18 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n°
23/15875
Chambre 1-2
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 18 AVRIL 2024
N° 2024/274
Rôle N° RG 23/15875 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKVH
Société ACTE IARD
C/
[U] [B]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain DE ANGELIS
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJde [Localité 6] en date du 04 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03886.
APPELANTE
Société ACTE IARD,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie SEGOND de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE,
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 4 décembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [P] [W] pour y procéder ;
- condamné la société Acte Iard à verser à Mme [U] [B] une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Acte Iard aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 22 décembre 2023, par laquelle la société Acte Iard a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 8 janvier 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2023, l'instruction devant être déclarée close le précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions, transmises le 23 février 2024, par lesquelles Mme [U] [B] sollicite de la cour qu'elle :
- lui donne acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dirigée contre la société Acte Iard ayant abouti à l'ordonnance frappée d'appel ;
- lui donne acte de ce qu'elle renonce au bénéficie de l'ordonnance du 4 décembre 2023 frappée d'appel ;
- déboute la société Acte Iard de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juge que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions transmises le 23 février 2024, par lesquelles Mme [U] [B] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions transmises le 29 février 2024, par lesquelles la société Acte Iard demande à la cour de :
- prononcer le désistement de son appel formulé à l'encontre de l'ordonnance de référé du 4 décembre 2023 ;
- condamner Mme [B] au entiers dépens de l'instance d'appel en ce compris les frais de signification aux parties défaillantes et aux frais de timbre ;
- condamner Mme [B] au remboursement des frais relatifs au commandement de payer délivré le 10 janvier 2024, s'élevant à la somme de 2 857,69 euros ;
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Acte Iard ;
Vu l'absence de constitution de la Caisse primaire d'assurance maladie qui a pourtant été intimée à personne habilitée le 31 janvier 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Elle ne saurait dès lors, comme elle le sollicite, donner acte à Mme [U] [B] de ce qu'elle renonce au bénéficie de l'ordonnance du 4 décembre 2023, frappée d'appel.
Les parties sont libres de transiger sur ce point ainsi que sur le remboursement des sommes versées, à titre provisionnel, en exécution de cette décision.
Il convient en outre de rappeler que seul l'appelant (et non l'intimé) peut se désister de son appel et qu'un tel désistement d'instance laisse subsister la décision de première instance à laquelle il revient à acquiescer. La cour ne peut donc, tout à la fois, constater le désistement d'appel de la société Acte Iard et condamner Mme [B] à lui rembourser les sommes versées en exécution de l'ordonnance entreprise.
Un tel remboursement aurait été la conséquence nécessaire d'une décision d'infirmation qui, étonnamment, n'est plus sollicitée alors même que Mme [B] a renoncé à s'y opposer.
S'agissant des sommes sollicitées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour relève que le 'triplicata' de police remis à Mme [B] attestait bien que le cyclomoteur de M. [R] [O] était assuré par la SA Acte Iard. Il est dès lors regrettable que celle-ci ne soit pas intervenue en première instance pour présenter des arguments de défense, laissant ainsi prononcer à son encontre une décision réputée contradictoire.
Il n'y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Enfin, par application des dispositions de l'article 399, précité, du code de procédure civile et donc avec l'accord express de Mme [B], chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de la société Acte Iard ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit n'y avoir lieu de condamner Mme [U] [B] au remboursement de la somme de 2 857,69 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président