19 avril 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 24/03341

RETENTIONS

Texte de la décision

N°RG 24/03341 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTVH



Nom du ressortissant :

[R] [M]



[M]

C/

PREFETE DU RHÔNE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 19 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [R] [M]

né le 05 Février 1992 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne



Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1



comparant à l'audience assisté de Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [Z] [Y], interprète assermenté en languearabe inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience



ET



INTIMEE :



MME LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,



Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :




FAITS ET PROCÉDURE



Par jugement du 04 juillet 2022 le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [R] [M] sous son identité de [R] [H] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.



Dans le cadre de la coopération policière et suivant procès-verbal en date du 06 février 2023 les autorités algériennes ont indiqué que le dénommé X se disant [R] [H] était identifié comme [R] [M] né le 05 mai 1992 à [Localité 4] en Algérie.



Par décision en date du 07 septembre 2023 la préfète du Rhône a fixé le pays de renvoi.



Le 08 septembre 2023 [R] [M] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et était condamné par jugement du tribunal judiciaire de Lyon à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour violences par personne en état d'ivresse manifeste, maintien irrégulier sur le territoire et détention frauduleuse en vue de la vente de tabac fabriqués.



Par décision en date du 16 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



A sa levée d'écrou [R] [M] a été conduit au centre de rétention administrative de [3].



Par ordonnance du 19 février 2024, confirmée en appel le 20 février 2024 et par ordonnance du 19 mars 2024, confirmée en appel le 20 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours.



Suivant requête du 16 avril 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.



Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 avril 2024 a fait droit à cette requête.



Par déclaration au greffe le 18 avril 2024 à 10 heures 13, [R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'est pas caractérisé qu'il représente une menace pour l'ordre public.



[R] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 avril 2024 à 10 heures 00.



[R] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.



Le conseil de [R] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.



Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.



[R] [M] a eu la parole en dernier. Il explique que les faits de violences pour lesquels il a été condamné ont été commis alors qu'il avait trop bu. Il souligne qu'il a adopté un très bon comportement en prison et qu'il aspire à changer sa vie.




MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel



Attendu que l'appel de [R] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 



Sur le bien-fondé de la requête



Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;



Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 



Attendu que le conseil de [R] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;



Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dès le 15 février 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [M], dépourvu de document d'identité ou de voyage,

- elle a adressé les empreintes de l'intéressé par envoi du 20 février 2024 ;

- suivant procès-verbal en date du 06 février 2023 les autorités algériennes ont répondu positivement à la demande de reconnaissance de l'intéressé qui a été confirmée ;

- le comportement de [R] [M] représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été écroué et condamné le 09 septembre 2023 pour des faits de violences et que le 04 juillet 2022 le tribunal correctionnel l'avait condamné pour des faits de vol avec violences et menace de mort et l'avait condamné à une peine d'interdiction du territoire

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les les 11 mars et 11 avril 2024 ;



Attendu que [R] [M] fait l'objet d'une reconnaissance SCCOPOL et que la préfecture a adressé au consulat tous les éléments nécessaires qui permettent la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le bref délai qui subsiste ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;



Qu'il est ainsi établi que le laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai outre le fait que l'interdiction du territoire dont fait l'objet [R] [M] suffit à caractériser la menace pour l'ordre public qu'il représente au sens des dispositions légales susvisées ;



Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée par les motifs repris ci-dessus ;



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [R] [M],



Confirmons l'ordonnance déférée.





Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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