30 avril 2024
Cour d'appel de Riom
RG n° 21/01854

1ère Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE [Localité 14]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 30 avril 2024

N° RG 21/01854 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVF2

-LB- Arrêt n° 187



[X] [J] / [M], Véronique, [B] [J], [O], [N], [I] [J]



Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 08 Juin 2021, enregistrée sous le n° 17/00837



Arrêt rendu le MARDI TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. [X] ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme [N] DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



M. [X] [J]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Maître Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté



APPELANT



ET :



Mme [M], [D], [B] [J]

[Adresse 5]

[Localité 9]

et

Mme [O], [N], [I] [J]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentées par Maître Elodie VILLESECHE-SAURON de la SELARL E.V.S., avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Henri THULLIEZ, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté



INTIMEES



DÉBATS : A l'audience publique du 26 février 2024



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 30 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



[W] [G] veuve [J], née le [Date naissance 1] 1926, est décédée au Puy-en-Velay (Haute-[Localité 13]) le 3 octobre 2016 laissant pour lui succéder ses deux fils [P] [J] et [X] [J].



Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2017, M. [X] [J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay M. [P] [J] afin que soit ordonné le partage de la succession de [W] [J], sollicitant en outre la fixation d'une indemnité mensuelle de 500 euros à la charge de M. [P] [J] pour l'occupation de la maison dépendant de la succession depuis le mois d'octobre 2016, sa condamnation au paiement de la somme de 21'341 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 1er janvier 1980 au titre du remboursement d'un emprunt contracté auprès de [W] [J] et demandant encore que soit ordonnée la vente sur licitation de la maison sur la mise à prix de 20'000 euros.



[P] [J] est décédé le [Date décès 8] 2019, laissant pour lui succéder ses filles [M] et [O] [J].



Par jugement du 8 juin 2021 le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :



-Reçoit l'intervention volontaire des ayants droit de feu [P] [J] ;



-Ordonne le partage de la succession de feu [W] [G] veuve [J] née le [Date naissance 1] 1926 au Puy-en-Velay et décédée le [Date naissance 3] 2016 au Puy-en-Velay ;



-Désigne pour y procéder maître [F] [E], notaire au Puy-en-Velay (43) ;



(')



-Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;



-Rappelle qu'à défaut pour les parties de signer cet acte liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal de dires et son projet de partage ;



(')



-Rejette la demande de paiement d'une indemnité d'occupation par les ayants droit de feu [P] [J] ;



-Juge que [M] [J] et [O] [J], ès qualités d'héritières de feu [P] [J], se verront attribuer le bien immobilier situé lieu-dit [Adresse 12]) cadastré section [Cadastre 10] dans le cadre des opérations de liquidation, à charge pour elles de verser une soulte à [X] [J] correspondant à la moitié de la valeur de la maison ;



-Rejette la demande de remboursement par les ayants droit de feu [P] [J] d'un prêt que leur père aurait contracté auprès de la défunte ;



-Rejette la demande de condamnation sous astreinte présentée par les ayants droit de feu [P] [J] ;



-Rejette la demande relative aux dégâts occasionnés à la maison de [Localité 11] présentée par les ayants droit de feu [P] [J] ;



-Rejette la demande d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire présentée par les ayants droit de feu [P] [J] ;



- Rejette la demande de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive présentée par les ayants droit de feu [P] [J] ;



-Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;



-Dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision ;



-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



-Ordonne l'exécution provisoire ;



(')



- Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;



-Dit que la présente décision sera communiquée à maître [F] [E] par les soins du greffe et qu'il appartient à ce dernier de prévenir la juridiction s'il parvient à un règlement amiable de la succession.



M. [X] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique en date du 19 août 2021, le recours étant ainsi libellé :



« L'appel limité tend à obtenir la nullité, ou, à tout le moins, la réformation du jugement rendu le 8 juin 2021 en ce qu'il :



-n'a pas dit et jugé que M. [P] [J] a reconnu l'emprunt de 140'000 francs souscrit le 1er août 1979 contracté auprès de sa mère, Mme [W] [G] veuve [J] et que celui-ci n'a pas justifié de son remboursement ;



-a, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, considéré que M. [J] [X] a échoué à rapporter la preuve de l'étendue de l'obligation dont il estime feu son frère débiteur, représenté par ses filles, Mmes [M] et [O] [J]. Cet appel limité est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la cour ».



Par ordonnance du 1er septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a décliné sa compétence d'attribution au profit de la formation collégiale de la première chambre civile de la cour d'appel pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] [J] et Mme [O] [J] au titre de la prescription extinctive, de la recevabilité de la demande formée par M. [X] [J] concernant la donation de 60'000 francs et de la recevabilité de la pièce n° 58 sur laquelle ce dernier se base à l'appui de ce dernier chef de demande.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 février 2024.



Vu les conclusions en date du 9 janvier 2024 aux termes desquelles M. [X] [J] présente à la cour les demandes suivantes :



«-Juger recevable l'appel limité interjeté par M. [X] [J],



En conséquence,



-Débouter les consorts [M] et [O] [J] de leur demande concernant l'effet dévolutif de l'appel qui n'est pas caractérisé ;



Et statuant à nouveau,



-Juger que M. [P] [J] a reconnu l'emprunt contracté auprès de sa mère mais ne justifie pas de son remboursement ;



-Faire application des dispositions des articles 1353, 2224 et 2233 alinéa3 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation ;



-Juger que la prescription n'est pas acquise ;



-Condamner solidairement Mmes [M] et [O] [J] à payer à l'indivision la somme principale de 140'000 francs soit 21'341 euros outre intérêts au taux légal depuis le 1er janvier 1980 ;



-Débouter Mmes [M] et [O] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;



-Condamner solidairement Mmes [M] et [O] [J] au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



-Les condamner de la même manière aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront utilisés en frais privilégiés de partage.



Vu les conclusions en date du 10 janvier 2024 aux termes desquelles Mme [M] [J] et Mme [O] [J] demandent à la cour de :



À titre principal,



-Constater que l'appel formé par M. [X] [J] est privé d'effet dévolutif,



En conséquence,



-Dire n'y avoir lieu à statuer,



À titre subsidiaire, sur le fond,



À titre principal,



-Déclarer irrecevable la nouvelle prétention de M. [X] [J] sur la donation de 60'000 francs,



-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 8 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [X] [J] de sa demande de remboursement de prêt contracté par M. [P] [J],



À titre subsidiaire,



-Juger que l'emprunt dû par les ayants droit de M. [P] [J] se chiffre à 20'000 francs et fixer la date du 30 août 2016 au plus tôt comme point de départ des intérêts au taux légal,



-Débouter M. [X] [J] de toute demande relative à une donation de 60'000 francs qu'aurait consentie [W] [J] à M. [P] [J] en 1978-1979,



En tout état de cause,



-Condamner M. [X] [J] à payer la somme de 5000 euros à chacune des intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.



-Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :



Il est constant qu'en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.



Mme [M] [J] et Mme [O] [J] concluent en l'espèce à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel régularisée par M. [X] [J] le 19 août 2021, considérant que celle-ci ne satisfait pas aux exigences imposées par ces dispositions alors qu'elle ne reprend pas expressément les chefs critiqués du jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.



La déclaration d'appel transmise par M. [X] [J] par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 8 juin 2021 est libellée de la façon suivante :



« L'appel limité tend à obtenir la nullité, ou, à tout le moins, la réformation du jugement rendu le 8 juin 2021 en ce qu'il :



-n'a pas dit et jugé que M. [P] [J] a reconnu l'emprunt de 140'000 francs souscrit le 1er août 1979 contracté auprès de sa mère, Mme [W] [G] veuve [J] et que celui-ci n'a pas justifié de son remboursement ;



-a, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, considéré que M. [J] [X] a échoué à rapporter la preuve de l'étendue de l'obligation dont il estime feu son frère débiteur, représenté par ses filles, Mmes [M] et [O] [J]. Cet appel limité est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la cour ».



Ainsi que le relèvent Mme [M] [J] et Mme [O] [J], aux termes de cette déclaration d'appel, M. [X] [J], reprenant partiellement les motifs énoncés en pages 5 et 6 du jugement, critique le fait que le premier juge d'une part n'ait pas pris en considération la reconnaissance par [P] [J] de l'existence d'un emprunt souscrit auprès de [W] [J] le 1er août 1979 et n'ait pas retenu que celui-ci n'avait pas justifié avoir remboursé cet emprunt, d'autre part ait estimé que la preuve de l'étendue de l'obligation dont aurait été tenu [P] [J] n'était pas rapportée.



Il apparaît ainsi que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués, M. [X] [J] se limitant à remettre en cause dans l'acte d'appel le raisonnement suivi par le premier juge, de sorte que l'effet dévolutif n'a pas opéré.



- Sur les dépens et les frais irrépétibles :



M. [X] [J] supportera les entiers dépens d'appel et sera condamné à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros à Mme [M] [J] et la même somme à Mme [O] [J].





PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,



Dit que la cour d'appel de Riom n'est saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;



Condamne M. [X] [J] aux dépens d'appel ;



Rejette la demande formée par M. [X] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [X] [J] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros à Mme [M] [J] et la somme de 1500 euros à Mme [O] [J].



Le greffier Le président

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