2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-14.067

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C210346

Texte de la décision

CIV. 2

CF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10346 F

Pourvoi n° V 22-14.067




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

La société Automotive modules France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-14.067 contre l'arrêt rendu le 25 février 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Automotive modules France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Automotive modules France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Automotive modules France et la condamne à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

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