19 avril 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 24/03355

RETENTIONS

Texte de la décision

N° RG 24/03355 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTWR



Nom du ressortissant :

[H] [M]



[M]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 19 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [H] [M]

né le 14 Avril 1982 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 1



Non comparant représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office



ET



INTIMEE :



MME LA PREFETE DU RHONE



non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,



Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Avril 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :




FAITS ET PROCÉDURE



Le 10 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [H] [M] par l'autorité administrative.



Par décision du 18 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.



Par ordonnances des 20 février et 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours.



Suivant requête du 17 avril 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.



Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 avril 2024 a fait droit à cette requête.



Par déclaration au greffe le 18 avril 2024 à 16 heures 24, [H] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n 'est pas caractérisé qu'il représente une menace pour l'ordre public.



[H] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 avril 2024 à 10 heures 00.



Suivant procès-verbal reçu ce jour l'officier de permanence du centre de rétention nous a avisé que [H] [M] refusait de quitter sa chambre pour venir à l'audience.



[H] [M] a été représenté par son avocat.



Le conseil de [H] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.



Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.




MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel



Attendu que l'appel de [H] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 



Sur le bien-fondé de la requête



Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;



Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 



Attendu que le conseil de [H] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;



Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dés le 18 février 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- le 21 février 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;

- et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 13 mars et 08 avril 2024 ;

- le comportement de [H] [M] représente une menace pour l'ordre public au regard de ces condamnations à des peines d'emprisonnement les 09 mars 20216, 02 juillet 2018, 21 octobre 2019, 02 juin 2021 et 13 juin 2022 ;



Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes ainsi que les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;



Attendu qu'il est justifié par les pièces versées aux débats que [H] [M] a fait l'objet de nombreuses peines de prison en répression de vols avec violence, vol avec effraction, recel de vol, entre autres infractions ; que la fiche pénale de 2022 permet de lire que des sursis ont été révoqués ce qui atteste du non-respect par l'intéressé des obligations qui pesaient sur lui ; Que son comportement délictueux s'inscrit et perdure dans le temps en dépit de tous les avertissements prodigués ce qui caractérise la menace pour l'ordre public ainsi que l'a relevé également le premier juge ;



Qu'en conséquence les dispositions légales permettant la troisième prolongation sont réunies ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention et que l'ordonnance querellée est confirmée ;



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [H] [M],



Confirmons l'ordonnance déférée.





Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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