18 avril 2024
Cour d'appel de Douai
RG n° 23/00469

CHAMBRE 1 SECTION 1

Texte de la décision

République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ORDONNANCE DU 18/04/2024



*

* *



N° de MINUTE :

N° RG 23/00469 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW65



Jugement du juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer du 13 décembre 2022







DEMANDERESSE A L'INCIDENT-APPELANTE



Madame [K] [I]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 5]



représentée par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Laure Yahiaoui, avocat au barreau d'Amiens.





DEFENDEUR A L'INCIDENT-INTIMÉ



Monsieur [F] [C]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 4]



représenté par Me Fabien Fusillier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué.









MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Bruno Poupet



GREFFIER : Delphine Verhaeghe




DÉBATS : à l'audience du 19 mars 2024



ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 16 avril 2024



***









Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2022, ce juge a débouté M. [C] de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux avec son ex-épouse et de sa demande de désignation d'un notaire et d'un juge commis, sursis à statuer sur la demande de créance entre époux, et, avant dire droit, a condamné Mme [I] à remettre à M. [C], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, les actes d'acquisition du terrain et de vente de l'immeuble situés [Adresse 3], ainsi que l'acte de vente, le tout sous astreinte de 100 euros par jour pendant une durée de trois mois, ordonné le retrait du rôle et réservé les dépens.



Par un second jugement également réputé contradictoire, rendu le 13 décembre 2022 et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a notamment liquidé l'astreinte à la somme de 9 000'euros, condamné Mme'[I] à payer cette somme à M. [C], prononcé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois et condamné en outre Mme'[I] aux dépens et au paiement à M. [C] d'une indemnité pour frais irrépétibles de 1 800 euros.



Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclarations des 23 et 30 janvier 2023, les deux instances ainsi engagées ayant été jointes sous le numéro 23/00469.



Par conclusions d'incident du 17 mars 2023, M. [C] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de Mme'[I] aux dépens et à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions d'incident en réponse du 15 mars 2024, Mme [I] s'oppose à ces prétentions.




SUR CE



L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



Mme [I], qui critique la décision frappée d'appel et le jugement précédent du 11 janvier 2022 en soutenant notamment qu'elle n'a pas pu se défendre - sans expliquer au demeurant pourquoi elle a été défaillante dans les procédures en question et s'est en outre abstenue de conclure dans une procédure d'appel dudit jugement du 11 janvier 2022 au terme de laquelle la cour, par arrêt du 16 novembre 2023, l'a infirmé en ce qu'il avait débouté M.'[C] de sa demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et de sa demande de désignation d'un notaire - fait valoir que sa situation économique ne lui permet pas de régler la somme due.



Toutefois, si la balance des revenus et charges dont elle justifie lui laisse effectivement peu de disponibilités, elle a vendu en 2020 un immeuble lui appartenant en propre-que M.'[C] soutient avoir financé en partie, ce qui est à l'origine de sa demande de compte, liquidation et partage de leurs intérêts - et produit elle-même un extrait du compte «'client'» établi par le notaire ayant établi l'acte de vente faisant état d'une déconsignation du prix (238'000 euros), ce qui, en l'absence de toute explication de sa part sur le sort de cette somme, donne à penser qu'elle l'a perçue et en dispose en tout ou partie.



Mme [I] ne démontre donc pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par M'[C].



Il n'est pas inéquitable de laisser à l'intimé la charge de ses frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,



disons qu'elle pourra y être réinscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée,



déboutons M. [C] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.





Le greffier Le magistrat de la mise en état





Delphine Verhaeghe Bruno Poupet

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