18 avril 2024
Cour d'appel de Dijon
RG n° 23/00824

3e chambre civile

Texte de la décision

[J] [R] [U]



[G] [R] [U] épouse [S]



[P] [D] [L]



C/



[Y] [R] [U]



[M] [L]



[E] [R]-[U]



[V] [K]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



3ème chambre civile



ARRÊT DU 18 AVRIL 2024



N° RG 23/00824 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GG26



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 30 mai 2023,

rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mâcon

RG N°22/00092







APPELANTES :



Madame [J] [R] [U]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 27] (Portugal)

domiciliée :

[Adresse 15]

[Localité 6]



Madame [G] [R] [U] épouse [S]

née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 27] (Portugal)

[Adresse 13]

[Localité 6]



Madame [P] [D] [L]

née le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 20]

domiciliée :

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentées par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON

assisté de Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON





INTIMÉS :





Monsieur [Y] [R] [U]

né le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 21] (Portugal)

domicilié :

[Adresse 16]

[Adresse 16]



Madame [M] [L]

née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 25]

domicilié :

[Adresse 8]

[Adresse 8]



Monsieur [E] [R]-[U]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 22]

domicilié :

[Adresse 17]

[Adresse 17]



représentés par Me Magali MATRINGE, avocat au barreau de MACON









Monsieur [V] [K]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 24]

domicilié :

[Adresse 5]

[Adresse 5]



non représenté





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 22 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :



Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président,

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,

Julie BRESSAND, Conseiller,



qui en ont délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2024,



ARRÊT : rendu par défaut,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Mme [D] [L] est décédée le [Date décès 14] 2019.



Elle laisse pour lui succéder ses six enfants, M. [Y] [R] [U], Mme [J] [R] [U], Mme [G] [R] [U], Mme [M] [L], M. [E] [R] [U], Mme [P] [L], et son petit-fils M. [V] [K].



Par actes d'huissier des 1er et 24 février 2022, Mme [J] [R] [U], Mme [G] [R] [U], et Mme [P] [L] ont fait assigner M. [Y] [R] [U], Mme [M] [L], M. [E] [R] [U], et M. [V] [K] devant le tribunal judiciaire de Mâcon, aux fins de voir ordonner et prononcer le partage de la double succession.



Par jugement du 30 mai 2023 le tribunal judiciaire de Mâcon a :

- déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [D] [L],

- dit que Mme [J] [R] [U], Mme [G] [R] [U], et Mme [P] [L] sont réputées accepter purement et simplement la succession de leur mère Mme [D] [L],

- condamné Mme [G] [R] [U] à payer à M. [Y] [R] [U], la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum Mme [J] [R] [U], Mme [G] [R] [U], Mme [P] [L] à payer à M. [Y] [R] [U], Mme [M] [L], M. [E] [R] [U], la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum Mme [J] [R] [U], Mme [G] [R] [U], et Mme [P] [L] aux entiers dépens.



Par déclaration en date du 29 juin 2023, Mme [J] [R] [U], Mme [G] [R] [U], et Mme [P] [L], ont interjeté appel du jugement entrepris.



Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2023, Mme [J] [R] [U], Mme [G] [R] [U], et Mme [L], appelantes, demandent à la cour de réformer le jugement dont appel et de

- déclarer recevable leur action en partage complexe,

- débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes,

- prononcer le partage des biens de la succession de Mme [D] [L], née à [Localité 21] (Portugal), le [Date naissance 10] 1931, décédée le [Date décès 14] 2019, dont la dernière adresse était sise [Adresse 26],

- désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage,

- dire et juger que M. [Y] [R] [U], devra rapport à la succession de Mme [D] [L], les éléments suivants :


les comptes courants détenus auprès de [23] par la mère,

le compte courant détenu auprès de la [19] par la mère,

le compte courant [18] qui était détenu par le père,

le contrat d'assurance vie de la mère,


- condamner en tant que de besoin M. [Y] [R] [U] à ce rapport à succession,

- condamner M. [Y] [R] [U], M. [E] [R] [U], et Mme [M] [L] à verser à Mme [J] [R] [U], [G] [R] [U], et Mme [P] [L], les sommes de 1500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les mêmes sommes en appel,

- condamner M. [Y] [R] [U], M. [E] [R] [U], et Mme [M] [L] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.



Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 25 décembre 2023, M. [Y] [R] [U], M. [E] [R] [U], et Mme [M] [L], les intimés, demandent à la cour de :

- débouter purement et simplement les appelantes de toutes leurs demandes fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

- y ajoutant :


dire et juger qu'en bloquant sans raison légitime la poursuite des opérations de liquidation et partage de la succession, les appelantes causent un préjudice aux intimés en les privant de la disposition des fonds leur revenant,

dire et juger que ce préjudice sera justement indemnisé par la condamnation conjointe et solidaire des trois appelantes à verser à chacun des intimés les intérêts au taux légal sur la somme lui revenant à compter de la date à laquelle l'appel est interjeté,

dire et juger qu'en interjetant appel les appelantes ont endossé seules la responsabilité de la procédure diligentée, qui a contraint les défendeurs à exposer des frais qui auraient dû leur être évités pour être représentés en justice,


- condamner solidairement les appelantes à verser à chacun des intimés concluant une somme de 1 500 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles exposés,

- condamner les appelantes en tous les entiers dépens de l'instance.



M. [V] [K] n'a pas constitué avocat.



La clôture a été ordonnée le 30 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 22 février 2024.



La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.










MOTIFS DE LA DECISION





- Sur l'option des ayants droits :



Le jugement critiqué dit que Madame [J] [R]-[U], Madame [G] [R]-[U] épouse [S] et Madame [P] [L] sont réputées accepter purement et simplement la succession de leur mère Madame [D]-[P] [L] [U].



Le dispositif des conclusions des appelantes ne comporte aucune mention à ce titre, et l'intimé sollicite la confirmation.



Dans ces conditions la Cour constate n'y avoir lieu à statuer de ce chef.





- Sur le partage successoral



Le jugement entrepris a déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [D] [L] et, dit que les appelantes sont réputées accepter purement et simplement la succession de leur mère Mme [D] [L].



Mme [J] [R] [U], Mme [G] [R] [U] et, Mme [P] [L], appelantes, sollicitent la réformation du jugement.

Elles font valoir que M. [Y] [R] [U] a effectué certaines transactions sur le compte courant de leur mère, sans fournir le moindre élément permettant d'attester les justifications qu'il donne concernant ces retraits fréquents, et qu'il n'a donné à l'heure actuelle aucune information concernant les autres comptes bancaires de la défunte qu'il gérait auprès des banques [18] et [19].

Elles observent que le projet notarié établit par Me [B] ne prévoit rien au titre de l'actif successoral, alors même que la masse partageable doit contenir les sommes encaissées par M. [Y] [R] [U], lorsqu'il assurait la gestion des comptes bancaires de sa défunte mère, dont les produits financiers des comptes bancaires de leurs parents.

Elles soulignent qu'elles ont essayé de résoudre le litige de manière amiable, en faisant appel à une médiatrice familiale, mais que malheureusement aucun accord n'a été trouvé.

Elles contestent la présomption d'acceptation pure et simple de la succession et demande la désignation d'un nouveau notaire pour procéder au partage.



M. [Y] [R] [U], Mme [M] [L], et M. [E] [R] [U], intimés, sollicitent la confirmation.

Ils font valoir que les appelantes n'élèvent aucune contestation de fond quant à leur qualité héréditaire, qu'elles reconnaissent tacitement leur qualité d'ayant droit à la succession de Mme [D] [L], en poursuivant leur frère en rapport et leurs frères et s'ur en partage successoral.

Ils ajoutent que dès le début de la succession les appelantes ont refusé de signer le projet d'acte de notoriété, ce qui a bloqué les opérations de partage successoral.

M. [Y] [R] [U] estime qu'il ne doit pas de rapport à la succession, qu'il n'a jamais profité d'aucun avantage par rapport à ses frères et s'urs en contrepartie de son aide, qu'il a géré les biens de ses parents comme un bon père de famille.

Ils précisent qu'ils espèrent toujours parvenir à un partage amiable de la succession, bien que la médiation familiale entreprise ait échouée suite à l'opposition des appelantes.

Ils ne s'opposent pas au partage judiciaire et à la désignation d'un nouveau notaire.



En droit, aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.



L'article 840 du code civil prévoit « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder, ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé, ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. »



L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.



En cas de partage dit simple, l'article 1361 du même code prévoit que, après avoir tranché les désaccords liquidatifs et ordonné le partage, le juge renvoie au notaire pour dresser l'acte de partage.



L'article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.



Il résulte des dispositions de l'article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, et qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.



Ainsi sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels sont présumés rapportables et il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'intention libérale.



Le rapport prévu à l'article qui précède tend à assurer l'égalité entre les cohéritiers, ce dont il résulte que le rapport de dettes ou de libéralités perçues par l'un des cohéritiers, qui constitue une opération de partage, ne se prescrit pas avant la clôture de ces opérations.



L'article 852 dudit code ajoute que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.



Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte-tenu de la fortune du disposant.



En l'espèce, pour justifier les demandes de rapports et de partage complexe, les appelantes se bornent à lister les comptes qui seraient, selon elles à rapporter, mais sans aucunement détailler les sommes litigieuses, ni les éléments permettant de caractériser l'intention libérale de la défunte, le simple soupçon ne pouvant jamais suffire en la matière, la charge de la preuve pesant sur le demandeur au rapport.



Les termes « comptes courants détenus à [23] par la mère », « Compte courant détenu à la [18] par le père », « Compte courant détenu à la [19] par la mère » utilisés par les appelants sont insuffisants pour identifier des mouvements de fonds litigieux.



Rappelant que le capital d'une assurance vie ne fait pas partie de la succession, et que seule l'exagération des primes, au surplus non alléguée en la cause, entraine retour au droit commun du rapport, il est noté que le contrat d'assurance-vie souscrit le 26 Janvier 2009, présentait au jour du décès un solde disponible de 93.953,27 euros, avec pour bénéficiaires les sept enfants à parts égales, de sorte que la demande de rapport, non détaillée ni justifiée, ne présente aucun intérêt successoral.



Les retraits par carte bancaire entre mai et octobre 2015 pour les montants de 500 euros, 200 euros, 300 euros et 300 euros soit au total 1.300 euros, retraits de montants modestes, sont compatibles avec des retraits d'usage pour la vie du quotidien.



Le chèque de de 900 euros du 5 Janvier 2016 correspond à la part non remboursée d'une dépense d'appareillage dentaire dont la défunte a bénéficié à cette période.



Les quatre chèques de 750 euros entre Décembre 2017 et Mars 2018 qui correspondent au paiement en quatre fois de l'appareil auditif de la défunte.







La remise de chèque de 25.571 euros suivi du débit de 5 chèques de 4.500 euros, de deux chèques de 2.000 et 2.500 euros et d'un chèque de 1.500 euros, correspond à la clôture des comptes [19], et au don manuel de la défunte de 4.500 euros à chacun de ses enfants (CF PI 18 Attestation de donation).



Les appelantes, qui ont choisi de bloquer le partage amiable en refusant l'acte de notoriété, échouent à rapporter la preuve de la moindre intention libérale sur des mouvements financiers précis, ni de détournements de la part des intimés.



La consistance du patrimoine à partager est donc connue, puisqu'elle consiste au principal en l'assurance vie de 93.953,27 euros au jour du décès, hors succession, et 18 000 euros environ d'avoirs bancaires.



Les opérations de liquidation ne présentent aucune complexité, les demandes de rapport étant écartées par le présent arrêt.



Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession.



Il convient donc d'ordonner le partage simple selon les modalités de l'article 1361 précité, avec désignation Me [B], notaire, pour dresser l'acte de partage à la lumière du présent arrêt.



Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.





- Sur les demandes de dommages et intérêts



Le jugement entrepris a condamné Mme [G] [R] [U] épouse [S] à verser la somme de 300 euros de dommages et intérêts à M. [Y] [R] [U],



Le dispositif des conclusions des appelantes ne contient aucune demande d'infirmation de ce chef de jugement.



A hauteur de Cour, M. [Y] [U], Madame [M] [L] et Monsieur [H] [L] sollicitent également la condamnation des appelantes à leur verser à chacun les intérêts au taux légal sur les sommes indûment bloquées sur les comptes bancaires de [23] dans l'attente du partage, et ce à compter de la date de la déclaration d'appel.

Ils exposent qu'ils se trouvent à nouveau contraints d'attendre pour entrer en possession de leur héritage, et ce sans aucun motif légitime.



En l'espèce, alors que chaque partie aux opérations liquidatives, respectivement demandeur et défendeurs, peut légitimement faire valoir ses propres intérêts, les intimés, qui ne justifient ni d'une faute des appelantes ni d'un préjudice, seront déboutées de leurs demandes d'intérêts moratoires.





- Sur les autres demandes



Mesdames [G] [S], [J] [R] [U] et [P] [L], qui succombent au principal, supporteront les entiers dépens d'appel.



Il est équitable de condamner in solidum Mesdames [G] [S], [J] [R] [U] et [P] [L] à verser à M. [Y] [R] [U], M. [E] [R] [U], et Mme [M] [L], et à chacun, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La Cour,



Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,

Et statuant à nouveau dans cette limite.



Rejette les demandes de rapports formulées par Mesdames [G] [S], [J] [R] [U] et [P] [L].



Rejette la demande de M. [Y] [R] [U], M. [E] [R] [U], et Mme [M] [L] en intérêts moratoires sur les sommes bloquées chez le notaire.



Ordonne le partage de la succession de [D] [P] [R], veuve en premières noces de M. [A] [W] [L] [U], décédée le [Date décès 14] 2019 à [Localité 20].



Renvoie les parties devant Me Florianne Lammens, de la SCP JACOB VERGUIN CHAPUIS, Office Notariale de [Localité 20], pour dresser l'acte de partage à la lumière du présent arrêt.



Y ajoutant,



Condamne in solidum Mesdames [G] [S], [J] [R] [U] et [P] [L] à verser à M. [Y] [R] [U], M. [E] [R] [U], et Mme [M] [L], et à chacun, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne in solidum Mesdames [G] [S], [J] [R] [U] et [P] [L] aux dépens d'appel.



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.





Le Greffier, Le Président,

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