2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.767

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C210357

Texte de la décision

CIV. 2

IT2



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10357 F

Pourvoi n° E 22-16.767



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

La société Bayer HealthCare, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 22-16.767 contre l'arrêt N° RG 21/17548 rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [J], épouse [U], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, organisme de sécurité sociale régi par le titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), établissement public, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Bayer HealthCare, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [J], épouse [U], après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bayer HealthCare aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bayer HealthCare à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

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