18 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 23/09236

Chambre 1-9

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024



N° 2024/ 217









Rôle N° RG 23/09236 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTSJ







[Y] [V]





C/



[I], [F] [B]

[H] [N]

[X], [Z] [O]

[G], [A], [U] [S]

[R] [T] épouse [S]











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Joseph MAGNAN







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 29 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/09947.





APPELANT



Monsieur [Y] [V]

né le 09 Novembre 1969 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 9]



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMES



Monsieur [I], [F] [B]

né le 15 Juin 1957 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 4]



Madame [H] [N]

née le 19 Avril 1988 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 4]



Monsieur [X], [Z] [O]

né le 26 Avril 1964 à [Localité 11] (ALGÉRIE),

demeurant [Adresse 4]



Monsieur [G], [A], [U] [S]

né le 24 Janvier 1960 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 4]



Madame [R] [T] épouse [S]

née le 06 Août 1962 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 4]



Tous représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Aurélie ROSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE







*-*-*-*-*









COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :



Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,



Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***





Faits, procédure et prétentions des parties :



Ainsi que le rappelle le jugement attaqué, afin de régulariser l'édification d'un local poubelles qui empiétait sur la propriété de MM. [W] et [Y] [V] au delà de l'emprise originaire d'une servitude affectant leur bien, situé [Adresse 4] à [Localité 12], cadastré section N n° [Cadastre 3] ceux-ci, et d'autre part les époux [C] [E], [B] [J], [S] [T] et consorts [O] [N] , ont procédé à une modification de servitudes par acte des 21 et 28 octobre 1999 reçu par Me [L] [M], notaire à [Localité 10], prévoyant notamment que les consorts [V] acceptaient d'étendre l'assiette de la servitude de passage existant sur leur propriété au profit des fonds cadastrés section N n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 2], tandis que les propriétaires des parcelles n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], et [Cadastre 7] s'obligeaient à leur frais à la réalisation de travaux de clôture, pose de portail et remblaiement du terrain derrière un mur de soutènement, l'ensemble de ces travaux devant être effectués dans un délai de six mois de l'achèvement de la construction de M.et Mme [S] sous astreinte de 500 francs par jour de retard, et à clôturer l'endroit visé à l'acte, dans les trois mois de l'acte sous astreinte de 500 francs par jour de retard.



Invoquant l'absence d'exécution intégrale de ces obligations, M.[Y] [V] avait saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille qui, par jugement avant dire droit du 7 juin 2001, avait ordonné une expertise. Pendant le cours de cette mesure d'instruction et par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2003, ce magistrat, à la demande des parties, a homologué un protocole transactionnel passé entre d'une part, M. [Y] [V] et d`autre part, MM. [I] [F] [B], [G] [S] et [X] [O], et condamné M. [V] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.







Ce dernier, dix neuf ans plus tard, a par actes du 27 septembre 2022, fait assigner M. [I] [B], Mme [H] [N], M. [X] [O], M. [G] [S] et Mme [R] [T] épouse [S] devant le juge de l`exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation des astreintes prévues par acte notarié du 21 et 28 octobre 1999 et par le protocole d'accord homologué par jugement du 3 juillet 2003 avec condamnation à ce titre des défendeurs au paiement de la somme de 1 202 495 euros, arrêtée au 31 mars 2022, et voir juger que les astreintes continueront à courir au delà de cette date. Il a en outre réclamé la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues et la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les défendeurs se sont opposés à ces prétentions en raison de la prescription de l'action en liquidation de l'astreinte et de la réalisation des obligations prévues au protocole d'accord. A titre reconventionnel ils ont sollicité condamnation du demandeur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 29 juin 2023 le juge de l'exécution a :

' déclaré l'action en liquidation de l'astreinte formée par M. [V] irrecevable du fait de sa prescription,

' débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts,

' l'a condamné à payer aux défendeurs la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' l'a condamné aux dépens.



M. [V] a relevé appel de cette décision, dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 11 juillet 2023.



Aux termes de ses uniques écritures notifiées le 28 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- dire et juger que l'action introduite par M. [V] n'est absolument pas prescrite s'agissant d'une action réelle immobilière qui se prescrit par 30 ans concernant une emprise de servitude d'un bien immeuble,

- condamner 'solidairement et conjointement' M. [B], Mme [N], M. [O],M. [S] et Mme [T] épouse [S] à verser à M. [V] une somme provisionnelle de 1 202 495 euros, concernant consécutivement la liquidation des deux astreintes telles que prévues par la convention portant modification de servitude signée entre les parties le 21 et 28 octobre 1999 et sur le protocole d'accord homologué par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille (compte arrêté le 31 mars 2023),

- juger que l'astreinte continuera de recourir au-delà du 31 mars 2023, tant que les parties requises n'ont pas exécuté les obligations prévues par ladite convention,

- déclarer que M. [V] n'aura pas à régler aux parties requises ci-dessus mentionnées les sommes qui ont été mises à sa charge par le premier jugement soit la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner sur la même solidarité 'conjointement et solidairement' M. [B], Mme [N], M. [O], M. [S] et Mme [T] épouse [S] à verser à M.[V] une somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts tous cause de préjudices confondues,

- de les condamner in solidum à verser à M. [V] une somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissiers, maître [D], qui s'élèvent à la somme de 1 050 euros TTC,

A titre infiniment subsidiaire,

Si la cour devait considérer que la loi du 17 juin 2008 s'applique,

- dire et juger que les actions personnelles et mobilières se prescrit par 5 ans, à compter du jour où le titulaire de droits a connu ou dû connaître les faits lui permettant de les exercer,

- constater que M. [V] s'est aperçu du non-respect de la convention notariée par les parties requises à compter du mois de février 2022,

- dire et juger par voie de conséquence que son action en liquidation de l'astreinte n'est pas prescrite,

- condamner 'solidairement et conjointement' M. [B], Mme [N], M. [O], M. [S] et Mme [T] épouse [S] à verser à M. [V] la somme de 139 500 euros consécutivement à la liquidation de l'astreinte telle que prévue par la convention portant modification de servitude signée entre les parties le 21 et le 28 octobre 1999 et sur le protocole d'accord homologué par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille (calculée sur une période de 5 ans),

- dire et juger évidemment que l'astreinte continuera à courir au -delà de cette période tant que les parties requises n'auront pas exécuté les obligations prévues par ladite convention,

- dire et juger que M. [V] n'aura pas à leurs régler la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que prévue par le premier jugement,

- condamner sur la même solidarité, conjointement et solidairement à verser à M. [V] la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus et une somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que M. [V] n'aura pas à régler aux parties requises la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que prévue par le premier jugement,

- condamner solidairement et conjointement les parties requises in solidum aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de constat d'huissier, Me [D] qui s'élèvent à la somme de 1050 euros TTC, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval

Guedj sur son off re de droit.



A l'appui de ses demandes, l'appelant soutient en substance que son action est une action réelle immobilière, s'agissant d'une emprise sur servitude, qui est soumise à la prescription trentenaire et il affirme que les obligations prévues à la convention notariée n'ont pas été exécutées ou mal réalisées ainsi que constaté par procès-verbaux d'huissier de justice dressés les 20 janvier 2022, 26 janvier 2023 et 7 février 2023.



Il invoque les préjudices financier et moral subis du fait du non respect de ces obligations puisqu'il a du suspendre la vente de sa parcelle n°[Cadastre 1] qui a finalement été cédée au mois de décembre 2022 mais pour un prix inférieur à celui escompté.



A titre subsidiaire, il indique que la prescription quinquennale retenue par le premier juge n'a commencé à courir, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, qu'à compter du mois de février 2022, époque à laquelle il a constaté en effectuant des travaux souterrains, que les travaux de canalisations n'avaient pas été exécutés, et les divers réseaux n'ont pas été déplacés, l'emprise ayant été camouflée par un remblaiement de terres.



Par écritures en réponse notifiées le 27 octobre 2023 auxquelles la cour se réfère pour le détail de leurs moyens, Mmes [N] et [S] ainsi que MM. [B], [O] et [S] lui demandent de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en liquidation de l'astreinte formée par M. [V] du fait de sa prescription et l'a débouté de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeter l'intégralité des demandes formulées par M. [V] ;

- le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'il serait dû une quelconque astreinte :

- dire qu'en l'état de la mauvaise foi de M. [V], l'astreinte sera liquidée à l'euros symbolique;

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour reconnaîtrait le droit à une astreinte et ne liquiderait pas à l'euros symbolique l'astreinte :

- juger que l'action en liquidation d'une astreinte est soumise à la prescription quinquennale de droit commun applicable aux actions personnelles immobilières prévue par l'article 2224 du code civil, et en conséquence,

- juger que l'astreinte ne pourra être liquidée que sur les 5 années ayant précédé l'assignation.









A cet effet ils approuvent le premier juge d'avoir déclaré l'action de M. [V], irrecevable comme prescrite et rappellent que le premier juge n'était pas saisi d'une action en servitude mais d'une action en liquidation d'astreinte qui est une action personnelle et mobilière soumise à la prescription de cinq ans.



Ils relèvent que l'appelant produit un protocole d'accord qui n'est ni daté ni signé et que le jugement du 3 juillet 2003 qui mentionne que ce protocole lui est annexé, est versé aux débats sans adjonction de cet accord ;



Ils ajoutent que les obligations prévues au protocole ont été exécutées et ils détaillent les travaux effectués pour s'y conformer.



Par ailleurs ils relèvent qu'aux termes du protocole d'accord qui a été homologué, et compte tenu de la date de son homologation, l'ensemble des travaux avait été réalisé.



Ils signalement que les préjudices allégués au soutien de la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelant ne sont pas justifiés.



A titre subsidiaire, ils demandent qu'il soit tenu compte de la mauvaise foi de ce dernier qui a attendu dix neuf ans pour agir et estiment que l'action en liquidation de l'astreinte étant soumise à la prescription quinquennale, la liquidation de l'astreinte doit être limitée aux cinq dernières années.



L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 13 février 2024.






MOTIFS DE LA DÉCISION :



S'agissant du délai de prescription de l'action en liquidation d'astreinte, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'action en liquidation d'une astreinte est une action personnelle et mobilière, tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent pour défaut d'exécution d'une obligation impartie par un titre exécutoire, et aucunement une action réelle immobilière, quand bien même l'obligation concernerait une servitude ;



Il est ainsi jugé qu'elle est soumise au délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil (Civ. 2e, 21 mars 2019, n° 17-22.241) ,porté à cinq ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008;



A titre subsidiaire l'appelant se prévaut pour la première fois en cause d'appel, des dispositions de l'article 2224 susvisé selon lequel ce délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et prétend qu'il n'a pu se convaincre de l'absence d'exécution des obligations prévues par la convention notariée des 21 et 28 octobre 1999 que lorsqu'il a décidé de vendre son immeuble au mois de février 2022 ;



Toutefois d'une part les obligations imparties à peine d'astreinte par cet acte notarié consistaient pour les consorts [N], [S], [B] et [O] à clôturer tout le confrond de la servitude avec le solde de la parcelle appartenant à M. [V], clôture constituée d'un grillage sur mur de soutènement, à remblayer le terrain derrière ce mur, et à installer un portail ;



M. [V] qui a hérité de ce bien en 1998 dans lequel il se domicilie depuis lors, était donc à même de constater dans le délai de prescription quinquennal que ces travaux n'avaient pas été exécutés ou mal réalisés ;



Il a d'ailleurs engagé une action à cette fin par assignation du 1er septembre 2000 qui a abouti à l'homologation, par jugement du 3 juillet 2003, d'un protocole d'accord dont l'exemplaire versé aux débats ne comporte effectivement ni date ni signature, pas plus qu'il n'est justifié de la signification de ce jugement ;







Aux termes de ce protocole les parties adverses lui ont réglé la somme de 18 983,83 euros au titre de l'astreinte liquidée et se sont engagées à terminer et effectuer divers travaux avant la date butoir du 1er janvier 2003 ;



Parmi les nouveaux travaux énumérés à l'accord, les consorts [N], [S], [B] et [O] se sont engagés à 'reprendre les connexions au tréfonds SEM, EDF, PTTet autres, de façon à les mettre aux normes' et à 'lever le poteau des PTT qui se trouve sur les terres de M. [V] et qui n'aurait jamais du y être ' et ' à déplacer les boites aux lettres de façon à ce qu'elles ne dépassent plus à l'intérieur de la propriété de M. [V]' ;



Or ces nouvelles obligations ne sont pas assorties d'astreinte. L'article 10 du protocole transactionnel stipule en effet que M .[V] ne réclame pas cette sanction pécuniaire 'pour montrer sa bonne volonté' se réservant 'le droit de saisir de nouveau les autorités judiciaires afin de faire valoir ses droits légitimes' si les travaux n'étaient pas exécutés dans leur totalité avant le 1er janvier 2003 ;



L'appelant est irrecevable à agir en liquidation d'astreinte pour une prétendue inexécution de ces obligations, étant surabondamment observé qu'il ne peut sérieusement soutenir n'avoir découvert qu'en 2022, l'absence d'enlèvement du poteau des PTT ou de déplacement des boites aux lettres alors que ces équipements se trouvent sur sa propriété ;



Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en liquidation d'astreinte ;



La solution donnée au litige conduit à écarter la demande indemnitaire présentée par M. [V], le jugement étant confirmé de ce chef ;



Le premier juge sera encore approuvé en ce qu'il a condamné l'intéressé à payer aux parties adverses la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son action dont il ne pouvait ignorer qu'elle était prescrite depuis plus de neuf ans, s'étant abstenu d'agir pendant ce délai alors qu'il était en mesure de le faire, ces circonstances caractérisant une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ;



Le préjudice subi par les consorts [N], [S], [B] et [O] du fait de cet abus de droit ayant été justement réparé par le premier juge, leur demande complémentaire formée à ce titre en cause d'appel sera rejetée ;



Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par la juridiction de première instance.



A hauteur de cour, il convient d'accorder aux intimés, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



DÉBOUTE Mme [H] [N], Mme [R] [S] née [T] , M. [I] [B], M. [X] [O] et M. [G] [S] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires;



CONDAMNE M.[Y] [V] à leur payer la somme totale de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



DÉBOUTE M. [Y] [V] de sa demande à ce titre ;



LE CONDAMNE aux dépens d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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