2 mai 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-18.537

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C110272

Texte de la décision

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10272 F

Pourvoi n° D 22-18.537




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

M. [W] [N], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° D 22-18.537 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Mme [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [I], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

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