2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.477

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C210359

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10359 F

Pourvoi n° B 21-25.477






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

M. [I] [T], domicilié [Adresse 6], [Localité 4], a formé le pourvoi n° B 21-25.477 contre le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal de première instance de Papeete (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [Y] [D], dit [Z] [C],

2°/ à Mme [H] [R], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 5], [Localité 2],

3°/ à la société Te Moemoea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], anciennement dénommée société Te Manu l'Oiseau, représentée par M. [X] [O], pris en qualité de liquidateur judiciaire,

4°/ à la SCI Te Moemoea, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], représentée par M. [P] [E] pris en qualité de mandataire ad hoc,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

1. Il est donné acte à M. [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Te Moemoea, représentée par M. [P] [E], pris en qualité de mandataire ah hoc.

2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

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