2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-21.099

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C300222

Texte de la décision

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° P 22-21.099





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

Le groupement agricole d'exploitation en commun Terralait, anciennement dénommé groupement agricole d'exploitation en commun du Haut Virieu, venant aux droits du groupement agricole d'exploitation en commun Poncet, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-21.099 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Construction métallurgiques Bect Gérard, société à actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Barrilero y Zubizarreta Concusal A.LE, dont le siège est [Adresse 3] (Espagne), prise en sa qualité d'administrateur en procédure collective de la société Coemac,

4°/ à la société Corporacion Empresarial de Materiales de Construccion, dont le siège est [Adresse 5] (Espagne), exerçant sous l'enseigne Coemac,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun Terralait, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au groupement agricole d'exploitation en commun Terralait, anciennement dénommé du Haut Virieu (le GAEC), du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), Barrilero y Zubizarreta Concusal A. LE et Corporacion Empresarial de Materiales de Construccion (la société Coemac).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2022), le GAEC a fait construire un hangar et a confié les travaux de charpente et toiture à la société Construction métallurgiques Bect Gérard (la société Bect) qui a utilisé, pour ce faire, des plaques de couvertures fabriquées par la société Fibrocementos NT, aux droits de laquelle est venue la société Coemac.

3. Se plaignant d'un défaut d'étanchéité de la toiture, le GAEC a assigné la société Bect aux fins d'obtenir la réparation des désordres.

4. La société Bect a appelé en garantie la société Fibrocementos NT et l'assureur de celle-ci, la SMABTP.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le GAEC fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Bect à lui payer la somme de 32 015,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles doivent, lorsqu'elles concluent à l'infirmation du jugement, énoncer expressément dans [leurs] dernières écritures les moyens qu'elles invoquent ; que la SMABTP, si elle avait demandé l'infirmation du jugement « en toutes ses dispositions », n'avait pas conclu au rejet de la demande du Gaec du Haut Virieu dirigée contre la société Bect Gérard ; qu'elle avait exclusivement demandé que soient déclarées irrecevables ou rejetées les demandes formées contre son assurée, la société Fibrocementos, et elle-même et n'avait formulé aucun moyen relatif à la demande du Gaec du Haut Virieu dirigée contre la société Bect Gérard et la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal ; que le Gaec du Haut Virieu, d'une part, la société Bect Gérard, d'autre part, avaient conclu à la confirmation du jugement ; qu'enfin la société Coemac avait conclu, à titre principal, à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable l'action de la société Bect Gérard et du Gaec du Haut Virieu à l'encontre de la société Fibrocementos et, à titre subsidiaire, à sa confirmation ; qu'en infirmant dès lors le jugement en ce qu'il avait condamné la société Bect Gérard à payer au Gaec du Haut Virieu la somme de 32 015,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

7. Pour infirmer le jugement du chef de la condamnation prononcée contre la société Bect au profit du GAEC, l'arrêt retient que celui-ci, tout en sollicitant la confirmation du jugement, qui avait retenu la responsabilité de la société Bect sur le fondement de l'article 1792 du code civil, fonde en cause d'appel ses demandes uniquement sur l'article 1147 du même code à l'encontre tant de la société Bect qu'à l'encontre de la société Fibrocementos NT et de la SMABTP.

8. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne remettait en cause le chef de condamnation prononcée contre la société Bect au profit du GAEC, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Construction métallurgiques Bect Gérard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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