30 avril 2024
Cour d'appel de Pau
RG n° 23/01562

2ème CH - Section 1

Texte de la décision

JP/ND



Numéro 24/ 1474





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ORDONNANCE DU

30 avril 2024







Dossier : N° RG 23/01562 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRMM







Affaire :



S.A.S. GLOBAL EXPERTISE





C/



[P], [M] [F]

[O] [Z] épouse [F]















































- O R D O N N A N C E -







Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre Civile 1ère section, de la Cour d'Appel de Pau,



Assistée de Nathalène Denis, greffière, présente à l'appel des causes à l'audience des incidents du 30 Avril 2024





Vu la procédure d'appel :





ENTRE :



S.A.S. GLOBAL EXPERTISE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU







ET :



Monsieur [P], [M] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Madame [O] [Z] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentés par Me Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de Pau













* * *





















Par jugement contradictoire du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Pau a :



Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,



Jugé Monsieur [P] [M] [F] et Madame [O] [F] recevables à agir à l'encontre de la société Global Expertise, es qualités de rédacteur de l'acte de cession de parts sociales et débouté la société Global Expertise de sa demande,

Débouté partiellement Monsieur [P] [M] [F] et Madame [O]

[F] de leurs demandes, fins et prétentions,

Condamné la société Global Expertise à payer à Monsieur [P] [M] [F] et Madame [O] [F] 20 % de la somme de 38 929,90 € avec intérêts au taux contractuel de 2,39 % l'an à compter du 03 juillet 2019, somme versée par Monsieur [P] [M] [F] et Madame [O] [F] au Crédit Agricole.

Condamné Monsieur [P] [M] [F] et Madame [O] [F] à payer à la société Global Expertise la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur [P] [M] [F] et Madame [O] [F] aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquides à la somme de 60.22 € en ce compris l'expédition de la présente décision.



Par déclaration du 2 juin 2023,la SAS Global Expertise a interjeté appel de la décision.



Par conclusions d'incident du 8 janvier 2024, la SAS Global Expertise sollicite :



Vu les articles 906, 909, 914 et 954 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions et pièces notifiées le 11 décembre 2023,



- Prononcer l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées dans l'intérêt de Monsieur [P] [M] [F] et de Madame [O] [F] en date du 11 décembre 2023,



En conséquence,



- Ecarter des débats l'ensemble des conclusions et pièces notifiées dans

l'intérêt de Monsieur [P] [M] [F] et de Madame [O] [F] en date du 11 décembre 2023,



- Condamner Monsieur [P] [M] [F] et Madame [O] [F] à verser à la société Global Expertise la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Réserver les dépens.



Par conclusions d'incident du 11 mars 2024 devant le conseiller de la mise en état [P] [M] [F] et [O] [Z] épouse [F] sollicitent :




Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,





Dire et Juger Monsieur [P], [M] [F] et Madame [O] [F] fondés dans leur action et leurs demandes ;



Dire et Juger la société Global Expertise irrecevable à soulever l'irrecevabilité des conclusions et pièces noti'ées dans 1'intérêt de Monsieur [P], [M] [F] et Madame [O] [F] le 11 décembre 2023 ;



En tout état de cause,

Débouter la société Global Expertise de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;

Ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de rôle 23/01562 ;

Condamner la société Global Expertise aux entiers dépens de premiére instance et d'appe1.




SUR CE



Le 31 août 2015, la SARL les Belles a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne un prêt de 55.000 euros remboursable en 84 échéances au taux de 2,39% l'an.



[P]-[M] [F] et son épouse [O] [F], alorsassociés de la société les Belles, se sont portés cautions de ce prêt par acte sous seing privé, dans la limite de 71.500 € en principal et intérêts.



Suivant acte de cession de parts sociales en date du 6 juin2017, la SARL

El Diablo, [P]-[M] [F] et [O] [Z] épouse [F] ont cédé à [W] [X], à [R] [N] et å [G] [L] les 50 parts sociales cle 100 € chacune de la société à responsabilité limitée dénommée les Belles, dont le siège est à [Localité 5].



Il était précisé dans l'acte de cession des parts sociales que les cédants déclaraient avoir consenti une caution personnelle au profit du Crédit Agricole pour garantir les engagements financiers de la société les Belles et que les cessionnaires déclaraient expressément se substituer au cédant pour la prise en charge de ladite caution.



Le transfert se ferait postérieurement à la signature des présentes.



Cet acte de cession de parts sociales a été rédigé et soumis aux parties pour signature par la société Global Expertise, expert-comptable de la société les Belles.



En date du 17 juillet 2018, Monsieur [P]-[M] [F] et Madame [O] [Z] épouse [F] recevaient un courrier du Credit Agricole les informant de ce que la SARL les Belles faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et leur rappelant qu'ils s'étaient porté cautions solidaires de cette SARL.



Par jugement du 3 juillet 2019 le tribunal de commerce de Pau a converti la procédure de redressement judiciaire de la SARLLES BELLES en liquidation judiciaire.



Aucune formalité n'a été effectuée pour assurer le transfert des cautions.





C' est ainsi que [P]-[M] [F] et [O] [Z] épouse [F] ont mis en demeure Monsieur [W] [X], Madame [R] [N] et Monsieur [G] [L] suivant correspondance en date du 07 Septembre 2018 a'n qu'ils procèdent aux démarches nécessaires auprès du Crédit Agricole pour leur engagement en tant que caution personnelle du crédit souscrit au profit de la Sarl les Belles.



En date du 20 octobre 2020, le Crédit Agricole assignait [P]-[M] [F] et [O] [Z] épouse [F] en leur qualité de caution personnelle en raison du non-paiement du crédit souscrit par la SARL les Belles.



[P]-[M] [F] et [O] [F] ont poursuivi, en exécution de l'acte de cession de parts sociales, la condamnation solidaire des trois cessionnaires des parts sociales à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre.



Le Tribunal judiciaire de Pau a débouté [P]-[M] [F] et [O] [Z] épouse [F] de leur demande.



[P]-[M] [F] et [O] [Z] épouse [F] ont poursuivi le rédacteur de 1'acte de cession des parts sociales, à savoir la société Global Expertise sur le fondement de la responsabilité contractuelle devant le tribunal de commerce de Pau pour avoir manqué à ses obligations professionnelles dans le cadre de la mission de rédaction de l'acte de cession de parts sociales du 6 juin 2017.



Ils considèrent que ce manquement contractuel est générateur du préjudice qu'ils subissent.



Le tribunal de commerce a rendu le jugement dont appel en faisant droit partiellement à leur demande en réparation.



- Sur la demande de radiation



[P]-[M] [F] et [O] [Z] épouse [F] ont présenté des conclusions d'incident en soutenant que l'incident introduit par la partie adverse est irrecevable à être examiné par la cour d'appel de Pau et en tout état de cause non fondé en droit.



Ils rappellent les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile prévoyant la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.



Ils sollicitent donc qu'il soit procédé à la radiation de l'affaire puisque la société Global Expertise n'a pas exécuté la décision et n'est donc pas recevable à agir aux fins d'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées dans l'intérêt des époux [F].



En réponse, la SAS Global Expertise précise que la demande de radiation de l'affaire est sans objet ni fondement puisque le virement de la somme de 7690,02 € a été effectué comme convenu entre les parties et adressé à la Carpa de [Localité 6] ; le conseil des époux [F] a donné son accord, suivant courriel du 17 mars 2024, pour que la somme soit affectée au sous-compte de la présente affaire.









Compte tenu des justificatifs produits par la SAS Global Expertise en Pièces N° 12, 13, 14, 15 confirmant notamment le virement de la somme de 7690,02 € et l'accord du conseil des époux [F] pour que cette somme soit affectée au sous-compte de l'affaire, Il y a lieu de rejeter la demande de radiation de l'affaire.



- Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées hors délai par les consorts [F] :



La SAS Global Expertise fait valoir la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'irrecevabilité qu'elle soulève, en application de l'article 914 du code de procédure civile.



Elle conclut à l'irrecevabilité des conclusions etpièces notifiées hors délai par les consorts [F].



En effet suivant les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose , à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévue à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former,le cas échéant,appel incident ou appel provoqué.



Il résulte des dispositions de l'article 906 alinéa 3 du code de procédure civile que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.



Elle en déduit qu'en l'absence de notification de conclusions d'intimé dans les délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile, les pièces communiquées dans l'intérêt des époux [F]doivent être déclarées irrecevables et écartées des débats, quand bien même ces pièces correspondraient aux conclusions et pièces de première instance.



Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel.



En l'espèce l'appel a été interjeté le 2 juin 2023 et l'appelante a notifié ses conclusions le 19 juillet 2023 soit dans les délais requis.



L'article 909 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d 'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévue à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.



L'article 906 dernier alinéa du code de procédure civile prévoit que : « les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. »



En l'espèce, les intimés n'ont pas notifié leurs conclusions dans les délais requis et il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées dans l'intérêt de [P]-[M] [F]et [O] [F] en date du 11 décembre 2023 .





Les époux [F] seront condamnés à payer à la société Global Expertise la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état



Déboute [P]-[M] [F] et [O] [F] de leur demande de radiation de l'affaire en raison de l'exécution des causes du jugement rendu en première instance,



Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées dans l'intérêt de [P]-[M] et [O] [F] en date du 11 décembre 2023,



Condamne [P]-[M] [F] et [O] [F] à verser à la société Global Expertise la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Réserve les dépens.





Fait à Pau, le 30 avril 2024





Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,









Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES

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