18 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n°
23/08620
Chambre 1-9
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 18 AVRIL 2024
N° 2024/ 232
Rôle N° RG 23/08620 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ6E
[C] [K]
S.E.L.A.S. CABINET [K]
C/
[D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie ARNAUD
Me Pascal DELCROIX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 16 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00024.
APPELANTS
Monsieur [C] [K],
demeurant [Adresse 1]
S.E.L.A.S. CABINET [K],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Tiffanie TABEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMEE
Madame [D] [T] (comptable du pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 4])
Signification de la DA, conclusions et avis de fixation à bref délai à Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 4] le 15 septembre 2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, subtitué par Me Charlotte POUREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 16 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon,
Vu la déclaration d'appel de M. [K] en date du 29 juin 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 2 octobre 2023 de M. [K],
Vu les dernières conclusions en date du 29 septembre 2023 du Pôle de Recouvrement Spécialisé du [Localité 4],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 février 2024,
Vu l'autorisation donnée aux parties pour une note en délibéré sur le désistement de M. [S],
Vu la note en délibéré en date du 21 mars 2024 de M. [K] faisant état de son désistement d'instance et d'action et sollicitant le rejet de toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le Pôle de Recouvrement Spécialisé du [Localité 4].
Vu la note en délibéré en date du 25 mars 2024 du Pôle de Recouvrement Spécialisé du [Localité 4] aux termes de laquelle il accepte le désistement de M. [S] et maintient ses demandes formulées dans ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2023, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit le paiement de la somme de 1 500 euros et des dépens.
MOTIFS
Le désistement d'appel, fait en l'espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence de dispositions particulières sur ce point, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action [C] [K] et le déclare parfait ;
CONDAMNE M. [C] [K] à payer au Pôle de Recouvrement Spécialisé du [Localité 4] la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [K] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE