30 avril 2024
Cour d'appel de Riom
RG n° 23/00838

2ème Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE RIOM

Deuxième Chambre Civile







ARRET N° 173

DU : 30 avril 2024



AFFAIRE N° : N° RG 23/00838 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAD2

AG/RG



ARRÊT RENDU LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE



ENTRE :



Monsieur [R] [F]

né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 15]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



APPELANT



ET :



Madame [K] [C] [M] [Z]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



INTIMEE



Décision déférée à la Cour :

jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 avril 2023, enregistrée sous le n° 18/02227



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Alexandre GROZINGER, Président

Madame Florence BREYSSE, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller



GREFFIER :

Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé



DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024

Sur le rapport de Monsieur Alexandre GROZINGER



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 30 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS ET PROCÉDURE



Par un jugement en date du 25 avril 2023 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :



- Débouté Monsieur [F] de ses demandes,

- Dit que Monsieur [F] devra payer à Mme [Z] la somme de 23 333,03 euros à titre de soulte,

- Dit que le compte chèques [12] créditeur de 1327,27 euros, celui créditeur de 78,58 euros, la maison d'habitation et les deux parcelles de terrain situées à [Localité 10] seront attribués à Mme [Z] qui réglera le capital dû des deux prêts souscrits auprès de la [12],

- Dit qu'à défaut pour Monsieur [F] et tout occupant de son chef d'avoir libéré les lieux situés à [Localité 10] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, l'expulsion sera ordonnée,

- Renvoyé les parties devant Me [P], notaire à [Localité 14] aux d'établissement de l'acte définitif de partage,



Monsieur [F] a interjeté appel le 25 mai 2023.



Il expose, suivant des conclusions en date du 18 août 2023, avoir acheté le 10 décembre 2009 avec Mme [Z] une propriété à [Localité 10] pour un prix de 270 000 euros.



Mme [Z] aurait acquis 52 % du bien et lui même 48 %.



Monsieur [F] précise qu'il serait aujourd'hui menacé d'être expulsé d'un bien dans lequel il aurait mis de l'argent ainsi que de l'énergie pour le rénover et le rendre habitable. Au surplus son expulsion lui occasionnerait un préjudice insurmontable.



Il conclut à l'infirmation du jugement dont appel et sollicite que le bien immobilier de [Localité 10] lui soit attribué ainsi que la parcelle attenante.



Il demande qu'il soit ordonné à Mme [Z] de signer le mandat de vente de la parcelle D [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et, qu'à défaut, il soit autorisé à mettre en vente ladite parcelle.



Mme [Z] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 3 octobre 2023, que Monsieur [F] ne sera jamais en mesure de verser une soulte si le bien immobilier en litige lui était attribué. Il n'aura jamais fait aucune démarche et, notamment quant à la mise en vente du terrain.



Mme [Z] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite reconventionnellement la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC.



La procédure a été clôturée le 14 février 2024 et l'arrêt a été mis en délibéré au 30 avril 2024.










SUR CE





Attendu que Monsieur [F] sollicite l'attribution de la maison d'habitation cadastrée D [Cadastre 2] et [Cadastre 5] ainsi que la parcelle D [Cadastre 6] ; que suivant le projet établi par Me [P] le 30 septembre 2021 la maison et le terrain non constructible ont une valeur de 212 500 euros ;



Attendu que Monsieur [F] produit une étude de financement en date du 22 avril 2022 afin de régler la soulte due ; que cette dernière avait été chiffrée à la somme de 86 065,85 euros au termes du projet de partage ;



Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [F] ne fait état d'aucun élément sur la réalité de sa situation financière et sur ses capacités effectives d'acquitter la soulte prévue ; que la mise en vente d'un terrain à un prix manifestement très élevé ; soit 85 000 euros, au regard des conclusions du notaire sur ce point qui avait fixé un prix de 65 000 euros, n'est pas une solution adaptée et notamment eu égard au fait que Monsieur [F] ne possède que 48% de la valeur du dit bien ;



Attendu , au surplus, que Monsieur [F] s'était engagé devant le notaire à justifier dans le délai d'un an de l'obtention d'un crédit bancaire lui permettant de financer les sommes dues à Mme [Z] et les frais de partage ; qu'il convient de constater qu'aucun élément n'est présenté sur ce point et permettant ainsi de vérifier la solidité de son engagement et de ses facultés réelles de procéder au paiement de la soulte au bénéfice de Mme [Z] ;



Attendu qu'il s'ensuit qu'il ne convient pas de faire droit à la demande d'attribution présentée par Monsieur [F] ; que la version n°3 du projet de partage correspond à une possibilité effective de liquidation et de partage entre les parties; que Monsieur [F] sera en conséquence débouté de ses prétentions et que le jugement entrepris sera confirmé ;



Attendu que Mme [Z] ne justifie pas de la réalité d'un préjudice distinct et non réparé du fait de l'attitude de Monsieur [F] ; que sa demande formulée à titre de dommages et intérêts ne sera pas accueillie ;



Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [F] à payer à Mme [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;



Attendu que Monsieur [F] succombe à l'instance ; qu'il supportera la charge des dépens d'appel ;





PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,



Déclare l'appel recevable en la forme,



Au fond,



Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 25 avril 2023,



Déboute Monsieur [F] de ses demandes,



Déboute Mme [Z] de sa demande à titre de dommages et intérêts,







Condamne Monsieur [F] à payer à Mme [Z] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du CPC en cause d'appel,



Condamne Monsieur [F] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Lacquit suivant les dispositions de l'article 699 du CPC.



Le greffier Le Président

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