2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-13.283
Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2024:C110277
Texte de la décision
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10277 F
Pourvoi n° T 22-13.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024
Mme [H] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-13.283 contre l'arrêt rendu le 21 février 2022 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [X] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.