18 avril 2024
Cour d'appel de Basse-Terre
RG n° 23/00832

2ème Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 172 DU 18 AVRIL 2024



N° RG 23/00832 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DTDY



Décision attaquée : ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de proximité de St-Martin & St-Barthélemy, statuant en qualité de juge de la mise en état, rendue le 07 juillet 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 22/00257



APPELANT :



Monsieur [O] [M] [V]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représenté par Me Olivier Payen de la SCP Payen, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant) et Me Alban-Kévin Auteville, avocat au barreau de MARTINIQUE (avocat plaidant)





INTIMEE :



Madame [I] [G] [L]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par Me Ellen Bessis de la SELARL Elba, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant) et Me Stephen Montravers de la SELARLU JUDIJURISOL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en chambre du conseil, devant Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

M. Thomas Habu Groud, conseiller.





Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 avril 2024.





GREFFIER,



Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.




FAITS ET PROCEDURE



M. [O] [M] [V] et Mme [I] [G] [L] se sont mariés à [Localité 7] le 09 avril 1983, sans contrat de mariage préalable.



Par jugement du 28 septembre 1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre a prononcé le divorce des époux et commis le président de la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe ou son délégataire pour procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, ainsi que le juge aux affaires familiales du tribunal de Basse-Terre pour en surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficulté.



Par acte notarié du 03 juin 1999, M. [V] et Mme [L] ont conclu une convention d'indivision portant sur un immeuble sis [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 3], qui dépendait de l'indivision post-communautaire.



Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, prévoyait une faculté de reconduction tacite pour la même durée. Elle prévoyait également que ce bien pourrait être occupé par Mme [L], jusqu'à sa vente.



Par courrier de son avocat du 27 avril 2021, M. [V] a fait part à Mme [L] de sa décision de dénoncer cette convention et de sortir de l'indivision. Il lui a fait part de ses intentions concernant un partage amiable et lui a demandé si elle était disposée à y procéder.



Par courrier de son avocat du 25 mai 2021, il a maintenu ses propositions de partage amiable et a invité Mme [L] à faire connaître ses intentions à ce titre.



Par acte du 10 septembre 2021, il l'a assignée en partage judiciaire devant la chambre civile du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy.



Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le juge aux affaires familiales du même tribunal de proximité, après avoir retenu l'incompétence de la chambre civile.



Par conclusions d'incident remises au greffe le 02 janvier 2023, Mme [L] a demandé au juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, de déclarer irrecevable l'action en partage judiciaire engagée par M. [V] à son encontre aux motifs :



- que cette action avait été introduite prématurément, le juge aux affaires familiales ne pouvant être saisi qu'après échec d'une tentative amiable devant un notaire,

- que cette action était contraire à la convention d'indivision compte tenu de sa durée,



- qu'en tout état de cause, les demandes qu'il formulait relativement à une indemnité d'occupation étaient prescrites et relevaient de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.



M. [V] s'est opposé à cette fin de non recevoir.



Par ordonnance du 07 juillet 2023, le juge de la mise en état a considéré, au visa des articles 1136-2 et 1360 du code de procédure civile, que les mises en demeure adressées par M. [V] à Mme [L] ne constituaient pas des diligences concrètes pour parvenir à un partage amiable, alors qu'aucun notaire n'avait été saisi et qu'aucun procès-verbal de défaut ou de difficultés n'avait été dressé.



En conséquence, il a :



- déclaré irrecevable la demande en partage judiciaire formée par M. [V], ainsi que les demandes subséquentes,

- condamné M. [V] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 07 août 2023, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.



La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2024.



Le 29 septembre 2023, en réponse à l'avis du 27 septembre 2023 donné par le greffe, M. [V] a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions remises au greffe le 14 septembre 2023 à Mme [L], qui avait pourtant régularisé constitution d'intimée par voie électronique depuis le 13 septembre 2023.



Les deux parties ayant conclu, l'affaire a été évoquée à l'audience du 15 janvier 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



1/ M. [O] [V], appelant :



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, par lesquelles l'appelant demande à la cour:



- d'infirmer l'ordonnance du 07 juillet 2023 en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau :

- de le déclarer recevable en son action en partage judiciaire de l'indivision post-communautaire,

- de condamner Mme [L] à lui payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 5.000 euros au titre de la procédure de première instance,

- 6.000 euros au titre de la procédure d'appel,

- de condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Payen-Gobert,

- de rejeter tous moyens contraires.



2/ Mme [I] [L], intimée :



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, par lesquelles l'intimée demande à la cour, au visa des articles 267 du code civil et 1116 du code de procédure civile :



- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.




MOTIFS DE L'ARRET



Sur la recevabilité de l'appel :



Conformément aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur signification, lorsqu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou en constatent l'extinction.



En l'espèce, Mme [L] a interjeté appel le 07 août 2023 de l'ordonnance rendue le 07 juillet 2023 qui mettait fin à l'instance, avant toute signification.



Son appel doit donc être déclaré recevable.



Sur la recevabilité de l'action en partage judiciaire :



L'article 1360 du code de procédure civile, applicable au partage des intérêts patrimoniaux des époux en vertu de l'article 1136-2 du même code, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.



Sur le fondement de ces textes, le juge de la mise en état a considéré que les deux mises en demeure adressées par M. [V] à Mme [L] en 2021 ne constituaient pas des diligences concrètes pour parvenir à un partage amiable, dès lors qu'aucun notaire n'avait été saisi et qu'aucun procès-verbal de défaut ou de difficultés n'avait été dressé.



M. [V] conteste cette analyse en indiquant :



- que son assignation faisait clairement mention des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, en l'espèce l'envoi de deux courriers adressés à Mme [L] en avril et mai 2021,

- que la signature d'une convention d'indivision conclue le 03 juin 1999, d'un commun accord entre les parties, constituait bien une tentative de règlement amiable destinée à aménager les conditions de sortie de l'indivision,

- que l'article 1360 du code de procédure civile n'imposait pas de justifier de la saisine préalable d'un notaire, ni de la rédaction d'un procès-verbal de difficultés,

- que l'argumentation de l'intimée, fondée sur les dispositions de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction actuelle, est inopérante puisque le divorce des parties avait déjà été prononcé avant l'entrée en vigueur de ce texte.



De son côté, Mme [L] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant :



- que bien que le jugement de divorce prononcé en 1995 ait ordonné la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, les ex-époux n'y ont pas procédé,

- qu'ils devaient donc saisir préalablement un notaire afin de rédiger un projet de partage et, seulement en cas de désaccord sur les propositions du notaire, saisir le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire,

- que les deux courriers qui lui ont été adressés par M. [V] ne permettent pas de se dispenser de l'intervention d'un notaire dans ce processus,

- qu'en vertu de l'article 267 du code civil, le juge du divorce dispose désormais d'une compétence générale pour statuer sur les demandes de liquidation du régime matrimonial et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- que cette compétence est subordonnée à la justification, par tous moyens, des désaccords persistants entre les parties, notamment en produisant un projet établi par un notaire,

- que l'article 1360 du code de procédure civile ne trouve à s'appliquer qu'en matière successorale et non à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre deux époux.



****



Afin de soutenir qu'aucune action en partage judiciaire ne serait recevable avant la rédaction d'un projet d'acte de partage par un notaire, Mme [L] se fonde sur les dispositions de l'article 267 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 15 octobre 2015, entrées en vigueur le 1er janvier 2016.



Pourtant, elle avait très justement relevé, en page 8 de ses conclusions, que seules les dispositions légales gouvernant la matière du divorce à la date à laquelle le divorce avait été prononcé, soit en 1995, devaient s'appliquer.



Dès lors, l'article 267, qui n'est relatif qu'aux pouvoirs liquidatifs du juge qui prononce le divorce, n'est pas applicable en l'espèce, puisque le divorce des époux a été définitivement prononcé bien avant son entrée en vigueur.



Il est donc erroné de soutenir, au visa de ce texte, que le juge aux affaires familiales ne pourrait statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, au stade de la liquidation, que s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :



- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.



En réalité, l'article 264-1 du code civil, dans sa version applicable du 1er février 1994 au 1er janvier 2005, disposait qu'en prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonnait la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et qu'il statuait, s'il y avait lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.



Ce texte ne créait aucune continuité entre l'instance en divorce et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui devait faire l'objet d'une instance en partage judiciaire distincte en l'absence de partage amiable.



Même si la pratique consistait alors à commettre un notaire et un juge, leur intervention se faisait hors du cadre de toute instance judiciaire, postérieurement au prononcé du divorce.



En conséquence, seule la délivrance d'une assignation permettait d'introduire une instance en partage judiciaire et l'intervention d'un notaire ne constituait pas une condition de recevabilité de cette action.



C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que la recevabilité de l'action engagée par M. [V] devait être appréciée au regard des exigences de l'article 1360 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance de l'assignation, applicable au partage des intérêts patrimoniaux des époux en vertu de l'article 1136-2 du même code.



A ce titre, il est parfaitement constant que 'les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable', imposées par ce texte, n'impliquent pas nécessairement l'intervention d'un notaire et qu'elles doivent faire l'objet d'une appréciation in concreto par les juges lorsque la recevabilité est contestée.



En l'espèce, la convention d'indivision régularisée par M. [V] et Mme [L] le 03 juin 1999 indiquait expressément que les époux s'étaient présentés volontairement devant Maître [K], notaire à [Localité 7], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre eux.



Cette convention précisait qu'afin de faciliter le partage de la communauté et le règlement du passif, ils entendaient vendre l'immeuble dépendant de la communauté dissoute. Cependant, n'ayant pas encore trouvé d'acquéreur, ils avaient souhaité rester momentanément dans l'indivision jusqu'à la vente effective de l'immeuble, et permettre à Mme [L] et aux enfants du couple d'y installer dans l'attente leur résidence.



La convention avait été conclue expressément pour une durée de cinq ans, renouvelable :



- par tacite reconduction pour une nouvelle durée de cinq ans en l'absence de notification par un indivisaire de son opposition au renouvellement trois mois avant l'expiration de la durée originaire,

- ou par décision expresse prise à l'unanimité avant l'expiration de la durée initiale de cinq ans, pour une durée identique, pour une durée différente dans la limite légale de cinq ans, ou encore pour une durée indéterminée.



Elle prévoyait enfin que le partage pourrait, à compter de la prise d'effet du renouvellement, être provoqué à tout moment, 'pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps'.



Par courrier recommandé daté du 27 avril 2021, réceptionné le 07 mai 2021, M. [V], par l'intermédiaire de son avocat, a informé Mme [L] de son intention de mettre un terme à la convention d'indivision et de sortir de l'indivision. A ce titre, il a proposé qu'elle lui rachète sa quote-part dans le bien indivis et qu'elle règle une indemnité d'occupation évaluée par le notaire qui serait chargé de la liquidation.



En conclusion de ce courrier, il lui a clairement demandé d'indiquer si elle serait disposée à liquider amiablement l'indivision et l'a informée qu'à défaut, une démarche judiciaire serait entreprise.



Il convient de préciser que ce courrier est intervenu alors que, le 08 novembre 2010, M. [V] avait été assigné en paiement du solde des prêts destinés au financement du bien indivis par la banque qui les avait accordés aux époux, alors que la convention d'indivision précisait que Mme [L] devrait régler tous les frais de cet immeuble.



Par courrier recommandé du 25 mai 2021, réceptionné le 09 juin 2021, M. [V], toujours par l'intermédiaire de son avocat, a rappelé à Mme [L] que la dénonciation de la convention d'indivision lui avait été notifiée le 06 mai précédent et qu'il souhaitait sortir de l'indivision. Il a réitéré ses propositions de partage et l'a mise en demeure de lui indiquer si elle entendait liquider amiablement l'indivision.



Il n'est pas contesté qu'aucun de ces courriers n'ait donné lieu à la moindre réponse de la part de Mme [L].





Pourtant, il ressort de l'ensemble de ces éléments :



- que postérieurement au divorce, les époux se sont rapprochés et ont contacté un notaire afin de procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

- qu'à cette fin, ils ont conclu une convention d'indivision dans l'attente de la vente du bien dépendant de l'indivision post-communautaire,

- que cette vente n'est finalement jamais intervenue, mais qu'au contraire Mme [L] a occupé ce bien de 1999 à 2021, conformément à la convention, sans aucune contrepartie financière,

- qu'en avril 2021, M. [V] a très clairement manifesté son intention, non seulement de ne plus permettre le renouvellement de la convention d'indivision, mais de sortir de l'indivision,

- qu'à cette fin il a formulé des propositions concrètes de règlement, qui auraient pu servir de base à un partage amiable, ou à tout le moins à des échanges entre les coïndivisaires en vue d'une sortie de l'indivision à l'amiable,

- que seul le silence persistant de Mme [L], malgré les deux courriers qui lui ont été adressés par M. [V], a empêché la poursuite des démarches en vue d'un partage amiable.



En conséquence, il est suffisamment démontré que des diligences ont bien été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et aucun élément ne permet de penser que la nouvelle saisine d'un notaire par M. [V] aurait eu plus de chances de permettre de parvenir à un partage amiable, compte tenu du refus persistant de Mme [L].



Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'assignation contenait un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précisait les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.



En conséquence, l'action en partage judiciaire engagée par M. [V] n'encourait aucune irrecevabilité sur le fondement de 1360 du code civil.



En cause d'appel, Mme [L] n'a pas repris, même à titre subsidiaire, les moyens d'irrecevabilité qu'elle avait développés devant le juge de la mise en état, relatifs au fait que la convention d'indivision n'était pas arrivée à son terme et que la demande d'indemnité d'occupation était prescrite et relevait de la compétence du tribunal judiciaire.



Elle est donc réputée les avoir abandonnés et la cour n'a pas à procéder à des recherches qui ne lui ont pas été demandées.



Dès lors, il convient d'infirmer d'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de déclarer recevable l'action en partage judiciaire introduite par M. [V] suivant assignation du 10 septembre 2021.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Mme [L], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Payen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'ordonnance d'incident sera réformée en ce qu'elle a condamné M. [V] aux entiers dépens et, statuant à nouveau, la cour condamnera Mme [L] aux entiers dépens de l'incident.



En ce qui concerne les frais irrépétibles, l'équité commande d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner Mme [L] à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Y ajoutant, elle sera en outre condamnée, pour les mêmes motifs tirés de l'équité, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, et déboutée de sa propre demande à ce titre.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [V],



Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Déclare recevable l'action en partage judiciaire introduite par M. [O] [V] suivant assignation du 10 septembre 2021,



Condamne Mme [I] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [I] [L] aux entiers dépens de l'incident,



Y ajoutant,



Condamne Mme [I] [L] à payer à M. [O] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,



La déboute de sa propre demande à ce titre,



Condamne Mme [I] [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel,



Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP Payen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Et ont signé,



La greffière, Le président

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