30 avril 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 22/01251

1ere Chambre Section 2

Texte de la décision

30/04/2024



ARRÊT N°24/281



N° RG 22/01251 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWQU

CJ - MCC



Décision déférée du 14 Février 2022 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 20/04921

J. L. ESTEBE

















[Z] [K] [N] [R]





C/





[E] [C] [P] [F]





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [Z] [K] [N] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Joëlle VAYSSE-FONVIEILLE, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMÉE



Madame [E] [C] [P] [F]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Hélène PONS, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.006638 du 25/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

















COMPOSITION DE LA COUR



Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :



C. DUCHAC, présidente

V. MICK, conseiller

M.C. CALVET, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : M. TACHON







ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.


EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [E] [F] et M. [Z] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 9] (Ille-et-Vilaine), après avoir fait précéder leur union d'un contrat reçu le 4 juillet 2001 par Maître [L] [T], notaire, aux fins d'adopter le régime de la séparation de biens.



Par jugement du 6 mars 2018 rectifié le 5 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande Instance de Toulouse a notamment prononcé le divorce d'entre les époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, statué sur la prestation compensatoire, organisé les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les enfants communs et renvoyé les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux.



A la suite de l'appel interjeté contre ce jugement, la cour de céans a condamné M. [R] à payer à Mme [F] une prestation compensatoire de 20.000 euros sous forme de capital par arrêt du 7 février 2020 par voie d'infirmation et confirmé le jugement en ses autres dispositions critiquées.



Les parties n'ont pas pu partager amiablement le prix de vente de leur bien immobilier indivis et leurs autres bien indivis.



Par acte d'huissier du 26 novembre 2020, Mme [F] a fait assigner M. [R] aux fins de partage.



Par jugement contradictoire du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :



- ordonné le partage de l'indivision entre Mme [E] [F] et M. [Z] [R] ;



- rejeté les demandes de M. [R] relatives à ses apports au moment de l'achat du bien immobilier et aux charges du mariage ;



- dit que l'argenterie et la vaisselle seront partagées sur la base des lots établis par Mme [E] [F], ces lots étant répartis d'un commun accord et à défaut par tirage au sort ;



- dit que le surplus des meubles a été partagé ;



- donné acte à Mme [E] [F] qu'elle tient à la disposition de M. [R] les gravures encadrées par la mère de ce dernier et trois chaises en bois données par une amie de la soeur de ce dernier ;



- ordonné à Maître [A] [I] de remettre au titre de leurs droits dans l'indivision 66.853,34 euros à Mme [E] [F] et 71.046,53 euros à M. [Z] [R], augmentés des intérêts éventuels, et sous déduction des sommes qui lui restent peut-être dues ;



- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens ;



- dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.



Par déclaration électronique du 30 mars 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :



- rejeté les demandes de M. [R] relatives à ses apports au moment de l'achat du bien immobilier et aux charges du mariage ;



- dit que l'argenterie et la vaisselle seront partagées sur la base des lots établis par Mme [F], ces lots étant répartis d'un commun accord et à défaut par tirage au sort;



- dit que le surplus des meubles a été partagé ;



- ordonné à Maître [A] [I] de remettre au titre de leurs droits dans l'indivision 66.853,34 euros à Mme [E] [F] et 71.046,53 euros à M. [Z] [R], augmentés des intérêts éventuels, et sous déduction des sommes qui lui restent peut-être dues ;



- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens ;



- dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.



Dans ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 1er décembre 2022, M. [R] demande à la cour de :



- accueillir l'appel formé par M. [R] et le déclarer bien fondé ;



- infirmer le jugement du juge aux affaires familiales en date du 14 février 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [R] relatives à ses apports au moment de l'achat du bien immobilier et des charges du mariage ;



- condamner Mme [F] à verser M. [R] les sommes suivantes :




41.946,92 euros, au titre de l'emprunt immobilier,

4. 620 euros, titre des frais d'agence immobilière,

6.279 euros, au titre des frais notariés,

23.718,09 euros, au titre des travaux de rénovation,

10.345,59 euros, au titre des cotisations sociales de la salariée,

2.699,34 euros, au titre des impôts fonciers,


soit un total de 89.608,94 euros, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;



- ordonner que Mme [F] soit déboutée de sa demande incidente de voir condamner M. [R] au paiement à son profit de la moitié de la valeur en compte courant joint ouvert à la [6], soit 710 euros issus de la valeur du compte au 7 janvier 2017 avec intérêts au taux légal applicable à compter de l'arrêt à intervenir ;



- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de partage judiciaire.



Dans ses dernières conclusions d'intimée notifiées le 25 janvier 2023, Mme [F] demande à la cour de :



Vu les articles 214 et suivants du code civil,

Vu les articles 815 et suivants du code civil,

Vu les articles 840 et suivants du code civil,

Vu les articles 1537, 1543 et 1469 du code civil,

Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,

Vu le contrat de mariage en date du 4 juillet 2001,



- déclarer non fondé et abusif l'appel de M. [R] du jugement du 14 février 2022 rendu par le Juge aux Affaires Familiales de Toulouse ;



- confirmer le jugement du 14 février 2022 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



- débouter M. [R] de ses demandes fins et prétentions contraires aux présentes, portant notamment sur ses comptes de créances à l'égard de l'indivision, relatives à ses apports au moment de l'achat immobilier du bien indivis, aux frais d'agence immobilière et aux frais notariés d'acquisition,et celles relatives aux charges du mariage, que ce soit au titre de l'emprunt immobilier, des frais de rénovation de l'immeuble, des impôts fonciers, et des cotisations sociales et salaires de la nourrice du couple pour la garde des enfants communs ;



- débouter M. [R] de sa demande de fixation de sa créance globale sur l'indivision à hauteur de 89.608,94 euros (au titre de l'emprunt immobilier, des frais d'agence immobilière, des frais notariés, des travaux de rénovation, des cotisations sociales de la salariée et des impôts fonciers) ;



- confirmer les droits des parties à hauteur de 66.853,34 euros pour Mme [F] et à hauteur de 71.046,53 euros pour M. [R] ;



- constater que chaque partie a été réglée de ses droits avec les fonds de la vente détenus chez le notaire, Maître [A] [I], notaire à [Localité 10] (31), en principal et intérêts ;



Y ajoutant,



- condamner M. [R] au paiement au profit de Mme [F] de la moitié de la valeur en compte courant joint ouvert à la [6], soit 710 euros issus de la valeur du compte au 7 janvier 2017, avec intérêts au taux légal applicable à compter de l'arrêt à intervenir ;



- constater que les parties s'estiment remplies de leurs droits en ce qui concerne le partage des meubles, le jugement dont appel ayant aussi été exécuté sur ce point ;



- condamner M. [R] au paiement au profit de Mme [F] d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre des dépens de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de partage judiciaire, et ce nonobstant l'aide juridictionnelle accordée, avec toute conséquence de droit.



L'ordonnance de clôture a été proncncée le 12 février 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 27 février 2024 à 14 heures.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.




MOTIFS DE LA DECISION



Sur la portée de l'appel et l'étendue de la saisine de la cour



En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières écritures déposées et sur les prétentions énoncées au dispositif.



Bien qu'ayant relevé appel des chefs de dispositif ayant dit que l'argenterie et la vaisselle seront partagées sur la base des lots établis par Mme [F], ces lots étant répartis d'un commun accord et à défaut par tirage au sort et dit que le surplus des meubles a été partagé, M. [R] ne les conteste plus aux termes de ses dernières écritures. Il indique que le partage de l'argenterie et de la vaisselle entre les parties a été opéré. En conséquence, ces chefs seront confirmés.

Sur le partage



Il est acquis aux débats et établi par l'acte authentique d'achat reçu par Maître [O] avec le concours de Maître [U], notaires, le 20 décembre 2010 que M. [R] et Mme [F], soumis au régime de la séparation de biens en vertu du contrat notarié du 4 juillet 2001, ont acquis en indivision durant le mariage moyennant le prix de 299.000 euros une maison d'habitation sise à [Localité 4] (Haute-Garonne) ayant constitué le domicile conjugal, à concurrence de 58 % pour l'époux et de 42 % pour l'épouse selon la quotité des droits acquis stipulée dans ledit acte.



L'acte notarié mentionne des frais d'agence à hauteur de 11.000 euros et des frais notariés à hauteur de 19.900 euros, soit un coût total de l'opération de 329.900 euros.



Ainsi que le stipule l'acte authentique et que le reconnaissent les parties, cette opération a été financée par le biais d'un apport personnel de M. [R] à hauteur de 64.950 euros, d'un apport personnel de Mme [F] à hauteur de 15.000 euros et d'un crédit immobilier contracté solidairement par les époux auprès de la société [7] d'un montant de 250.000 euros.



Selon les termes de l'acte, M. [R] et Mme [F] ont financé respectivement à hauteur de 189.950 euros (64.950 euros + 125.000 euros) et de 140.000 euros (15.000 euros + 125.000 euros), soit 58 % pour le premier et 42 % pour la seconde du coût global de l'opération de 329.900 euros, ce qui correspond aux quotités des droits acquis par chacun des époux en pleine propriété.



Le bien immobililier a été revendu moyennant le prix de 363.000 euros selon l'attestation notariée de vente du 20 septembre 2016.

Le relevé de compte notarié daté du 27 octobre 2017 fait apparaître que la somme versée en la comptabilité du notaire était de 362.386,58 euros et qu'après remboursement du prêt à hauteur de 200.839,19 euros, de la taxe foncière 2016 et de la taxe d'habitation 2016, il restait un solde de 158.579,39 euros à partager entre les consorts [R] [F].



Mme [F] a revendiqué 42 % du solde de 158.579,39 euros, ce à quoi M. [R] s'est opposé, de sorte que celle-ci l'a actionné en partage.



Le tribunal dans son jugement dont appel a évalué les droits de M. [R] à 91.976,05 euros (158.579,39 euros x 58 %) et les droits de Mme [F] à 66.603,34 euros (158.579,39 euros x 42 %).

Il a attribué les sommes suivantes après avoir rejeté les demandes de l'époux au titre de la contribution aux charges du mariage :

- M. [R] : 71.296,53 euros correspondant à ses droits de 91.976,05 euros dont le montant de la prestation compensatoire due à Mme [F] de 20.000 euros a été soutrait,

- Mme [F] : 66.603,34 euros.



Les parties s'accordent à reconnaître que ces sommes ont été attribuées aux parties par la notaire conformément au jugement dont appel en vertu de l'exécution provisoire dont il est assorti.



En cause d'appel, M. [R] poursuit l'infirmation du rejet de ses demandes au titre de diverses créances sur l'indivision et forme les mêmes demandes chiffrées en invoquant non plus ces créances contre l'indivision mais contre Mme [F] dont la condamnation est requise.





Sur la demande de créance au titre du remboursement du crédit immobilier :



L'appelant soutient que Mme [F] n'a remboursé le crédit immobilier qu'à hauteur de 5.200 euros jusqu'au mois de février 2012 (13 mois), alors qu'il a réglé durant cette même période une somme de 16.262,35 euros, et qu'à compter du mois de mars 2012 jusqu'au mois de juin 2016, il a réglé seul l'échéance de remboursement de 1.650,95 euros ; que sur le montant global remboursé par les époux de 94.293,85 euros, il a réglé personnellement 89.093,85 euros alors qu'il aurait dû régler la somme de 47.146,92 euros correspondant à sa quote-part ; qu'il est donc créancier envers son ex-épouse de la somme de 41.946,92 euros.



Mme [F] expose qu'elle a cessé de participer au remboursement du crédit à compter du mois de mars 2012 en raison de sa situation financière, à savoir qu'elle a cessé son activité commerciale exercée par le biais de la S.A.R.L. [8], qu'elle n'a pas trouvé d'emploi et qu'elle a perçu le revenu de solidarité active de novembre 2015 jusqu'au mois de novembre 2016.

Elle soutient qu'il n'y a pas lieu à établissement de comptes au titre de la contribution aux charges du mariage avant l'ordonnance de non-conciliation du 20 janvier 2016, chacun des époux ayant contribué à proportion de ses facultés au regard du caractère irréfragable de la présomption résultant de la clause figurant au contrat de mariage ; qu'à compter de la résidence séparée des époux autorisée par ladite ordonnance, les époux ont bénéficié d'un report de paiement du crédit immobilier d'un an et que le bien indivis a été vendu le 20 septembre 2016, ce qui a permis d'apurer le solde du crédit.



Il ressort de la lettre datée du 8 janvier 2016 de la société [7] que l'établissement financier a accepté la demande des époux [R] [F] formée par écrit du 6 janvier 2016 de suspendre le remboursement du crédit immobilier souscrit le 13 décembre 2010 pendant douze mois à compter du 15 février 2016.



Dans son ordonnance du 20 janvier 2016, le juge conciliateur a constaté que les époux [R] [F] avaient sollicité le report des échéances de remboursement du crédit immobilier d'un an ainsi que le contrat le prévoyait.



Il est constant que la vente du bien immobilier indivis qui constituait l'ancien logement familial est intervenue le 20 novembre 2016.



La discussion est donc circonscrite à la période de remboursement de janvier 2011 à janvier 2016.





Il est rappelé que l'article 214 du code civil énonce que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.





L'article 1537 du code civil dispose que dans le régime de la séparation de biens, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat, à défaut, dans la proportion déterminée à l'article 214.



Aux termes de leur contrat de séparation de biens du 4 juillet 2001, les époux sont convenus qu'ils contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l'un de l'autre ; que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre.



Au vu des articles 214 et 1537 du code civil précités et de la convention des parties, il convient de considérer comme irréfragable, s'agissant du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du logement familial indivis, la présomption résultant de ce que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre.





En conséquence, M. [R] ne peut, au soutien de sa demande de créance, être admis à prouver l'insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l'excès de sa propre contribution.



Sa demande de créance au titre du crédit immobilier doit être rejetée et le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.





Sur la demande de créance au titre des frais d'agence et des frais notariés exposés lors de l'acquisition de l'immeuble indivis :



M. [R] soutient qu'il a réglé seul les frais d'agence de 11.000 euros et les frais notariés qui se sont élevés à 14.950 euros selon le reçu notarié qu'il produit et que Mme [F] est redevable de 42 % de ces sommes, soient 4.620 euros et 6.279 euros, demande à laquelle elle s'oppose.



Les frais d'agence et les frais notariés étant intégrés dans le coût global de l'opération financée par les apports personnels non contestés et le remboursement du crédit immobilier ci-dessus discuté, la solution sur la question du financement de ces frais est la même que celle sur la question du remboursement du crédit. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.





Sur la demande de créance au titre des impôts fonciers :



M. [R] soutient qu'il a réglé seul les impôts fonciers afférents à l'immeuble indivis pour les années 2012 à 2016 à hauteur de 6.427 euros et que Mme [F] est redevable de 42 % de cette somme, soient 2.699,34 euros, demande à laquelle elle s'oppose.





Outre que la taxe foncière de 2016 a été réglée sur le produit de la vente de l'immeuble indivis selon le décompte du notaire daté du 27 octobre 2017 ainsi que le soutient à juste titre l'intimée, la demande formée par l'appelant se heurte à la présomption irréfragable résultant de la clause figurant au contrat de mariage telle que retenue ci-dessus par la cour et doit être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.



Sur la demande de créance au titre des travaux de rénovation de l'immeuble indivis :



M. [R] soutient qu'il a financé seul la totalité des travaux de rénovation de l'immeuble indivis durant le mariage à hauteur de 56.471,65 euros et que Mme [F] est redevable de 42 % de cette somme, soient 23.718,09 euros, demande à laquelle elle s'oppose.



Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il résulte de l'article 214 du code civil, à défaut de convention contraire des époux, que l'apport en capital de fonds personnels effectué par un époux séparé de biens, pour financer les travaux d'amélioration d'un immeuble indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.



L'appelant, sur lequel la charge de la preuve repose, se borne à produire une liste de travaux avec leur coût détaillé qu'il a lui-même établie. Or nul ne peut se contituer de preuve à soi-même. Dans ces conditions, cette liste est dépourvue de caractère probant. Concernant les factures de travaux sur lesquelles des mentions manuscrites de numéros de chèques ont été apposées, l'appelant n'établit pas, notamment en s'abstenant de produire des documents bancaires, qu'il les aurait réglées avec des fonds personnels.



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de créance à ce titre par substitution de motifs.



Sur la demande de créance au titre des cotisations sociales de Mme [H] [Y], salariée de Mme [F] :



M. [R] soutient qu'il a réglé seul les cotisations Urssaf - Paje emploi dues par Mme [F] pour sa salariée Mme [H] [Y], nourrice, pour les mois de janvier, février, novembre et décembre 2009, janvier à décembre 2010 et janvier à avril 2011 dans le cadre d'un redressement fiscal à hauteur de 10.345,59 euros, de sorte qu'elle est redevable de l'intégralité de cette somme.



Ainsi que le souligne Mme [F], qui s'oppose à cette demande, l'appelant qui prétend avoir payé cette somme n'en justifie pas. Seul est produit l'accord de l'Urssaf-Paje emploi daté du 15 septembre 2014 sur le délai de paiement accordé à Mme [F] pour le paiement des cotisations sociales dues pour l'emploi de sa salariée.



Outre que M. [R] ne rapporte pas la preuve du paiement allégué, les frais de nourrice et les charges sociales y afférentes constituent une charge du mariage, de sorte que l'appelant se heurte à la présomption irréfragable résultant de la clause insérée dans le contrat de mariage liant les parties.



Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.



Sur la demande incidente formée par Mme [F]



Mme [F] sollicite la condamnation de M. [R] au paiement de la moitié du solde compte joint détenu à la société [7] au 7 janvier 2017, soit la somme de 710 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.



M. [R] s'oppose à cette demande au motif qu'il s'agit du compte joint exclusivement utilisé pour le prélèvement des échéances de remboursement du crédit immobilier, non assorti de moyens de paiement, qu'il a alimenté seul de mars 2012 au mois de juin 2016.



Dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives de première instance, Mme [F] mentionnait : ' Constater que les parties sont remplies de leurs droits en ce qui concerne ... et les comptes bancaires, le solde restant éventuellement sur le compte indivis de la [7] après la vente du domicile conjugal pouvant être conservé par l'époux s'il le souhaite ; dire et juger que dans le cas contraire, en cas de refus ou d'absence de réponse de Monsieur [R], il sera ordonné le partage par moitié entre les parties du solde du compte indivis'.



M. [R] n'a formé aucune demande à ce titre aux termes de ses écritures récapitulatives de première instance et le tribunal n'a pas statué sur ce point.



Le relevé de compte joint détenu par les consorts [R] [F] à la société [7] mentionne un solde créditeur de 1.418,52 euros au 7 janvier 2017. Ce solde est indivis. Il n'est ni allégué ni établi que ce compte joint aurait été clôturé et que les fonds auraient été versés à l'un ou l'autre des cotitulaires. Il doit donc être partagé par moitié entre les cotitulaires de ce compte.



En conséquence, il convient de réparer d'office l'omission de statuer du tribunal en ce sens : 'Ordonne le partage par moitié du solde créditeur de 1.418,52 euros au 7 janvier 2017 du compte joint détenu par M. [Z] [R] et Mme [E] [F] à la société [7]' et de confirmer ce chef.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



La charge des dépens de première instance sera infirmée dans la mesure où l'une des parties est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de dire qu'ils seront partagés par moitié entre les parties en dispensant M. [R], non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l'Etat, étant précisé que Mme [F] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.



En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence respectivement déboutées de leur demande présentée à ce titre.





PAR CES MOTIFS

La cour,

Répare d'office l'omission de statuer du tribunal judiciaire de Toulouse et complète le dispositif du jugement prononcé le 14 février 2022 ainsi qu'il suit :

'Ordonne le partage par moitié du solde créditeur de 1.418,52 euros au 7 janvier 2017 du compte joint détenu par M. [Z] [R] et Mme [E] [F] à la société [7]' ;

Ordonne mention de cette rectification par le greffe du tribunal judiciaire de Toulouse sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dépens ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant sur les dépens,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties en dispensant M. [Z] [R], non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l'Etat, étant précisé que Mme [E] [F] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

M. TACHON C. DUCHAC

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