19 avril 2024
Cour d'appel de Lyon
RG n° 24/03312

RETENTIONS

Texte de la décision

N° RG 24/03312 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTTI



Nom du ressortissant :

[M] [R]



[R] C/

PREFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,



En l'absence du ministère public,



En audience publique du 19 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



M. [M] [R]

né le 12 Février 1986 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]



comparant assisté de Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [C], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience



ET



INTIME :



M. LE PREFET DE L'ISÈRE



[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,



Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :




FAITS ET PROCÉDURE



Le 2 février 2024, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [R].



Par décision du 2 février 2024,la préfecture de l'Isère a ordonné le placement de [M] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement, à compter du 2 février 2024.



Par ordonnance du 4 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [R] pour des durées de vingt-huit jours.



Par ordonnance du 3 mars 2024, confirmée par la cour d'appel de Lyon le 5 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours.



Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [M] [R] pour une durée de quinze jours.



Suivant requête du 16 avril 2024, reçue le 16 avril 2024 à 14 heures 59, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours, dans l'attente de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé relève devant intervenir à bref délai.



Par ordonnance du 17 avril 2024 à 13 heures 57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation exceptionnelle du maintien en détention de [M] [R] pour quinze jours.



Le 17 avril 2024 à 18 heures 12, [M] [R] a interjeté appel de cette ordonnance, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir que la perspective d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire apparaissaient lointaines à défaut d'éléments permettant d'établir que les autorités consulaires algériennes ou tunisiennes allaient répondre positivement à la demande de l'administration.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 avril 2024 à 10 heures 30.



[M] [R] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.



Le conseil de [M] [R] a été entendu en sa plaidoirie, faisant valoir que malgré l'absence d'obstruction de la part de ce dernier qu'il s'agisse de la prise d'empreintes digitales ou des rendez-vous consulaires aux fins d'auditions auxquels il s'est rendu, l'enquête est toujours en cours et ce depuis bien avant les 15 derniers jours et aucune réponse n'a été donnée malgré les relances et en dernier lieu celle du 12 avril 2024, de sorte qu'il n'est pas établi que la délivrance des documents de voyage aura lieu à bref délai. Il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du fait du caractère excessif de cette prolongation et la remise en liberté de [M] [R].



Le conseil de la préfecture de l'Isère, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée, dès lors que les deux pays où une enquête a été réalisée disposent de tous les éléments utiles à la délivrance du laissez-passer consulaire.



[M] [R] ayant eu la parole n'a rien déclaré.




MOTIVATION



Sur la procédure et la recevabilité de l'appel



L'appel de [M] [R] relevé dans les formes et délais légaux recevable ; 



Sur le bien-fondé de la requête



L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;



L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ; 



En l'état des éléments de la procédure, [M] [R] a été entendu respectivement les 22 et 28 février 2024 par les autorités algériennes et tunisiennes, qui ont diligenté des enquêtes plus approfondies aux fins de reconnaissance ou non de l'intéressé et se sont vues relancer en dernier lieu les 5 et 12 avril 2024, ce dont il résulte une perspective de délivrance à bref délai des documents de voyage.



En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.



PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par [M] [R],



Confirmons l'ordonnance déférée.





Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Nathalie LAURENT

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