30 avril 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 23/01745

3ème chambre

Texte de la décision

30/04/2024



ARRÊT N°226/2024



N° RG 23/01745 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POCJ

CF/IA



Décision déférée du 27 Avril 2023 - Président du TC de toulouse ( 2023R00059)

G.CHAUVET

















S.A.S. DALSA





C/



S.A.S.U. LES COMPTOIRS DE LA BIO (LCB)

























































INFIRMATION



RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE

DE TOULOUSE









Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.A.S. DALSA

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane PIEUCHOT de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CAEN







INTIMÉE



S.A.S.U. LES COMPTOIRS DE LA BIO (LCB) Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alice DENIS, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Jean-alain JONVEL de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. FERREIRA, Première présidente, déléguée par ordonnance du 22 février 2024, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. FERREIRA, président

P. BALISTA, conseiller

E.VET, conseiller



Greffier, lors des débats : I. ANGER







ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. FERREIRA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre






FAITS



La société Dalsa, constituée en juillet 2019, a pour objet l'exploitation d'un point de vente consistant en un supermarché bio à l'enseigne Les Comptoirs de la Bio (LCB), d'une surface d'environ 700 m² situé à [Adresse 5].



La société LCB commercialise des produits alimentaires Bio, à travers un réseau de magasins spécialisés, les produits référencés étant des produits issus de l'agriculture biologique sous marque de fournisseurs mais aussi des produits sous marque de distributeur (MDD).



Le 22 octobre 2018, monsieur [Z] [N], détenteur direct ou indirect de la société Dalsa dont il assure la présidence, a régularisé avec la société Les comptoirs de la Bio un contrat de courtage et d'adhésion au réseau LCB.



Quelques semaines après l'ouverture du supermarché de la société Dalsa à l'enseigne LCB, un nouveau magasin à l'enseigne 'Le Marché de Léopold' s'est ouvert à [Localité 4], situé à 2 kilomètres de la [Adresse 6].



Estimant que cette ouverture avait lieu dans la zone d'excluvisité territoriale définie à l'annexe 7 de son contrat de courtage, la société Dalsa a saisi le président du tribunal de commerce de Montauban d'une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile pour prendre copie sous séquestre de documents au siège des sociétés LCB, Biomen Développement et Biomen Distribution afin d'établir la preuve de faits dont le litige qui l'opposera prochainement à la société LCB pourrait dépendre.



Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Montauban a fait droit à cette demande.



La mesure a été exécutée les 23 et 25 mai 2022.



La société LCB a formé une demande de rétractation de l'ordonnance tout en sollicitant concomitamment le renvoi du dossier devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.



Le tribunal de commerce de Toulouse ayant été désigné en remplacement de celui de Montauban, le président dudit tribunal, par ordonnance en date du 15 décembre 2022, après avoir reçu les interventions volontaires de l'administrateur et du mandataire judiciaire de la société Dalsa, admise depuis au bénéfice d'un plan de redressement, a confirmé en tous points les termes de l'ordonnance déférée, rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société LCB et condamné celle-ci à payer à la société Dalsa, la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société LCB n'a pas relevé appel de cette décision mais a rappelé par courrier officiel du 23 janvier 2023, qu'en application de la décision du président du tribunal de commerce de Montauban, une fois le séquestre constitué entre les mains de l'huissier, les parties devaient revenir devant la juridiction en référé afin que soient examinées les pièces séquestrées et qu'il soit statué sur la communication desdite pièces.



PROCEDURE



Par acte en date du 21 février 2023, la société Dalsa a fait assigner la société Les Comptoirs de la Bio (LCB) devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé afin de voir :

- convoquer les conseils respectifs des sociétés LCB et Dalsa aux fins d'examen des pièces séquestrées et communication desdites pièces à la société Dalsa,

en tant que de besoin,

- convoquer l'huissier instrumentaire à l'audience afin d'obtenir toute information ou précision utile aux fins d'examen des pièces séquestrées,

- enjoindre à la société LCB de sélectionner et d'identifier les seules pièces à la communication desquelles elle entend s'opposer et d'en communiquer la liste en amont de leur examen suivant convocation

- ordonner que toutes les pièces retenues en l'état devront, sur présentation de la copie exécutoire de la décision à intervenir, être communiquées par l'huissier instrumentaire, désormais Commissaire de Justice, à la société Dalsa suivant tenue de cette audience,

- condamner la la société LCB à payer à la société Dalsa une indemnité de 6 500 € appréciée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société LCB aux entiers dépens de l'instance.



La société LCB a conclu au rejet des demandses faute de procès-verbal et d'inventaire et à titre subsidiaire la convoquer aux fins d'examen non contradictoire des documents saisis qui requièrent une protection au titre du secret des affaires ou qui sont sans rapport avec le litige.



Par ordonnance contradictoire en date du 27 avril 2023, le président a :

- dit que l'examen des pièces saisies est, en l'état, impossible,

- débouté la SAS Dalsa de sa demande de convocation des conseils des parties aux fins d'examen des pièces séquestrées,

- invité la SAS Dalsa à se rapprocher de l'huissier instrumentaire en vue d'obtenir de sa part un inventaire précis et détaillé de ses opérations,

- condamné la SAS Dalsa au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SAS Dalsa aux dépens de l'instance.



Par déclaration en date du 15 mai 2023, la société Dalsa a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.





MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES



La société Dalsa dans ses dernières conclusions en date du 18 août 2023 demande à la cour de :



- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,



- infirmer l'ordonnance rendue le 27 avril 2023, en ce qu'elle a :

* dit que l'examen des pièces saisies est, en l'état, impossible,

* débouté la société Dalsa de sa demande de convocation des conseils des parties aux fins d'examen des pièces séquestrées,

* condamné la société Dalsa au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Dalsa aux dépens de l'instance,



et en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes ou omis de statuer à leur sujet



et statuant à nouveau,

- renvoyer les parties devant le président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de :

* convoquer les conseils respectifs de deux sociétés aux fins d'examen des pièces séquestrées et communication desdites pièces à la société Dalsa,

* en tant que de besoin, convoquer l'huissier instrumentaire à l'audience afin d'obtenir toute information ou précision utile aux fins d'examen des pièces séquestrées,

* enjoindre à la société LCB de sélectionner et d'identifier les seules pièces à la communication desquelles elle entend s'opposer et d'en communiquer la liste en amont de leur examen suivant convocation,

* ordonner que toutes les pièces retenues en l'état devront, sur présentation de la copie exécutoire de la décision à intervenir, lui être communiquées par l'huissier instrumentaire, désormais commissaire de justice, suivant tenue de cette audience,

- condamner la société LCB à lui payer une indemnité de 6.500 € appréciée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société LCB aux entiers dépens de l'instance,

- accorder à Me [L] [H] le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.



La société Dalsa fait valoir que le secret des affaires ne fait pas obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile ; que dans son ordonnance du 15 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Toulouse a confirmé la décision du président du tribunal de commerce de Montauban mais a aussi rejeté l'ensemble des demandes de la société LCB, ce qui signifie qu'il a rejeté non seulement tout grief de défaut de conformité de l'exécution de la mission de l'huissier mais encore tout examen non-contradictoire des documents saisis au motif d'un prétendu secret des affaires ; qu'à défaut d'appel interjeté par la société LCB, les termes de cette ordonnance sont revêtus de la force de chose jugée, laquelle interdit tout nouveau débat sur les opérations conduites par l'huissier désigné ; que s'il est exact que l'ordonnance du 7 avril 2022 évoque la rédaction par l'huissier d'un procès-verbal consignant ses opérations, elle ne lui impose en revanche aucun délai pour établir cet acte ; que la société LCB n'a d'ailleurs jamais demandé à l'huissier un quelconque procès-verbal ; qu'en revanche, la force de chose jugée impose à la société LCB de faire connaître celle des pièces à la communication desquelles elle entend s'opposer dans les conditions fixées par l'article R 153-3 du code de commerce, le juge ayant la faculté d'entendre les deux parties.







La société LCB dans ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2023 demande à la cour, au visa des articles L.622-3, L.622-20, L.153-1 et R.153-5, R.153-3 du code de commerce, de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut du commissaire de justice,

à titre principal,

- juger que l'examen des pièces saisies est impossible en l'état, faute de procès-verbal relatant les opérations de saisie, de justification de la saisie de chacun des documents appréhendés et d'un inventaire des pièces appréhendées,

- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 27 avril 2023 en toutes ses dispositions,

- débouter la société Dalsa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- renvoyer les parties devant le président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de convocation de la seule société LCB aux fins d'examiner, de manière non-contradictoire, l'ensemble des documents saisis qui requièrent une protection au titre du secret des affaires, ou qui sont sans rapport avec le litige,

en tout état de cause,

- condamner la société Dalsa à lui verser la somme de 5.000 euros en exécution de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Dalsa aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Alice Denis, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La société LCB explique que son réseau de magasins est constitué par des affiliés qui en tant que centrale de référencement, lui confient une mission de courtage auprès des fournisseurs partenaires et qui exploitent leur activité sous l'enseigne 'Les Comptoirs de la Bio' ;

Qu'elle approvisionne par ailleurs des points de vente indépendants qui exploitent leur activité sous une autre enseigne ; qu'ainsi depuis 2012, elle entretient un partenariat avec la société Biomen Distribution et sa filiale, la société Biomen Developpement, qui exploitent 27 magasins sous l'enseigne 'Le Marché de Léopold' ; que le réseau MDL est un réseau indépendant, disposant de sa propre politique commerciale, de sa propre enseigne et qui gère seule son parc de magasins ;

Que la clause d'exclusivité territoriale contenue dans le contrat de courtage d'une part ne concerne que l'enseigne 'les Comptoirs de la Bio' et ne lui interdit pas d'approvsionner d'autres points de vente sous d'autres enseignes et d'autre part ne comporte aucune exclusivité sur les produits MDD estampillés 'La sélection des comptoirs'.



La société LCB rappelle que ce sont plus de 14 000 fichiers compris dans 5 252 dossiers qui sont séquestrés par l'huissier instrumentaire ce qui ne permet pas matériellement de procéder à un examen des pièces séquestrées d'autant plus qu'en l'absence de tout procès-verbal, la mission de l'huissier n'est pas achevée.





L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.






MOTIFS DE LA DECISION



Un différend oppose la société Dalsa à la société Les Comptoirs de la Bio quant à l'éventuel non respect par celle-ci de l'article 2.2 du contrat de courtage et d'adhésion au réseau Les Comptoirs de la Bio les liant depuis le 27 octobre 2018, complété par deux avenants du 11 juillet 2019, cet article 2.2 étant intitulé 'Exclusivité territoriale'.



Avant d'engager un procès, la société Dalsa a souhaité faire application de l'article 145 du code de procédure civile qui permet à un futur plaideur d'obtenir une mesure d'instruction lui permettant de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, la mesure d'instruction consistant en l'espèce en la désignation d'huissiers chargés de recueillir auprès de la société LCB et de son partenaire BIOMEN les documents contractuels, financiers, comptables, commerciaux susceptibles d'établir une concurrence déloyale et de les garder sous séquestre.



Cette mesure d'instruction a été ordonnée le 7 avril 2022 par le président du tribunal de commerce de Montauban et confirmée dans le cadre d'un référé-rétractation par ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse (après dessaisissement) le 15 décembre 2022.



La mesure d'instruction s'est effectuée les 23 et 25 mai 2023 en présence d'un expert en informatique et les documents conservés sous séquestre par l'huissier instrumentaire ont été rermis à la société LCB sous clé USB.



Comme le préconisait la décision du 7 avril 2022 ayant ordonné la mesure, la société Dalsa a saisi le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé pour qu'il soit statué sur le sort des pièces saisies et la présente procédure porte sur l'appel formé par la société Dalsa à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 27 avril 2023 qui l'a déboutée de ses demandes au motif que l'examen des pièces s'avérait impossible faute d'inventaire précis et détaillé des opérations menées par l'huissier instrumentaire.



Cette décision ne peut qu'être infirmée.



En effet, dans sa décision du 7 avril 2022 confirmée le 15 décembre 2022, le président a dit que les parties viendraient devant lui, en référé, afin d'examen des pièces séquestrées et qu'il soit statué sur la communication desdites pièces et dit qu'en vue de cet examen, l'huissier de justice tiendra à disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées, afin que cette dernière puisse, pour les besoins de leur examen par le juge, sélectionner celles des seules pièces à la communication desquelles elle s'oppose.



Le processus a donc bien été respecté.



Les autres arguments soulevés par la société LCB sont inopérants :

- le seul procès-verbal mentionné dans la décision du 7 avril 2022 est celui qui concerne les opérations effectuées, soit les dates et lieux d'intervention, les personnes présentes, les démarches, l'horaire de clôture, document qui est sans lien avec le tri des pièces

- l'absence apparente d'inventaire complique le tri mais ne l'empêche pas dès lors qu'aux termes de l'ordonnance du 7 avril 2022, l'huissier est censé s'être assuré que les documents séquestrés sont en lien avec les faits décrits par la requête et que ledit inventaire, s'il n'a pas été effectué, peut toujours l'être lors de la procédure de tri

- le processus afférent au respect du secret des affaires (articles L 153-1 et R 153-3 du code de commerce) s'appliquera devant le président du tribunal de commerce mais ne s'applique pas à la présente instance puisque nul ne sait à ce jour si parmi les documents séquestrés, certains sont susceptibles de relever de ce processus ; seule la société LCB peut le déterminer en faisant le tri des documents saisis, ce qu'elle a d'ailleurs largement commencé à faire pour le seul besoin de ses écritures (recensement de 31 grands ensembles significatifs de son activité).



Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du 27 avril 2023 du président du tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions et de renvoyer les parties devant celui-ci dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.



L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Dalsa qui a agi dans le respect de l'ordonnance sur requête non rétractée.



Pour la même raison, la société LCB supportera les entiers dépens, de première instance comme d'appel.







PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé



Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 avril 2023 du président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé,



Statuant à nouveau,



Vu les articles R 153-2 et suivants du code de commerce,



Renvoie la société Dalsa et la société Les Comptoirs de la Bio devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé aux fins de mettre en oeuve dans les conditions suivantes, la procédure de tri des pièces et documents saisis :



- commettre à nouveau les huissiers instrumentaires pour, dans le délai de deux semaines à compter de la présente décision, procéder à l'inventaire et à l'indexation des pièces, avec faculté pour eux de se faire assister de tout technicien de leur choix, notamment expert en informatique,



- convoquer à l'audience les conseils respectifs des parties



- convoquer à l'audience les huissiers instrumentaires afin d'obtenir toute information ou précision utile aux fins d'examen des pièces séquestrées



- enjoindre à la société Les Comptoirs de la Bio de communiquer 15 jours avant l'audience, la liste des pièces à la communication desquelles elle entend s'opposer



Invite le président du tribunal de commerce de Toulouse à autoriser la délivrance immédiate des pièces non contestées



Invite celui-ci à statuer sur les contestations et à énumérer avec précision dans sa décision les pièces retenues, lesquelles devront, sur présentation de la copie exécutoire de la décision à intervenir, être immédiatement communiquées à la société Dalsa par les huissiers instrumentaires,







Y ajoutant,



Condamne la société Les Comptoirs de la Bio à payer à la société Dalsa la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société Les Comptoirs de la Bio aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Brigitte Baranes conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT









I. ANGER C. MONARD FERREIRA

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