préjudice matériel n'emporte pas celle des chefs de dispositif disant que chaque partie gardera ses frais irrépétibles et que les dépens de première instance et d'appel seront répartis par moitié, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [O] à payer à M. et Mme [T] la somme de 18 144,94 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, l'arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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