19 avril 2024
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 22/03025

TARIFICATION

Texte de la décision

ARRET

N°150





S.A.S. [16]





C/



CARSAT NORMANDIE













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 19 AVRIL 2024



*************************************************************



N° RG 22/03025 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPLS









PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





Sociéte [16]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]





Représentée et plaidant par Me Gaucher, substituant Me Corinne Potier de la SCP Flichy Grangé Avocats, avocat au barreau de Paris











ET :





DÉFENDEUR





CARSAT Normandie

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

CS 36028

[Localité 3]



Représentée et plaidant par Mme [C] [L] [I], munie d'un pouvoir











DÉBATS :



A l'audience publique du 19 janvier 2024, devan M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et M. Younous Hassani, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.



M. [B] [Z] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse



PRONONCÉ :



Le 19 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.




*

* *



DECISION



Monsieur [G] [D] a travaillé du 1 er mars 1993 au 31 août 2008 dans un établissement situé à [Localité 10] de la société [11].



Il a établi en date du 21 juillet 2021 une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'un cancer pulmonaire métastasique.



Par courrier du 27 décembre 2021, la CPAM a notifié au dernier employeur connu sa décision de prendre en charge la maladie au titre du tableau n°30 bis (cancer broncho-pulmonaire).



La CARSAT Normandie a décidé d'imputer les coûts moyens du sinistre sur le compte employeur de la société [16] prise en son établissement de [Localité 10] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]).



Par courrier du 17 février 2022, la société [16] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT Normandie, en demandant l'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle sur le fondement de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.



Par un courrier du 4 mars 2022, la CARSAT Normandie a rejeté ce recours gracieux.



Par assignation délivrée à la CARSAT Normandie le 31 mars 2022 pour l'audience du16 décembre 2022, la société [16] demande à la Cour d'ordonner l'inscription des dépenses de la maladie au compte spécial et de condamner la CARSAT Normandie aux dépens.



Evoquée à l'audience du 16 décembre 2022, la cause a été renvoyée à celle du 7 juillet 2023 puis à celle du 19 janvier 2024 lors de laquelle est a été plaidée.



Lors de l'audience du 16 décembre 2022, lors de laquelle elle avait comparu, la société [16] avait déposé des conclusions enregistrées à la date du 14 décembre 2022 pour solliciter à titre principal le retrait des coûts litigieux pour défaut d'exposition et à titre subsidiaire leur inscription au compte spécial pour multi-exposition.



Lors de l'audience du 19 janvier 2024, la société [16] a soutenu par avocat ses conclusions reçues par le greffe le 18 janvier 2024 et aux termes desquelles, renouant avec ses prétentions initiales, elle ne sollicite que l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.



Elle fait valoir en substance à l'appui de cette demande que cette exposition antérieure résulte de la déclaration de maladie professionnelle indiquant diverses sociétés exposantes, de l'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT qui mentionne une exposition certaine, habituelle et particulièrement massive de Monsieur [D] aux poussières d'amiante lorsqu'il intervenait en qualité d'ajusteur au sein des Chantiers Navals de Normandie/Arno situés à [Localité 14] (76) et du classement de ces derniers parmi la liste des établissements de construction ou de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (pièce 10 : Ateliers et chantiers de Normandie AFO/Arno Normandie ' [Adresse 9] : depuis 1955 jusqu'au 31 décembre 2027), que pièces recueillies dans le cadre de l'instruction de la maladie permettent d'identifier précisément et concrètement les postes occupés par Monsieur [D] et les conditions dans lesquelles il a été exposé au risque amiante chez son précédent employeur, les Chantiers Navals de Normandie/Arno situés à [Localité 14], qu'en outre, compte tenu des périodes d'exposition alléguées, il est impossible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, que la multi-exposition de Monsieur [D] au risque amiante est avérée.



A l'audience, la société [16] indique par son avocat qu'elle renonce à ses demandes antérieures au titre du retrait des coûts pour défaut de preuve d'exposition du salarié chez elle et qu'elle reconnaît être exposante de même que les Chantiers Navals mais pas les Fonderies.



Par conclusions n°3 enregistrées par le greffe à la date du 8 janvier 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Normandie demande à la Cour de :



-Débouter la société [16] de sa demande de retrait du sinistre de son compte employeur, tirée d'un prétendu défaut d'exposition au risque ;

-Débouter la société [16] de sa demande d'inscription sur le compte spécial. Et en conséquence de :

-Rejeter le recours de la société [16].

-Condamner la société [16] à une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Elle fait valoir, outre des développements sur la demande de retrait des coûts pour défaut d'exposition, qu'à l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial la société [16] ne produit aucune pièce de l'instruction menée par la caisse primaire mais s'appuie sur les seules déclarations du salarié dans la déclaration de la maladie professionnelle, laquelle n'est pas un élément suffisant, que l'exposition du salarié au service de la société [12] n'est pas intervenue dans une entreprise différente au sens de la tarification, cet établissement ayant été repris par la société [16] au 1er janvier 2011.



Elle ajoute à l'audience que l'inscription d'un établissement sur la liste ACAATA n'est pas à elle-seule une preuve suffisante d'exposition.





MOTIFS DE L'ARRET.



Attendu que la demanderesse renonce expressément à son moyen tiré de l'absence de preuve par la CARSAT de l'exposition du salarié au risque à son service.



Qu'il convient de constater la renonciation expresse de la demanderesse à ce moyen et de constater qu'elle soutient avoir exposé le salarié au risque du tableau 30 bis.



Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.



Qu'aux termes des dispositions, dans leur rédaction applicable, de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :



1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;

2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;

3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;

4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.

6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.



Attendu que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve de son exposition à l'amiante mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724)



Que parmi les présomptions graves précises et concordantes venant corroborer éventuellement les déclarations du salarié est susceptible de figurer l'inscription de l'établissement dernier exposant du salarié ainsi que le métier de ce dernier sur la liste des établissements de la construction et de réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante annexée à l'arrêté pris en application du texte précité de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, à savoir l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité et qui a été modifié à de multiples reprises.



Attendu qu'en l'espèce le salarié a, dans la rubrique « emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de sa maladie », déclaré avoir été exposé au risque au service des Fonderies de Normandie en 2008 en qualité de technicien de maintenance, des Fonderies de [Localité 10] entre 1999 et 2008 au même poste, de la société [16] de 1993 à 1999 au même poste, chez les sociétés d'intérim [15], bis et [13] de 1987 à 1993 au même poste, au sein de la société [7] de 1970 à 1987 en qualité d'ajusteur bord et au service de la [17] de juillet à octobre 1970 en qualité d'ajusteur.



Que l'avis du service prévention de la direction des risques professionnel établi le 21 octobre 2021 indique que Monsieur [G] [D] a occupé les postes de technicien de maintenance-ajusteur dans les métiers de la construction navale, de l'automobile et de la Fonderie de 1970 à 2008 et rentre ainsi dans la catégorie 1 agents de maintenance, mécaniciens et outilleurs telle que décrite dans la publication INRS ED 6005 «  situations de travail exposant à l'amiante, que son exposition à l'amiante est plus particulièrement liée aux travaux dans la spécialité de la construction navale (1970-1993) et de la Fonderie.



Que figure sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité l'entreprise [8] ' [Adresse 9] depuis 1955 jusqu'au 31 décembre 2027 ainsi que le métier d'ajusteur pour les travaux de bord.



Que la CARSAT conteste la valeur probatoire de l'inscription d'une entreprise et d'un métier sur la liste ACAATA au motif qu'elle n'est pas suffisante à elle-seule à établir l'exposition au risque du salarié au service de cette entreprise mais qu'elle ne conteste aucunement que Monsieur [D] ait été employé de 1970 à 1987 au poste d'ajusteur à bord des navires par la société [7] et que cette dernière soit visée par l'arrêté du 7 juillet 2000.



Attendu que la société [16] se prévaut de l'exposition du salarié chez elle-même, qui n'est aucunement contestée par la CARSAT qui a inscrit les coûts litigieux sur son compte en sa qualité de dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, et qu'elle se prévaut également de l'exposition du salarié au service de la société [7].



Que les déclarations du salarié portant sur son exposition au risque au service de cette dernière, contenues dans sa déclaration de maladie professionnelle, sont corroborées par l'existence d'une présomption grave précise et concordante tirée de l'activité du salarié de 1970 à 1987 en qualité d'ajusteur bord pour le compte de cette entreprise [7] et de l'inscription de cette dernière et du métier d'ajusteur au titre des travaux de bord sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et au surplus par l'avis du service prévention de la direction des risques professionnel établi le 21 octobre 2021, qui est missionné pour réunir les éléments de nature à permettre à la CPAM de se prononcer sur le caractère professionnel du sinistre et qui dispose à cette fin d'une formation et de compétences spécifiques, faisant apparaître l'exposition du salarié dans son activité dans la construction navale.



Qu'il s'ensuit que l'exposition du salarié, non contestée et constante en ce qui concerne son activité au service de la société [16], est également établie en ce qui concerne l'activité du salarié au service de la société [7] de 1970 à 1987. 



Qu'il en résulte que la condition tenant à l'exposition successive de la victime dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, posée par l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 dans sa rédaction applicable est satisfaite.



Attendu qu'aux termes du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, il appartient à l'employeur d'établir que l'affection est imputable aux conditions de travail au sein de la totalité des entreprises différentes ayant employé la victime, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie (en ce sens la majeure des arrêts non publiés du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 et précédemment Civ. 2ème,12 mars 2015, n° 14-11349 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.097 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi no 20-15.724 qui subordonnent clairement l'inscription au compte spécial à la preuve d'une exposition au risque dans plusieurs établissements différents et à l'impossibilité corrélative de déterminer dans quelle entreprise la maladie a été contractée) / En sens contraire, exigeant de l'employeur sollicitant l'inscription au compte spécial qu'il apporte la preuve que l'affection dont le salarié avait été atteint devait être imputée aux conditions de travail chez ses précédents employeurs (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-17.824 ; 2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.494, Bull. 2010, II, n° 175; 2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 07-20.283 ; 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447 qui approuve la CNITAAT d'avoir refusé l'inscription au compte spécial au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la maladie devait être imputée aux conditions de travail chez le précédent employeur, Bull. 2005, II, n° 302 )/ également 2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-13.690 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-23.147).



Attendu qu'en l'espèce le salarié a été exposé au risque du tableau 30 bis alors qu'il travaillait pour la société [7] de 1970 à 1987 et qu'il a ensuite été exposé au sein de la société [16] du 1er juin 1993 au 20 août 1999.



Attendu que le salarié a été exposé au risque du tableau 30 bis 17 ans chez le premier employeur précité puis un peu plus de 6 ans chez la demanderesse.



Que ces durées certes différentes mais significatives d'exposition chez le premier employeur précité puis chez le second ne permettent aucunement de retenir avec certitude ni même par voie de présomptions que le salarié ait contracté la maladie au service du premier employeur et non au service du second, étant rappelé au surplus que toute exposition même de brève durée est susceptible de provoquer la maladie.



Qu'il n'est donc pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a pu provoquer la maladie.



Qu'il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont satisfaites.



Qu'il convient donc d'ordonner l'inscription du ou des coûts litigieux au compte spécial et de dire mal fondée la décision de la CARSAT Normandie de refus de retrait de ces coûts du compte employeur de la demanderesse et de refus de leur inscription au compte spécial



Attendu que succombant en ses prétentions, la CARSAT Normandie doit être condamnée aux dépens.



PAR CES MOTIFS.



La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,



Ordonne l'inscription par la CARSAT Normandie au compte spécial des coûts de la maladie déclarée en date du 27 juillet 2021 par Monsieur [G] [D] et dit mal fondée dire mal fondée la décision de la CARSAT Normandie de refus de retrait de ces coûts du compte employeur de la section 1 de l'établissement de [Localité 10] de la demanderesse portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 5] et de refus de leur inscription au compte spécial



Condamne la CARSAT Normandie aux dépens.







Le greffier, Le président,

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