18 avril 2024
Cour d'appel de Basse-Terre
RG n° 22/01184

2ème Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 166 DU 18 AVRIL 2024



N° RG 22/01184 -

N° Portalis DBV7-V-B7G-DQE3



Décision attaquée: jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciare de Pointe-à-Pitre en date du 28 avril 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 17/02346,



APPELANT :



Monsieur [G] [E]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 11]



Représenté par Me Béatrice Fusenig de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIMEE :



Madame [S] [N] [D]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]



Représentée par Me Simon Relut, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, devant Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

M. Thomas Habu Groud, conseiller.



Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 avril 2024.





GREFFIER,



Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.





ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS ET PROCEDURE



M. [G] [E] et Mme [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu par Maître [C], notaire à [Localité 9], le 14 mai 1998.



Antérieurement au mariage, M. [E] avait acquis un terrain situé sur la commune de [Localité 11], cadastré AS n°[Cadastre 4], sur lequel le couple a ensuite fait édifier une maison ayant servi de logement familial. Cette construction a été financée par un emprunt de 219.760 euros souscrit par les deux époux le 20 août 2003, remboursable à compter du mois de juillet 2004.



Suite à la requête en divorce présentée par Mme [D] le 03 février 2009, une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 24 avril 2009.



Le divorce des époux a ensuite été prononcé par jugement du 24 mars 2011, aux termes duquel le juge aux affaires familiales a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis, pour y procéder, le président de la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe, avec faculté de délégation.



Le 29 mars 2017, Maître [T], notaire à [Localité 5], a dressé un procès-verbal de difficultés.



Par acte du 27 septembre 2017, Mme [D] a assigné M. [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin de voir fixer plusieurs créances entre époux à son profit.



Par jugement du 28 avril 2022, le juge aux affaires familiales a :



- renvoyé les parties devant le notaire en charge de la liquidation afin que soit dressé un projet d'état liquidatif tenant compte des éléments tranchés dans cette décision,

- dit que Mme [D] disposait d'une créance à l'encontre de M. [E] d'un montant de 43.214 euros au titre de sa participation à la construction du bien immobilier dont seul M. [E] est propriétaire, cadastré AS n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 11],

- dit que Mme [D] disposait d'une créance à l'encontre de M. [E] d'un montant de 26.251,61 euros au titre des dons réalisés par M. [F] [D], père de Mme [D], au profit des ex-époux pour l'aménagement du bien ayant servi au logement de la famille,

- constaté l'accord des parties pour voir fixer la créance de Mme [D] à l'encontre de M. [E] au titre du partage du mobilier meublant l'ancien domicile conjugal à la somme de 1.900 euros,

- débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir fixer une créance à son profit au titre des dépenses d'aménagement du bien ayant servi au logement de la famille,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,



- condamné M. [E] à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [E] de sa propre demande à ce titre,

- condamné M. [E] aux entiers dépens,



M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 novembre 2022, en limitant son appel au chef de jugement par lequel le premier juge a dit que Mme [D] disposait d'une créance à son encontre d'un montant de 43.214 euros au titre de sa participation à la construction du bien immobilier dont il est seul propriétaire.



La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.



Mme [D] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 15 décembre 2022.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



1/ M. [G] [E], appelant :



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2023, par lesquelles l'appelant demande à la cour :



- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [D] disposait d'une créance à son encontre d'un montant de 43.214 euros au titre de sa participation à la construction du bien immobilier dont il est seul propriétaire,

- statuant à nouveau :

- à titre principal :

- de débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre du prêt ayant financé la construction du bien immobilier dont il est propriétaire,

- de débouter Mme [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que Mme [D] était titulaire d'une créance au titre du remboursement du prêt :

- de fixer la créance de Mme [D] à son égard à la somme de 21.336,87 euros,

- de débouter Mme [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- en tout état de cause :

- 'de condamner M. [G] [E] à verser à Mme [S] [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.



2/ Mme [S] [D], intimée :



Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 09 octobre 2023, par lesquelles l'intimée demande à la cour:



- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2022,

- de fixer à titre principal à la somme de 43.214 euros sa créance au titre du profit subsistant qui résulte du paiement de sa quote-part des échéances de remboursement de l'emprunt souscrit conjointement avec M. [E] ayant servi à l'édification d'une maison appartenant en propre à ce dernier et ayant servi au logement de la famille,



- de fixer à titre subsidiaire à la somme de 35.417,83 euros sa créance au titre du remboursement du prêt, en application de l'article 1469 alinéa 2 du code civil, cette dépense étant nécessaire et sa créance ne pouvant être moindre que la dépense faite,

- de débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [E] à lui payer en cause d'appel la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.




MOTIFS DE L'ARRET



Sur la recevabilité de l'appel :



Aucun élément du dossier ne permettant d'établir que le jugement du 28 avril 2022 aurait été signifié à M. [E] avant qu'il n'en interjette appel le 23 novembre 2022, son appel doit être déclaré recevable.



Sur la créance de Mme [D] au titre du remboursement du prêt :



M. [E] et Mme [D] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 1] 1998.



Au mois d'août 2003, ils ont solidairement contracté un prêt auprès de la [8] pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain appartenant en propre à M. [E], pour l'avoir acquis avant le mariage.



En vertu de la théorie de l'accession, rappelée par les articles 551 et suivants du code civil, la maison ainsi construite est devenue un bien propre de M. [E], ce point n'ayant jamais été contesté. Il n'a pas non plus été contesté que ce bien ait servi au logement de la famille durant le mariage.



Il ressort des pièces produites que les échéances correspondant au remboursement de l'emprunt ont été réglées par prélèvements sur un compte joint ouvert au nom de Mme [D] et de M. [E], de juillet 2004 à décembre 2008, pour un montant total de 70.835,66 euros, dont 34.942,54 euros représentant l'amortissement du capital.



A compter de janvier 2009, les remboursements ont été opérés par M. [E] à partir de son compte personnel.



Pour considérer que Mme [D] disposait d'une créance à l'encontre de M. [E] au titre du remboursement de ce prêt destiné à la construction sur un bien propre, le premier juge a retenu :



- que les remboursements avaient été faits jusqu'en décembre 2008 à l'aide de fonds indivis, puisque le compte joint était alimenté par les deux époux, et qu'ils n'avaient donc pas été assumés uniquement par M. [E],

- que si le remboursement d'un emprunt contracté pour l'acquisition ou l'aménagement du logement familial pouvait constituer une contribution aux charges du mariage au sens de l'article 214 du code civil, sauf à démontrer un excès de contribution, tel n'était le cas que si le bien financé était indivis,

- que le fait pour Mme [D] d'avoir participé au remboursement d'un prêt destiné à la construction d'un bien dont seul son époux était propriétaire constituait 'nécessairement plus qu'une contribution aux charges du mariage et ouvr[ait] droit à créance',





- que cette créance devait être évaluée, en vertu de l'article 1479 du code civil, conformément aux règles de l'article 1469 du même code, qui dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.



Au soutien de son appel, M. [E] conteste cette analyse en indiquant en premier lieu qu'il a supporté seul le remboursement du prêt ayant financé la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant en propre. Il indique en effet que les fonds ayant servi au remboursement du prêt souscrit étaient des fonds propres lui appartenant, puisqu'il versait chaque mois sur le compte joint, sur lequel étaient prélevées les échéances, une somme correspondant à l'échéance à régler, voire un peu plus à compter de septembre 2005. Il soutient que la preuve de sa propriété sur ces fonds est établie au regard des relevés de compte produits et de l'attestation de Mme [V], qui confirme qu'il réglait seul les échéances du prêt en accord avec Mme [D], le compte joint n'étant dès lors qu'un compte de transit. Il en déduit que, dans la mesure où Mme [D] n'a pas procédé au remboursement des échéances de ce prêt, elle ne peut se prévaloir d'aucune créance.



De son côté, Mme [D] rappelle que les fonds figurant sur un compte joint sont présumés indivis, sauf preuve contraire. Elle en déduit que, dès lors qu'elle a procédé à des versements sur le compte joint, tout comme M. [E], les fonds versés sont devenus indivis et qu'elle a donc bien participé pour moitié au remboursement des échéances du prêt ayant servi à la construction d'une maison sur un bien propre de M. [E].



Les parties fondent leur argumentation sur l'article 1538 du code civil, qui dispose, dans son alinéa premier, que tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien, et, dans son alinéa 3, que les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.



Cependant, la cour de cassation a eu l'occasion de préciser que si, en cas de séparation de biens, chacun des époux est propriétaire indivis des biens figurant au compte joint ouvert à leurs deux noms, ce droit de propriété ne porte que sur les biens existants à l'actif du compte au jour où celui-ci est clôturé (1re Civ., 19 février 1991, pourvoi n° 89-19.068).



Par ailleurs, il est parfaitement constant qu'un époux peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien et que c'est seulement en l'absence d'une telle preuve que joue la présomption légale édictée par le 3e alinéa de l'article susvisé (1re Civ., 10 mars 1993, pourvoi n° 91-13.923).



Il s'en déduit que même si les prélèvements afférents au remboursement d'un prêt ont été opérés sur un compte joint alimenté par les deux époux, il n'existe aucune présomption irréfragable que le remboursement ait été opéré à l'aide de fonds indivis et qu'il ait donc été supporté par chacun dans la proportion de ses droits dans l'indivision.



Au contraire, un époux est recevable à prouver, par tout moyen, que les prélèvements ont pu être assurés grâce à des fonds personnels qu'il a spécifiquement versés à cette fin, le compte joint ne servant alors que de compte de transit, et que son conjoint n'a donc pas participé au remboursement des échéances du prêt.



En l'espèce, il ressort des relevés du compte joint versés aux débats que M. [E] a bien procédé chaque mois au virement sur ce compte, de septembre 2004 à décembre 2008, de sommes expressément destinées au règlement des échéances du prêt qu'il avait souscrit solidairement avec Mme [D].



En effet, de septembre 2004 à août 2005 inclus, le montant des virements qu'il faisait en faveur du compte joint correspondait exactement au montant des échéances à venir, qui étaient variables selon les mois, ainsi que permet de le constater le tableau d'amortissement.



A compter de septembre 2005, M. [E] a systématiquement viré 1.500 euros par mois sur le compte joint, alors que les échéances du prêts s'élevaient à 1.420,36 euros.



Ces virements ont systématiquement eu lieu dans un temps très proche de la date de prélèvement des échéances du prêt.



Mais surtout, chacun de ces virements était identifié par la mention '[8], [Adresse 12]', M. [E] indiquant dans ses conclusions, sans être contredit, que le terme [Adresse 12] désignait le nom de la villa, et [8] étant le nom de la banque ayant accordé le prêt aux époux.



Par cette mention, M. [E] manifestait donc clairement son intention de voir affecter les sommes correspondantes au remboursement des échéances du prêt, à l'exclusion de toute autre dépense.



Par ailleurs, Mme [V] a attesté que Mme [D] lui avait confié en 2007 qu'ils avaient 'convenu dès le départ avec [G] [E] qu'il se chargerait du paiement des mensualités du crédit, celle-ci étant construite sur son terrain, elle ne lui appartiendrait jamais'. La prise en charge des échéances du prêt par M. [E], seul, avait donc été décidée d'un commun accord par les deux époux.



Enfin, il convient de relever que M. [E] procédait à d'autres virements à destination du compte joint, qu'il identifiait de manière différente. Ces virements complémentaires servaient, avec les revenus de Mme [D] qui étaient également versés sur ce compte joint, au paiement des autres charges du mariage.



En conséquence, il est établi que, de septembre 2004 à décembre 2008, les échéances du prêt ont été intégralement réglées à l'aide de fonds versés spécifiquement à cette fin par M. [E], provenant de son compte personnel, le compte joint n'ayant servi que de compte de transit.



En réalité, seule l'échéance du 4 août 2004, d'un montant de 745,38 euros, a été réglée sans virement préalablement identifié de la part de M. [E], et donc à l'aide de fonds indivis.



Il convient donc retenir que Mme [D] n'a contribué au remboursement du prêt qu'à hauteur de 372,69 euros.



Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il est constant que le remboursement d'un emprunt contracté pour la construction du logement de la famille participe de la contribution aux charges du mariage pour le conjoint séparé de biens qui ne démontre pas un excès de contribution, y compris lorsque ce logement est un bien propre de l'autre époux (1ère Civ., 14 mars 2006, pourvoi n° 05-15.980).



En l'espèce, le contrat de mariage conclu par les époux [E] - [D], qui instituait leur régime de séparation de biens, prévoyait qu'ils contribueraient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés contributives et qu'ils seraient réputés s'être acquittés jour par jour de leur part contributive aux charges du mariage, en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre.



Cette présomption n'étant pas remise en cause par Mme [D], il convient de retenir que le remboursement de l'emprunt ayant servi à financer la construction du logement de la famille à hauteur de 372,69 euros relevait de sa contribution aux charges du mariage.



Aux termes de ses conclusions, Mme [D] soutient néanmoins que sa contribution aux charges du mariage était excessive par rapport à celle de M. [E].



Elle affirme ainsi, sans être contredite, avoir versé 77.759,83 euros sur le compte joint de 2004 à 2009, étant précisé que la majeure partie de cette somme correspond à ses salaires, qui étaient versés sur le compte joint jusqu'en novembre 2006.



Il convient cependant de déduire de cette somme celle de 4.154,22 euros qu'elle a retirée en mars 2004 par le biais d'un chèque établi à son ordre.



De son côté, M. [E] a versé 70.835,66 euros sur le compte joint de septembre 2004 à décembre 2008 afin de régler les échéances du prêt souscrit par les deux époux.



Mais il a également procédé à de nombreux autres virements qui ont été affectés au règlement des charges du mariage.



En ce qui concerne le mois d'août 2004, au cours duquel est intervenu le remboursement de l'échéance du prêt à l'aide de fonds indivis, M. [E] a versé 2.746,13 euros sur le compte joint, tandis que Mme [E] n'a procédé à aucun versement.



En conséquence, elle échoue à démontrer que sa contribution de 372,69 euros au titre des charges du mariage aurait été excessive.



Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de la débouter de toute demande au titre d'une créance relative au remboursement du prêt ayant servi à financer la construction du logement de la famille sur un terrain appartenant en propre à M. [E].



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



Mme [D], qui succombe en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.



En outre, si l'appelant demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, 'de condamner M. [G] [E] à verser à Mme [S] [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens', cette inversion de noms procède à l'évidence d'une erreur purement matérielle puisqu'il sollicite bien, dans la motivation de ses écritures, la condamnation de l'intimée à lui régler cette somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En conséquence, l'équité commande de condamner Mme [D] à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel et de la débouter de sa propre demande à ce titre.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare recevable l'appel formé par M. [G] [E],



Dans la limite de l'appel,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [S] [D] disposait d'une créance à l'encontre de M. [G] [E] d'un montant de 43.214 euros au titre de sa participation à la construction du bien immobilier dont seul M. [G] [E] est propriétaire, cadastré AS n°[Cadastre 4] sur la commune de [Localité 11],



Statuant à nouveau,



Déboute Mme [S] [D] de toute demande à ce titre,



Y ajoutant,



Condamne Mme [S] [D] à payer à M. [G] [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,



La déboute de sa propre demande à ce titre,



Condamne Mme [S] [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel.



Et ont signé,



La greffière, Le président

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