19 avril 2024
Cour d'appel de Colmar
RG n° 23/01581

Chambre 2 A

Texte de la décision

MINUTE N° 177/2024































Copie exécutoire

aux avocats



Le 19 avril 2024



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 19 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01581 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBZK



Décision déférée à la cour : 28 Mars 2023 par le juge de la mise en état de STRASBOURG



APPELANT et intimé sur incident :



Monsieur [L] [T]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]



représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Lucie KLEIN, avocat à Strasbourg.



INTIMÉ et appelant sur incident :



Monsieur [W] [T]

demeurant [Adresse 5] à [Localité 6]



représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Caroline DORNIC, avocat à Strasbourg





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,

Madame Myriam DENORT, conseillère,

Madame Nathalie HERY, conseillère,

qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN



ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.










FAITS ET PROCÉDURE



[V] [B], épouse [T] et [X] [T] qui étaient mariés sous le régime de la communauté universelle sont respectivement décédés le [Date décès 2] et le [Date décès 3] 2017, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, MM. [W] et [L] [T].



Le 21 janvier 2019, le tribunal d'instance de Molsheim a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire et désigné Me [Y], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de partage.



Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 15 mars 2022, en suite duquel M. [W] [T] a, par acte d'huissier en date du 24 mars 2022, saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de réduction des donations reçues de leurs parents par son frère [L] [T], les 3 août 2004 et 6 septembre 2010.



Aux termes de conclusions sur incident datées du 9 janvier 2023, M. [L] [T] a saisi le juge de la mise en état, aux fins de voir constater la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée pour absence d'indication des diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, et d'irrecevabilité de l'action en réduction de M. [W] [T] pour cause d'acquisition de la prescription biennale de l'article 921 du code civil.



Par ordonnance contradictoire du 28 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par [L] [T] ;

- déclaré recevable l'action en réduction de libéralités introduite par [W] [T] ;

- débouté [W] [T] de sa demande tendant à l'octroi de l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts ;

- condamné [L] [T] à payer à [W] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé le sort des dépens ;



Le juge de la mise en état a relevé, sur l'exception de nullité de l'assignation, que le litige avait trait à un partage successoral et ne tendait pas au paiement d'une somme inférieure ou égale à 5 000 euros, de sorte que l'article 750-1 dans sa version applicable au litige n'avait pas vocation à s'appliquer et qu'aucune nullité de l'assignation n'était encourue au regard de l'article 54 du même code. Il relevait, en tous cas, que le procès-verbal de difficultés avait été établi à l'issue de plusieurs réunions chez le notaire au cours desquelles des tentatives de rapprochement entre les parties avait été faites.



Le juge de la mise en état, sur le moyen soulevé par M. [L] [T] selon lequel M. [W] [T] n'aurait pas justifié de sa qualité d'hériter réservataire et donc de sa qualité à agir en réduction de libéralités, a considéré que ladite qualité n'avait jamais été remise en question antérieurement à la présente instance et résultait du certificat d'héritier établi dès le 24 mai 2018 par le juge d'instance de Molsheim.



Le juge de la mise en état, sur la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de prescription biennale prévue à l'article 921 du code civil, a retenu qu'au regard des dates de décès respectives des parents des parties, à savoir le [Date décès 2] et le [Date décès 3] 2017 et de la date de l'assignation délivrée le 24 mars 2022, l'action avait bien été intentée dans le délai quinquennal, prévu par l'article 921 du code civil, le délai de deux ans prévu par ce texte n'ayant vocation à s'appliquer qu'en cas de découverte ultérieure de l'atteinte portée à la réserve.



M. [L] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 avril 2023, en toutes ses dispositions, sauf celle ayant débouté M. [W] [T] de sa demande tendant à l'octroi de l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts.



Par ordonnance du 16 mai 2023, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à bref délai à l'audience du 23 février 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été envoyé par le greffe le même jour.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2023, M. [L] [T] demande à la cour de :

- dire son appel bien fondé ;

- y faisant droit, infirmer la décision entreprise dans la limite des termes de la déclaration d'appel ;

- statuant à nouveau, dire nulle et de nul effet la demande délivrée sous forme d'assignation par M. [W] [T] ;

- sinon, dire irrecevables comme prescrites les demandes de M. [W] [T], faute d'avoir été formées dans les deux années du jour où il a eu connaissance de la soi-disant atteinte portée à sa réserve, à savoir de sa demande d'ouverture d'un partage judiciaire le 9 octobre 2018 ;

- sinon, dire les demandes de M. [W] [T] mal fondées et l'en débouter ;

- condamner M. [W] [T] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- confirmer pour le surplus la décision entreprise ;

- sur l'appel incident de M. [W] [T], le déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé en celui-ci, en conséquence, le rejeter ;

- débouter M. [W] [T] de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de ses moyens et prétentions.



Au soutien de son appel il fait valoir, sur l'exception de nullité, que l'assignation est nulle dès lors qu'elle ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, et qu'en l'espèce M. [T] n'a pas pris la peine d'entreprendre de telles démarches postérieurement au rapport d'expertise définitif du 22 avril 2022 sur lequel sont fondées ses demandes, aucune réunion chez le notaire n'ayant eu lieu après cette date.



Il soutient, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que l'action en réduction intentée par M. [W] [T] est irrecevable puisqu'il serait dépourvu de qualité à agir faute d'avoir justifié de sa qualité d'héritier réservataire par un certificat d'héritier individuel, alors que l'action en réduction n'est ouverte, aux termes de l'article 921 du code civil, qu'aux seuls héritiers réservataires.



Il soutient ensuite, que selon l'article 122 du code de procédure civile et l'article 921 du code civil aux termes duquel le délai de prescription de l'action en réduction est fixé soit à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, soit à deux à compter du jour où l'héritier a eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve, sans pouvoir jamais dépasser dix ans à compter du décès, que l'action engagée par M. [W] [T] est prescrite puisqu'il a eu connaissance a minima depuis 2018 de l'atteinte portée à sa réserve, ayant introduit une procédure de partage judiciaire le 9 octobre 2018 devant le tribunal d'instance de Molsheim dans laquelle il contestait déjà le montant de l'évaluation de la donation préciputaire dont a bénéficié son frère.



Il ajoute que le second de ces textes doit s'interpréter en ce sens que s'il n'est pas possible de déterminer avec certitude le jour où le demandeur a connu une atteinte à sa réserve, le délai de cinq ans à vocation à s'appliquer, et qu'au contraire, lorsqu'il est possible de déterminer la date de connaissance de l'atteinte à la réserve, le demandeur dispose d'un délai de deux ans pour agir à compter de cette date. Il en conclut qu'en l'espèce M. [W] [T] étant au courant de l'atteinte portée à sa réserve au plus tard à la date du dépôt de la requête en partage judiciaire régularisée, c'est-à-dire en octobre 2018, l'assignation délivrée le 24 mars 2022 l'a été hors délai.



Sur l'appel incident de M. [W] [T] tendant à le voir condamner à lui verser un euro symbolique à titre de dommages et intérêts en raison de ce que sa demande sur incident serait dilatoire et infondée, il estime que sa demande est parfaitement légitime et n'a nullement pour objet de retarder la procédure, mais qu'elle vise à protéger ses droits.



*



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2023, M. [W] [T] conclut au rejet de l'appel principal, à la confirmation partielle de l'ordonnance entreprise et forme appel incident. Il demande à la cour de :

- déclarer l'appel principal mal fondé, conséquemment, le rejeter ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [L] [T], déclaré recevable l'action en réduction de libéralités qu'il a introduite et condamné M. [L] [T] à lui payer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclarer son appel incident bien fondé ;

- y faisant droit, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant à l'octroi de l'euro symbolique à titre de dommages-intérêts ;

- et statuant à nouveau, condamner M. [L] [T] à lui payer un euro symbolique à titre de dommages-intérêts, au regard du caractère dilatoire desdites exception et fins de non-recevoir ;

- en tout état de cause, débouter M. [L] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [L] [T] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.



Il fait valoir, sur la nullité de l'assignation, qu'il résulte des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile, d'une part que ce n'est que lorsque la demande doit être précédée d'un recours à l'un des modes de résolution amiable des différends que doivent figurer les diligences entreprises en vue d'une telle résolution amiable ; d'autre part que sa demande, par sa nature, ne devait pas être précédée d'une telle résolution amiable. Il précise en outre que dans le cadre d'un partage judiciaire, des débats sont intervenus devant le notaire en vue de parvenir à un tel accord en vain, que le pré-rapport d'expertise est postérieur au procès-verbal de difficultés et le rapport définitif à l'introduction de l'instance, de sorte que l'assignation litigieuse ne souffre d'aucune nullité.



Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir opposé par l'appelant, il indique qu'il a produit toutes les pièces afférentes au partage judiciaire dans le cadre duquel s'inscrit la présente procédure ; que sa qualité d'hériter est établie et n'a jamais fait l'objet d'aucun débat lors du règlement de la succession ou lors de l'ouverture du partage judiciaire ; qu'il a obtenu un certificat d'héritier délivré par le tribunal d'instance de Molsheim en date du 24 mai 2018 tel que le relate le notaire dans son premier procès-verbal daté du 3 septembre 2020. Il conclut donc au rejet du moyen qu'il estime dilatoire.



Sur le moyen tiré de la prescription opposé par l'appelant, il critique l'appréciation juridique que fait l'appelant de l'article 921 du code civil, et fait valoir que ce texte prévoit un délai de prescription glissant permettant à l'héritier qui n'a pas eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve dans le délai quinquennal d'agir postérieurement à celui-ci, dans un délai de 2 ans à compter du jour où il a eu connaissance de ladite atteinte, sans que ce report ne puisse excéder au total 10 ans à compter du décès. Il soutient qu'il s'agit d'un délai supplémentaire favorable aux héritiers et non pas d'un délai qui viendrait réduire le délai de prescription de droit commun, tel que cela résulte du rapport présenté devant l'Assemblée Nationale concernant le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités.



Il ajoute qu'il n'avait pas connaissance de l'atteinte portée à sa réserve lors du dépôt de sa requête en ouverture de partage judiciaire le 9 octobre 2018 contrairement à ce que soutient l'appelant, que cette prise de conscience ne pouvait pas être antérieure à la première réunion devant maître [Y], le 3 septembre 2020, et que de surcroît une telle atteinte n'a été décelée que lors du dépôt du pré-rapport d'expertise le 9 mars 2022.



Il ajoute que sa requête en date du 9 octobre 2018 a interrompu le délai de prescription de l'action en réduction.



Sur son appel incident tendant à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts, il fait valoir que les arguments soulevés sont manifestement dilatoires et non-fondés et ne visent qu'à retarder le règlement de la succession.




MOTIFS



Sur la nullité de l'assignation



L'article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de l'assignation énonce : « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire (') ».



L'action engagée par M. [L] [T] tendant à la réduction des libéralités reçues par son frère, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le litige ayant trait à un partage successoral, ne tendant pas au paiement d'une somme inférieure ou égale à 5 000 euros, et ne relevant d'aucun des autres cas visés par l'article 750-1 précité, ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer et que M. [W] [T] n'avait pas à justifier de tentatives de règlement amiable du litige.



La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.



Sur la recevabilité des demandes de M. [W] [T]



Si dans les motifs de ses conclusions, M. [L] [T] reprend la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité à agir de son frère, il ne demande toutefois à la cour, dans le dispositif desdites conclusions, de prononcer l'irrecevabilité des prétentions de M. [W] [T] qu'au regard de la prescription.



Au surplus, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, la qualité d'héritier réservataire de M. [W] [T] n'a jamais été contestée avant l'introduction de la présente procédure, et résulte tant du certificat d'héritier établi le 24 mai 2018 par le juge du tribunal d'instance de Molsheim, visé par le notaire dans le premier procès-verbal des débats, que de la déclaration de succession.



L'article 921, alinéa 2 du code civil dispose que : « Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès (...) ».



Il résulte de ces dispositions que l'action en réduction des libéralités doit être introduite dans le délai de 5 ans à compter de la date du décès, mais que dans l'hypothèse où l'héritier n'aurait pas eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve dans ce délai, il peut encore agir dans un délai de deux ans à compter de la découverte de cette atteinte, dans la limite de dix années à compter du décès.



Par voie de conséquence, c'est également à bon droit que le premier juge a retenu que M. [W] [T] ayant agi dans les cinq ans du décès de sa mère, [V] [B], épouse [T], la prescription n'était pas acquise.



L'ordonnance entreprise sera donc également confirmée en tant qu'elle a déclaré recevable l'action en réduction engagée par M. [W] [T].



Il sera par ailleurs constaté que la cour statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état en exerce les pouvoirs, et n'a donc pas le pouvoir d'apprécier le bien fondé des demandes de M. [W] [T].



Sur les dommages et intérêts



Le caractère purement dilatoire de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, n'apparaît pas suffisamment caractérisé, dès lors que l'application de l'article 921 du code civil a pu donner lieu à des interprétations divergentes en jurisprudence. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en tant qu'elle a débouté M. [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



L'ordonnance entreprise étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et frais exclus des dépens.



M. [L] [T] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué à M. [W] [T] une somme de 2 000 euros sur ce fondement en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,



CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 mars 2023 ;



Y ajoutant,



CONSTATE le défaut de pouvoir de la cour pour statuer au fond ;



DEBOUTE M. [L] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [L] [T] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [W] [T] une somme de 2 000 € (deux mille euros) sur ce fondement en appel.



La greffière, La présidente,

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