30 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/02684

Pôle 1 - Chambre 5

Texte de la décision

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024

(n° /2024)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02684 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4GI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/54546



Nature de la décision : Rendue par défaut



NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.




Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



Monsieur [C] [G]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Présent et assisté de Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155



à



DEFENDEURS



Monsieur [L] [G]

Dom. élu au cabinet de Me MARTINET DE DOUHET

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représenté par Me Barberine MARTINET DE DOUHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1370





Madame [P] [G]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Non comparante, ni représentée à l'audience



S.D.C. DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 7], représenté par son syndic, la SARL [8]

[Adresse 1]

[Localité 6]



Non comparant, ni représenté à l'audience





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Mars 2024 :



Par jugement du 9 novembre 2023 rendu entre, d'une part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et, d'autre part, MM. [C] et [L] [G] et Mme [P] [G], le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a :

- Rejeté les exceptions de procédure et fin de non-recevoir soulevées par M. [L] [G]

- Prorogé pour une durée de 18 mois, à compter du 19 mai 2023, la mission de Maître [E] en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [V] [J] [B] [W] [O] veuve [G], telle que définie par le jugement selon la procédure accélérée au fond du 19 mai 2022

- Débouté M. [C] [G] tendant à ce que Maître [E], ès qualités soit autorisée à vendre la totalité des titres dont [V] [J] [B] [W] [O] veuve [G] était propriétaire

- Dit que le dépens seront supportés par la succession administrée

- Condamné M. [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société cabinet [8], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné M. [L] [G] à payer à M. [C] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes

- Débouté M. [L] [G] du surplus de ses demandes

- Débouté M. [C] [G] du surplus de ses demandes

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Par déclaration du 22 novembre 2023, M. [L] [G] a interjeté appel de cette décision.



Par actes d'huissier des 04 et 08 mars 2024, M. [C] [G] a fait assigner M. [L] [G], Mme [P] [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] devant le premier président de cette cour, en l'absence d'exécution par M. [L] [G] des dispositions du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 9 novembre 2023 dont appel, de radier l'appel interjeté par M. [L] [G] à l'encontre des dispositions du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 9 novembre 2023 par Mme la 1ère vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris et de condamner M. [L] [G] à régler à M. [C] [G] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.



M. [C] [G] a maintenu ses demandes lors de l'audience de plaidoiries du 26 mars 2024.



Par conclusions en réponse déposées lors de l'audience de plaidoiries du 26 mars 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, M. [L] [G] a demandé au premier président de :

- Déclarer irrecevable comme tardive la demande présentée par M. [C] [G] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, par assignation en référé irrégulièrement signifiée le 8 mars 2024 aux fins de voir radier l'appel interjeté par M. [L] [G] à l'encontre du jugement du 9 novembre 2023 rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond

- De le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions

Très subsidiairement,

- Constater que M. [L] [G] justifie avoir exécuté le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 09 novembre 2023

- Déclarer M. [C] [G] mal fondé

- Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions

En tout état de cause,

- Condamner M. [C] [G] à payer et porter à M. [L] [G] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice

- Condamner M. [C] [G] à payer et porter à M. [L] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner M. [C] [G] aux entiers dépens.



Bien que régulièrement assignés, Mme [P] [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] n'étaient ni présents ni représentés lors de l'audience de plaidoiries du 26 mars 2024.






SUR CE,



1- Sur la recevabilité de la demande de radiation pour défaut de paiement :



Selon l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."

"La demande de l'intimé, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."



M. [L] [G] soutient que la demande de radiation de l'appel pour défaut de paiement de la condamnation pécuniaire présentée par son frère [C] est irrecevable car, en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, cette demande devait être présentée dans un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Or, M. [L] [G] a signifié ses conclusions d'appelant le 15 décembre 2023 et M. [C] [G] disposait d'un délai jusqu'au 15 janvier 2024 pour placer son assignation en référé qui n'a été délivrée que le 8 mars et placée le 15 mars suivant. Cette demande est donc irrecevable au regard des dispositions des articles 524 et 905-2 du code de procédure civile, et ce d'autant plus que l'assignation ne vise pas son domicile au Portugal mais le cabinet de son conseil en France.



M. [C] [G] considère que sa demande de radiation pour défaut de paiement est bien recevable.



Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, "l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué".



Il ressort des pièces produites aux débats que M. [L] [G] a notifié ses conclusions d'appelant le 15 décembre 2023 et M. [C] [G] ses conclusions d'intimé le 12 janvier 2024.



Pour autant, M. [C] [G] n'a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris son frère M. [L] [G], en radiation de l'appel du rôle de la cour d'appel pour défaut de paiement de la condamnation pécuniaire, que par acte extra-judiciaire délivré le 8 mars 2023. Selon la jurisprudence, c'est la date de la délivrance de l'assignation qui doit être prise en compte et non pas celle du placement au greffe de cette assignation.



Or, le délai pour assigner en radiation pour défaut de paiement expirait un mois après le 15 décembre 2023, soit le 15 janvier 2024. L'assignation délivrée le 08 mars 2024 est donc hors délai.



Dans ces conditions, en application des dispositions des article 524 et 905-2 du code de procédure civile, la demande de radiation de l'appel du rôle pour défaut de paiement du montant de la condamnation pécuniaire présentée par M. [C] [G] est donc irrecevable.





2- Sur la demande de dommages et intérêt pour abus du droit d'agir en justice :



Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés".



M. [L] [G] sollicite une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire car M. [C] [G] ne pouvait ignorer la forme et les délais qu'il devait respecter pour demander la radiation de l'affaire. En effet, le droit d'agir en justice dégénère en abus lorsqu'il est exercé avec une légèreté inexcusable, une intention de nuire ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.



Le fait de solliciter la radiation de l'affaire dont appel pour défaut de paiement du montant de la condamnation pécuniaire, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, ne constitue pas en tant que tel un abus de droit, mais le légitime droit d'agir en justice.



Le fait de ne pas avoir assigné en référé dans les délais prévus par l'article 905-2 du code de procédure civile rend cette demande irrecevable, mais ne caractérise pas le fait d'avoir eu recours à une procédure abusive ou dilatoire, dès lors que M. [C] [G] n'avait pas été payé de l'intégralité du montant de la condamnation pécuniaire prévue par le jugement du 9 novembre 2023 et que cette décision n'avait pas non plus prévu de compensation pécuniaire entre les parties.



Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [L] [G] sera rejetée.





3- Sur les autres demandes :



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [G] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [G] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens seront laissés à la charge de M. [C] [G] qui succombe.





PAR CES MOTIFS,



Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'affaire RG n° 23/18717 du rôle de la cour d'appel de Paris pour défaut de paiement, présentée par M. [C] [G] ;



Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sollicitée par M. [C] [G] ;



Rejetons la demande de condamnation de M. [C] [G] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire ;



Condamnons M. [C] [G] à payer à M. [L] [G] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;



Laissons à la charge de M. [C] [G] les dépens de l'instance.



ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



La Greffière, Le Président

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