19 avril 2024
Cour d'appel de Colmar
RG n° 19/01351

Chambre 2 A

Texte de la décision

MINUTE N° 178/2024





























Copie exécutoire

aux avocats



Le 19 avril 2024



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 19 AVRIL 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/01351 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HBFQ



Décision déférée à la cour : 31 Janvier 2019 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG



APPELANTE :



Madame [O] [Z] épouse [Y]

demeurant [Adresse 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/001495 du 26/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)



représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.





INTIMÉES :



1/ La SASU BASIC-FIT 2 prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 5]



2/ La compagnie d'assurances MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]



1 & 2/ représentées par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.



3/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN

ayant son siège social [Adresse 3]



assignée le 15 octobre 2021 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat.





COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN



ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 12 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








FAITS ET PROCÉDURE



Le 31 mars 2016, Mme [O] [Z] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1977, a souscrit un abonnement dit « Smart » auprès de la SASU Basic-fit 2 exploitant une salle de sport à [Localité 6] (67).



Le 15 juin 2016, alors qu'elle y utilisait un tapis roulant de course, Mme [Z] a fait une chute laquelle a occasionné un traumatisme à sa cheville droite.



Le 5 septembre 2017, Mme [Z] a fait assigner la société Basic-fit 2 et sa compagnie d'assurance, la société d'assurances MMA IARD, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir déclarer la première responsable de l'accident dont elle a été victime et ordonner une expertise médicale.



Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance a :



- rejeté les demandes de Mme [Z] ;

- l'a condamnée aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [Z] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 15 mars 2019.



Par arrêt du 15 octobre 2020, la cour d'appel de Colmar a :



- infirmé le jugement rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

statuant à nouveau :

- déclaré la société Basic-Fit 2 entièrement responsable du préjudice subi par Mme [O] [Z] suite à l'accident dont elle a été victime le 15 juin 2016 ;

- ordonné une expertise et désigné le docteur [E] pour y procéder dans le cadre de la mission qu'elle a détaillée ;

- condamné la société Basic-Fit 2 et la société MMA IARD, in solidum, à payer à Mme [O] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

- sursis à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens.



L'expert a déposé son rapport le 23 mars 2021.









Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d'appel de Colmar a :



- débouté la société Basic-Fit 2 et la société MMA IARD Assurances de leur demande tendant à ce que Mme [O] [Z] soit invitée à solliciter l'indemnisation de son préjudice devant la juridiction de première instance ;

- sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de Mme [O] [Z] ;

ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;

- invité la société Basic-Fit 2 et la société MMA IARD Assurances à conclure au fond sur la liquidation du préjudice de Mme [O] [Z] ;

- invité Mme [O] [Z] à solliciter de son organisme de sécurité

sociale un décompte actualisé des prestations que celui-ci lui a versées en lien avec l'accident du 15 juin 2016.



L'instruction a été clôturée le 6 juin 2023.





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2023, Mme [Z] demande à la cour de :



- condamner la société Basic-fit in solidum avec son assureur la société MMA IARD à lui payer la somme de 122 348,32 euros ;

- condamner la société Basic-fit in solidum avec son assureur la société MMA IARD à payer à Me Heichelbech la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- condamner la société Basic-fit in solidum avec son assureur la société MMA IARD aux dépens.



Mme [Z] entend rappeler que le docteur [E] a constaté que la fracture de sa cheville droite était imputable, de façon directe et certaine, à l'accident et qu'il n'y avait pas d'état antérieur.



Elle se réfère aux développements et conclusions du rapport d'expertise et sollicite des sommes au titre des dépenses de santé, de la perte de revenus actuels et futurs, du déficit fonctionnel temporaire (DFT), du déficit fonctionnel permanent (DFP), des souffrances endurées et des préjudices d'agrément, esthétique.



Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2023, les sociétés Basic-Fit 2 et MMA IARD demandent à la cour de :



- enjoindre, avant-dire-droit à Mme [Z] de produire ses bulletins de salaire à compter du mois de juillet 2021 ainsi que son avis d'impôt 2022 ;

subsidiairement :

- débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnisation au titre des frais médicaux ;

- débouter Mme [Z] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, subsidiairement fixer la perte à la somme de 26 988 euros ;



- juger que l'offre d'indemnisation de la société MMA IARD telle que présentée dans le cadre des présentes conclusions est satisfactoire et de nature à remplir Mme [Z] de ses droits à indemnisation :

* 11 277 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

* 8 000 euros au titre des souffrances endurées 4/7,

* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique 2/7,

* 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 8 586 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- statuer ce que de droit quant au déficit fonctionnel permanent ;

- débouter, en conséquence, Mme [Z] des montants qu'elle met en compte ;

- plus subsidiairement, réduire la demande de Mme [Z] à de plus justes proportions ;

- en tout état de cause, juger que les rémunérations de l'allocation d'invalidité s'imputeront sur les sommes allouées à Mme [Z] au titre de perte de gains professionnels, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent dans la limite de la somme allouée à la victime au titre de son préjudice fixé selon le droit commun ;

- débouter Mme [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- partager les dépens entre les parties.



Les intimées ne contestent pas le rapport d'expertise et entendent que l'indemnisation des préjudices de Mme [Z] se fasse sur cette base.



Le 15 octobre 2021, Mme [Z] a fait assigner à personne la CPAM du Bas-Rhin devant la cour et lui a signifié ses conclusions du 25 avril 2023 ; ladite caisse n'a pas constitué avocat.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [Z]

Les prétentions des parties au titre de chaque poste de préjudice peuvent être présentées selon le tableau suivant :











Sommes réclamées

par l'appelante



Sommes proposées

par les intimées





I-Préjudices patrimoniaux













Préjudices professionnels avant consolidation





29 995,21 €





11 277 €





Dépenses de santé futures





3 927,96 €





0 €





Préjudices professionnels après consolidation





33 768 €





0 €





II-Préjudices extra-patrimoniaux















Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)





8 747,15 €





8 586 €







Souffrances endurées





10 000 €





8 000 €







Préjudice esthétique





3 000 €





2 000 €







Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)





27 900 €





S'en remet







Préjudice d'agrément



5 000 €



2 000 €







Dans son rapport d'expertise, le docteur [E], après examen de Mme [Z], a conclu comme suit :



- période de gêne temporaire totale du 15 juin 2016 au 25 juin 2016 (hospitalisation),

- période de gêne temporaire partielle : de classe 4 du 26 juin 2016 au 31 août 2016 (marche sans appui), de classe 3 du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017 (marche avec deux béquilles) et de classe 2 du 1er février 2017 au 30 juin 2019,

- consolidation au 1er juillet 2019,

- déficit fonctionnel permanent de 18%,

- inaptitude de Mme [Z] à reprendre son activité professionnelle mais aptitude à reprendre une activité évitant la marche prolongée et la station debout prolongée,

- souffrances endurées : 4/7,

- dommage esthétique : 2/7,

- préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de reprendre les activités sportives antérieures

- prescription annuelle d'une chaussure orthopédique avec semelle de roulement à droite et d'aménagement du véhicule avec boîte automatique et pédales à gauche.



Il y a lieu d'évaluer le préjudice corporel sur la base de ce rapport d'expertise non contesté.







Il doit être tenu compte, dans la liquidation du préjudice corporel de Mme [Z], des prestations versées par la CPAM du Bas-Rhin lesquelles, suivant état définitif en date du 11 octobre 2022, s'élèvent à la somme de 206 043,51euros se décomposant comme suit :



- frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, d'appareillage et de transport : 24 944,15euros

- indemnités journalières : 23 543,52 euros

- rente accident du travail :


arrérages échus au 31 octobre 2022 : 11 941,61 euros

capital restant dû au : 60 498,80 euros


- frais futurs : 85 115,43 euros.



I- Préjudices patrimoniaux




Dépenses de santé actuelles (avant consolidation)




Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.



Contrairement à ce qu'indique les intimées, Mme [Z] ne demande pas le remboursement d'une semelle orthopédique au titre de ce poste mais à celui des frais de santé futurs qui sera abordé plus loin.



Les frais de santé actuelles à prendre en considération sont donc ceux précisés par la CPAM du Bas-Rhin dans son décompte susvisé soit 24 944, 15 euros pour les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, d'appareillage et de transport.






Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)




Mme [Z] indique qu'elle travaillait régulièrement comme vendeuse ou caissière et percevait le SMIC, soit à ce jour 1 230,60 euros par mois net, qu'au moment de l'accident, elle était au chômage et percevait 900 euros par mois, que suite à la mise en maladie, elle a perçu durant trois années des indemnités journalières représentant environ 600 euros par mois puis une pension d'invalidité de 292 euros par mois puis a été reconnue travailleur handicapé, qu'elle a touché le solde de chômage pendant cinq mois et n'a retrouvé du travail que le 25 octobre 2020 en tant qu'agent de conditionnement en laboratoire pour les tests Covid, cet emploi étant renouvelé dans le cadre de missions en intérim (temps partiel à hauteur de 20 heures par semaine), qu'elle a cessé de travailler pour le laboratoire le 30 septembre 2021 et a touché des indemnités de chômage jusqu'au 27 août 2022 et qu' à ce jour, elle ne touche qu'une pension d'invalidité et le RSA.



Elle considère que dans la mesure où elle a toujours travaillé, sa perte de gains actuels se calcule comme suit :




pour 2016 : SMIC net = 1143,72 € x 6,5 mois = 7434,18 € - indemnités journalières (IJ) 3961,67 € = 3472,51 €

pour 2017 : SMIC net = 1153 x 12 - 9639 = 4197 €

pour 2018 : SMIC net = 1173 x 12 - 7528 = 6548 €

pour 2019 : SMIC net = 1204 x 12 - (6133 +1894) = 6421 €

pour 2020 : SMIC net = 1219 x 12 - 498 - 2163 - 3514 = 8453 €

pour 2021 (arrêté en juillet 2021) : SMIC net = 1219 x 7 - 800 x 7 - 289,90 x 7 = 903,70 €




soit un total de 29 995,21 € au 1er août 2021.





Les intimées contestent cette méthode de calcul faisant état de ce que :




pour la détermination du revenu moyen, il faut retenir comme base de calcul de ce revenu moyen les trois années qui ont précédé l'accident, les avis d'imposition produits mettant en évidence les montants suivants :


* 2013 : 8 358 euros net

* 2014 : 15 861 euros net

* 2015 : 10 667 euros net (une partie concerne des prestations chômage, Mme [Z] ayant perdu son emploi quelques mois avant l'accident)



soit une base de 34 886 euros / 3 ans, 11 629 euros de revenus annuels et 969 euros de revenus mensuels moyens,




elles sont en désaccord avec le chiffrage de la perte de gains professionnels puisque, d'une part, le docteur [E] retient que, suite à son accident du 15 juin 2016, Mme [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail continu jusqu'au 14 juin 2019, soit un arrêt de travail imputable sur trois ans, le chiffrage de la perte de gains professionnels actuels devant se faire sur cette base et, d'autre part, il faut ensuite déduire les indemnités journalières versées par la CPAM soit :




* pour 2016 : 200 jours du 15/06/2016 au 31/12/2016 = 6 299 € dont à déduire les indemnités journalières versées : 21,56 € x 200 jours = 4 312 € d'où un total de : 6 299 € - 4312 € = 1 987 €

* pour 2017 : 365 jours = 11 629 € dont à déduire les indemnités journalières : 21,56 x 365 = 7 870 € d'où un total de 11 629 ' 7 870 = 3 759 euros

* pour 2018 : 365 jours = 11 629 € dont à déduire les indemnités journalières : 21,56 x 365 = 7 870 € d'où un total de 11 629 ' 7 870 = 3 759 euros

* pour 2019 :165 jours du 01/01/19 au 14/06/19 = 5 330 € dont à déduire les indemnités journalières : 21,56 x 165 = 3 558 € d'où un total de 5 330 ' 3 558 = 1 772 €



soit une perte totale de 11 277 euros (1 987 + 3759 + 3759 + 1772).



*



L'expert a indiqué dans son rapport que Mme [Z] a subi une incapacité temporaire de travail de la date de l'accident dont elle a été victime soit le 15 juin 2016 jusqu'au 30 juin 2019, la CPAM l'ayant déclarée invalide le 15 juin 2019, son décompte faisant apparaître le versement effectif d'une pension d'invalidité à compter de septembre 2019.







Mme [Z] est en droit de solliciter l'indemnisation de son préjudice économique correspondant aux revenus dont elle a été privée jusqu'au 30 juin 2019, de sorte que ses calculs intégrant l'année 2019 en sa totalité ainsi que les années 2020 et 2021 sont erronés.



Contrairement à ce qu'indique Mme [Z], elle n'a pas toujours travaillé puisqu'à la date de l'accident dont elle a été victime, soit le 15 juin 2016, elle était au chômage.



Il y a lieu de retenir comme base de calcul du revenu moyen de Mme [Z] sur la période déterminée, les trois années qui ont précédé l'accident tel que le proposent les intimées, considération prise de ce qu'avant sa période de chômage, l'intéressée a régulièrement travaillé.



Les revenus nets de Mme [Z] pour les années 2013, 2014 et 2015 jusqu'à la date de l'accident tels qu'indiqués par les intimées n'étant pas contestés, la moyenne de ses revenus mensuels sur ces trois années est de 969 euros net.



Le décompte de la CPAM du Bas-Rhin mentionne le versement d'indemnités journalières du 18 juin 2016 au 14 juin 2019 soit pendant 1092 jours pour un montant total de 23 543,52 euros à raison de 21,56 euros par jour, la somme de 1,45 euros y étant précomptée au titre des cotisations CSG-RDS.



Le préjudice perte de gains professionnels actuels s'évalue donc comme suit :

969 euros (revenu mensuel moyen retenu ci-avant) + 43,50 euros (CSG et RDS précomptées par la CPAM sur les indemnités journalières mensuelles) soit 1 012,50 euros par mois sur une durée de trente-six mois et demi soit un total de 39 956,25 euros.



Considération prise de ce que la CPAM du Bas-Rhin a versé à Mme [Z] la somme de 23 543,52 euros à titre d'indemnités journalières ( ce qui constitue sa créance), il doit être alloué à cette dernière la somme de 16 412,73 euros (39 956,25 euros - 23 543,52 euros).




Dépenses de santé futures (après consolidation)




Mme [Z] indique qu'elle a besoin d'une semelle orthopédique laquelle coûte 120 euros, est remboursée 30 euros par la CPAM, 90 euros restant à sa charge et qu'à raison d'une semelle par an, le coût, après capitalisation, s'élève à 3 927,96 euros (90 euros x 43,644 ans). Elle souligne que le chiffrage de la CPAM est erroné puisqu'il est écrit « paire de chaussures orthopédiques » alors qu'elle n'a pris que des semelles (orthèses) dont elle justifie le paiement.



Les intimées répliquent que Mme [Z] se trompe sur l'âge à partir duquel son état de santé a été consolidé (41 ans et non 42) et s'interroge sur cet achat à hauteur de 120 euros TTC puisque, d'une part, la CPAM a fixé le coût de la semelle orthopédique à 735,04 euros et que, d'autre part, la CPAM sollicite auprès de la société MMA IARD le remboursement intégral de ce coût ainsi que son renouvellement annuel.

*



L'expert a retenu que la prescription annuelle d'une chaussure orthopédique avec semelle de roulement à droite était justifiée par les séquelles de l'accident.

Le coût correspondant à cette chaussure est donc destiné à se répéter périodiquement après la consolidation de Mme [Z], ce qui, en principe, implique de déterminer la dépense annuelle correspondante et de la capitaliser.

Le décompte de la CPAM établi le 11 octobre 2022, soit postérieurement à l'achat des orthèses ne fait pas mention d'une prise en charge à ce titre mais de frais futurs pour une paire de chaussures orthopédiques annuelle d'un montant de 735,04 euros lequel capitalisé s'élève à 85 115,43 euros.

Mme [Z] ne demande pas de somme au titre d'une chaussure orthopédique mais au titre d'orthèses plantaires dont elle justifie du coût pour 120 euros.

Cependant, elle ne produit pas de documents médicaux de nature à légitimer cet achat au regard de ses séquelles en lien avec l'accident du 15 juin 2016 dont elle a été victime.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme [Z] pour le coût des orthèses.

Le montant des frais de santé futurs s'élève donc à la somme de 85 115,43 euros correspondant à la seule créance de la CPAM.

4) Perte de gains professionnels futurs (après consolidation)



Mme [Z] soutient que sa perte de ces gains se chiffre à 33 768 euros (1230,60 € - 800 € - 289,90 € = 140,70 € par mois x 20 ans) faisant valoir qu'elle ne peut travailler à temps plein, qu'elle a été en mesure de travailler 80 heures par mois mais que depuis le 30 septembre 2021, elle se trouve sans emploi, ne bénéficiant que d'une pension d'invalidité et du RSA.

Les intimées répliquent que l'expert a constaté que Mme [Z] était inapte à reprendre son activité professionnelle antérieure mais était médicalement apte à reprendre une activité professionnelle adaptée évitant la marche et la station debout prolongées ; actuellement, elle exerce en tant qu'agent de conditionnement, un poste conforme aux préconisations médicales mentionnées dans le rapport du Dr [E] et rien ne justifie qu'elle limite son temps de travail à 80% ; la situation professionnelle de l'intéressée n'est pas actualisée puisqu'elle ne produit ses bulletins de salaire que jusqu'au mois de juillet 2021 ; son salaire moyen pour une activité à mi-temps est de l'ordre de 736,70 euros, de sorte, qu'une activité à temps plein pourrait générer un revenu mensuel de 1 473,40 euros (736,70 € x 2) ; une injonction doit être faite à Mme [Z] d'actualiser sa situation puisqu'en l'état, elle ne justifie pas l'octroi d'une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait une perte de gains futurs, elles demandent à la cour de se baser sur le calcul suivant : perte mensuelle de 50 € x 12 mois = 600 € annuel X 44,98 (prix en euro de la « rente viager » pour une femme âgée de 41 ans à la consolidation selon le BCRIV 2021) = 26 988 €, montant sur lequel devra être imputé le montant octroyé par la CPAM à compter du 1er septembre 2019 au titre de la pension d'invalidité soit une somme de 72 440,41 euros.

*

Ce poste concerne la disparition de gains professionnels résultant de la perte d'emploi ou du changement d'emploi, le préjudice en découlant étant évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.



Pour calculer la perte des gains professionnels futurs, il s'agit de considérer deux périodes à savoir celle allant de la consolidation à la décision et celle à venir après la décision.



Dans ses conclusions, Mme [Z] a sollicité une indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels actuels pour la période comprenant celle allant de la consolidation à la date du 1er août 2021 alors qu'il s'agit d'une période à prendre en compte pour évaluer sa perte de gains professionnels futurs. Il y a donc lieu d'analyser sa demande dans ce cadre.



Prenant pour base de calcul le revenu mensuel moyen à la date de l'accident tel que déterminé plus haut soit 969 euros, il apparaît que, sur la période allant du 1er juillet 2019 au 1er août 2021, Mme [Z], aurait dû percevoir 24 225 euros et qu'elle a perçu une somme totale de 12 956,07 euros à déduire (soit 5 002,27 euros au titre de l'Aide de Retour à l'Emploi (ARE) et 7 953,80 euros net (avant prélèvement des CSG-RDS) à titre de salaires). La perte de gains pour cette période est donc de : 11 268,93 euros net.



La pension d'invalidité versée par la CPAM du Bas-Rhin pour cette période soit 7 300 euros et qui correspond à la créance de la caisse doit s'imputer sur cette somme, de sorte que c'est une somme de 3 968,93 euros qui doit être allouée à Mme [Z] de ce chef.



Pour le surplus de cette période allant jusqu'au présent arrêt :




du 1er août au 31 décembre 2021 : l'intéressée aurait dû percevoir 4 845 euros (5 X 969 €). Elle produit son avis d'imposition de 2022 pour ses revenus de 2021, de sorte qu'il n'y pas lieu de faire droit à la demande d'injonction des intimées qui est devenue sans objet. Mme [Z] a perçu une somme totale de 3 540 euros tel que cela résulte de cet avis d'imposition laquelle somme est à déduire. La perte de gains pour cette période est donc de : 1 305 euros net. La pension d'invalidité versée par la CPAM du Bas-Rhin pour cette période soit 1 460 euros (5 x 292 €) et qui correspond à la créance de la caisse doit s'imputer sur cette somme et dans la limite de celle-ci, de sorte qu'aucune une somme ne doit être allouée à Mme [Z] pour la période allant du 1er août 2021 au 31 décembre 2021 ;

pour l'année 2022, Mme [Z] ne produit que sa déclaration d'impôts et non son avis d'imposition, le premier document ne permettant pas d'établir le montant de ses revenus sur la totalité de cette période.


Cependant, elle justifie :

* pour le mois de janvier 2022, avoir perçu l'ARE pour un montant de 691,61 euros, de sorte que sa perte de revenus a été de 277,39 euros net (969 € - 691,61 €). Du fait du versement de la pension d'invalidité par la CPAM du Bas-Rhin pour un montant de 292 euros laquelle doit s'imputer sur la somme de 277,39 euros et dans la limite de 277,39 euros, aucune somme n'est allouée à Mme [Z] pour ce mois ;

* pour les mois de septembre à décembre 2022, avoir perçu le RSA pour un montant total de 2 615,88 euros, de sorte que sa perte de revenus a été de 1260,12 euros net ([4 X 969 €] ' 2 615,88€). Du fait du versement de la pension d'invalidité pour un montant de 1168 euros (4 X 292 €), la somme devant être allouée à Mme [Z] est de 92,12 euros ;

- pour l'année 2023, au regard des justificatifs produits par Mme [Z], il apparaît qu'elle a perçu le RSA de janvier à avril 2023 pour un total de 2 403,73 euros, de sorte que sa perte de revenus est de 1 472,27 euros net ([4 X 969 €] ' 2403,73 €). Du fait du versement de la pension d'invalidité sur cette période pour un total de 1 168 euros (4 X 292 €), la somme de 304,27 euros est allouée à Mme [Z].



Ainsi, pour la période allant de la consolidation à la date du présent arrêt, la somme de 4 365,32 euros est allouée à Mme [Z].



Pour la période courant après la présente décision, il s'agit de définir les arrérages à échoir capitalisables dans la mesure où Mme [Z] le demande, cette capitalisation devant nécessairement se faire en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision et consistant à multiplier la perte annuelle par un « prix de l'euro de rente » établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.



Le calcul effectué par Mme [Z] est donc erroné dès lors qu'il prend pour base le SMIC net à la date de ses conclusions, étant souligné qu'elle ne précise pas ce que représentent les sommes qu'elle met en compte à savoir 800 euros et 289,90 euros.



Dès lors que Mme [Z], âgée à ce jour de 46 ans, ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure à avril 2023 et ne justifie donc d'aucune perte de revenus postérieure à cette date procédant par affirmations, il n'y a pas lieu de lui allouer une somme pour la période postérieure au présent arrêt.





II- Préjudices extra-patrimoniaux



1) Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)



Mme [Z] sollicite les montants suivants :



- pour la gêne temporaire totale : 250 euros (25 € X 10 jours),

- pour la gêne temporaire partielle :

* de classe 4 du 26 juin 2016 au 31 août 2016 : 1 256,25 euros (25 € x 75 % x 67 jours)

* de classe 3 du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017 : 1912,50 euros (25 € x 50% x 153 jours)

* de classe 2 du 1er février 2017 au 30 juin 2019 : 5328,40 euros (25 € x 25% x 852 jours).







Les intimées proposent une base de 24 euros par jour soit 720 euros calculée comme suit :



* gêne temporaire totale du 15 au 25 juin 2016 (11 jours) : 264 euros

* gêne temporaire de classe 4 du 26 juin 2016 au 31 août 2016 (67 jours) : 1 206 euros

* gêne temporaire de classe 3 du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017 (153 jours) : 1 836 euros

* gêne temporaire de classe 2 du 1er février 2017 au 30 juin 2019 (880 jours) : 5280 euros.

*



Ce préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la période d'incapacité temporaire.



Les périodes fixées par l'expert telles que rappelées auparavant ne sont pas contestées par les parties.



La base de calcul de 25 euros par jour sollicitée par Mme [Z] est retenue au regard du handicap décrit par l'expert sur la période de gêne temporaire.



Doit donc être allouée à Mme [Z] la somme de 8 743,75 euros se décomposant comme suit :



- pour la gêne temporaire totale : 250 euros (25 € X 10 jours),

- pour la gêne temporaire partielle :

* de classe 4 du 26 juin 2016 au 31 août 2016 : 1 256,25 euros (25 € x 75 % x 67 jours)

* de classe 3 du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017 : 1912,50 euros (25 € x 50% x 153 jours)

* de classe 2 du 1er février 2017 au 30 juin 2019 : 5325 euros (25 € x 25% x 852 jours).



2) Souffrances endurées



Mme [Z] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre. Elle fait valoir qu'il faut tenir compte de l'ampleur des préjudices qu'elle a subis à savoir : hospitalisation pendant dix jours, deux opérations chirurgicales, arrêt maladie.



Les intimées proposent la somme de 8 000 euros considérant qu'il y a lieu de ramener la somme sollicitée par Mme [Z] à de plus justes proportions.



*



L'expert a indiqué que Mme [Z] a subi une fracture de la cheville droite laquelle a été traitée par ostéosynthèse, a été compliquée par une algodystrophie et a généré une raideur douloureuse de la cheville en cause et du pied droit. Il a fait état de l'existence de douleurs diffuses à la palpation des reliefs osseux de la cheville droite et du pied droit. Il a évalué les souffrances endurées par l'intéressée à 4/7 au regard des douleurs liées au traumatisme et à ses suites initiales et au traitement suivi.

Au regard des souffrances endurées par Mme [Z], il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros pour ce poste.



3) Préjudice esthétique



Mme [Z] sollicite la somme de 3 000 euros à ce titre.



Les intimées proposent la somme de 2 000 euros, considérant qu'il y a lieu de ramener la somme sollicitée à de plus justes proportions.



*



L'expert a fixé ce préjudice à 2/7, faisant état d'une boiterie et de cicatrices de la jambe droite et de la cheville droite, les cicatrices de la cheville droite étant qualifiées de bonne qualité. Il comptabilise les cicatrices comme suit : une médiale de 8 cm, une latérale de 6 cm et deux au niveau du talus de 1 cm chacune.



Il y a donc lieu d'allouer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros pour ce poste.



4) Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)



Se basant sur une valeur de point de 1 550 euros, Mme [Z] sollicite une somme de 27 900 euros (18 x 1550 €).

Les intimées s'en remettent sur ce poste et précisent qu'il faudra prévoir d'imputer sur ce poste, le reliquat du montant octroyé par la CPAM au titre de la pension invalidité.

*

L'indemnisation du DFP consiste à réparer le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.



Il est rappelé que l'expert en a fixé le taux à 18 %.



Compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de ses blessures (41 ans), le déficit fonctionnel permanent est évalué à la somme de 27 900 euros (pourcentage de 18 fixé par l'expert fois la valeur du point soit 1 550).



Etant de principe que la pension d'invalidité n'a pas pour objet d'indemniser le DFP, il n'y a pas lieu d'imputer sur cette somme, les sommes versées par la CPAM du Bas-Rhin au titre de cette pension.





5) Préjudice d'agrément



Mme [Z] sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre faisant valoir qu'elle ne peut plus faire de sport alors qu'elle prenait soin d'elle et qu'elle est encore jeune, qu'elle ne peut marcher longtemps et faire de shopping en ville.

Les intimées proposent la somme de 2 000 euros, arguant de ce que la somme sollicitée par Mme [Z] doit être ramenée à de plus justes proportions.

*

L'indemnisation de ce poste vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, cette dernière devant justifier de la pratique desdites activités avant l'accident.



L'expert a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément, Mme [Z] n'étant plus en mesure médicalement de reprendre les activités sportives qu'elle pratiquait avant l'accident dont elle a été victime laquelle pratiquait le sport en salle comme activité sportive de loisir régulière. Il a également fait état de ce que Mme [Z] n'était plus en mesure de pratiquer la marche prolongée ni de se tenir debout également de manière prolongée, ce qui induit nécessairement un préjudice d'agrément pour les activités invoquées, lequel, au demeurant, n'est contesté par les intimées que quant à son évaluation.



Le préjudice en cause étant avéré, il y a lieu d'allouer à Mme [Z] de ce chef la somme de 3 000 euros.



Récapitulatif



En considération des éléments ci-dessus, le préjudice de Mme [O] [Z] est liquidé comme suit :











Evaluations



Sommes revenant

à la victime



Créance de la CPAM du Bas-Rhin





I-Préjudices patrimoniaux

















Dépenses de santé actuelles





24 944,15 €





0 €





24 944,15 €





Perte de revenus professionnels actuels





39 956,25 €





16 412,73 €





23 543,52 €





Dépenses de santé futures



85 115,43 €



0 €



85 115,43 €





Perte de revenus professionnels futurs





15 583,71 €





4 365,32 €





11 218,39 €





II-Préjudices extra-patrimoniaux

















DFT



8 743,75 €



8 743,75 €



0 €





Souffrances endurées





10 000 €





10 000 €





0 €





DFP





27 900 €





27 900 €





0 €





Préjudice d'agrément





3 000 €





3 000 €





0 €





Préjudice esthétique





3 000 €





3 000 €





0 €







TOTAL :





223 243,29 €





73 421,80 €





149 821,49 €





Provision

à déduire





3 000 €





3 000 €





/







SOLDE :





220 243,29 €





70 421,80 €





149 821,49 €









Les intimées sont condamnées in solidum à payer à Mme [O] [Z] la somme de 70 421,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.



Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens



Les intimées sont condamnées in solidum aux dépens de la procédure de première instance et de celle d'appel.



Faisant application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Basic-Fit 2 et MMA IARD à payer à Me Heichelbech, avocat de Mme [Z] désigné au titre de l'aide juridictionnelle la somme de 3 000 euros pour ses frais de procédure non compris dans les dépens qu'elle a exposés et ce, dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :



FIXE à la somme de 223 243,29 euros le préjudice corporel de Mme [O] [Z] se détaillant comme suit ;




dépenses de santé actuelles : 24 944,15 euros

perte de gains professionnels actuels : 39 956,25 euros

dépenses de santé futures : 85 115,43 euros

perte de gains professionnels futurs : 15 583,71 euros

DFT : 8 743,75 euros

souffrances endurées : 10 000 euros

DFP : 27 900 euros

préjudice d'agrément : 3 000 euros

préjudice esthétique : 3 000 euros ;

arrérages échus de la rente d'invalidité et capital constitutif en sus




CONDAMNE in solidum la SASU Basic-Fit 2 et la SA MMA IARD à payer à Mme [O] [Z] la somme de 70 421,80 euros (soixante dix mille quatre cent vingt et un euros quatre vingt centimes) compte tenu des prestations versées par la CPAM du Bas-Rhin et de la provision d'ores et déjà allouée de 3 000 euros ;



REJETTE les autres demandes ;



CONDAMNE in solidum la SASU Basic-Fit 2 et la SA MMA IARD aux dépens de la procédure de première instance et de celle d'appel ;



CONDAMNE in solidum la SASU Basic-Fit 2 et la SA MMA IARD Assurances à payer à Me Heichelbech, désignée comme avocat de Mme [O] [Z] dans le cadre de l'aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens et ce, dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.



La greffière La présidente de chambre

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