2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-18.476

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C210344

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10344 F

Pourvoi n° N 22-18.476




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 5], [Localité 3], a formé le pourvoi n° N 22-18.476 contre le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (pôle de proximité), dans le litige l'opposant à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [O], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

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