29 mars 2024
Cour d'appel de Douai
RG n° 22/00466

Sociale E salle 4

Texte de la décision

ARRÊT DU

29 Mars 2024







N° 273/24



N° RG 22/00466 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF7R



PL/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

24 Février 2022

(RG 20/00216 -section 2 )











































GROSSE :



aux avocats



le 29 Mars 2024





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



Mme [Y] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie REBOURS-SOYER, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



S.A. ONEY BANK

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE







DÉBATS : à l'audience publique du 30 Janvier 2024



Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Annie LESIEUR



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Philippe LABREGERE



: MAGISTRAT HONORAIRE





Pierre NOUBEL



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Muriel LE BELLEC



: CONSEILLER









ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 janvier 2024






EXPOSE DES FAITS



[Y] [B] épouse [W] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseillère clientèle, classification technicienne, niveau B, à compter du 2 avril 2007 par la Banque Accor devenue société ONEY BANK. Par avenant du 1er juin 2014, elle a été classée au niveau D et affectée au sein de la direction service clients et ventes.



Le 30 mars 2014, elle a été victime d'un accident du travail survenu à la suite de la fermeture intempestive de la porte d'un ascenseur sur son coude droit, et ayant conduit à un arrêt de travail jusqu'au octobre 2014.



Dans le cadre de la visite médicale organisée le 29 octobre 2014, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de la salariée à la reprise de son activité mais préconisé la mise en place d'un temps partiel thérapeutique, à raison de 4 fois 4 heures par semaine de travail et prohibé tout port de charges, des efforts physiques, et des gestes répétés forcés du membre supérieur droit.



A la suite d'une rechute de son accident du travail, [Y] [W] a de nouveau été placée en arrêt de travail du 8 novembre au 4 décembre 2016, puis à compter du 12 juin 2017, en arrêt maladie continu jusqu'au 4 juin 2020, date d'une première visite de reprise.



Le 27 mars 2018, la Maison départementale des personnes handicapées du Nord lui a notifié la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour une période de cinq ans. Le 16 avril 2020, le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] estimant qu'elle présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail, a préconisé son classement dans la catégorie 2.



A la suite d'une seconde visite organisée le 12 juin 2020, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste de travail, concluant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.



La salariée a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2020 à un entretien le 22 juillet 2020 en vue d'un éventuel licenciement. Cet entretien n'ayant pas eu lieu par suite de l'absence de cette dernière, son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2020.



Par requête reçue le 9 novembre 2020, [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de faire constater la nullité ou l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'un rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement en date du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande mais a laissé les dépens à la charge de chaque partie.



Le 25 mars 2022, [Y] [W] a interjeté appel de ce jugement.



La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2024.



 

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 29 juin 2022, [Y] [W] appelante sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :

-40000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral

-22000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-3850,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-385 euros au titre des congés payés afférents

-1925,13 euros à titre d'indemnité complémentaire de préavis

-1942,85 euros à titre de rappel de salaire sur absence invalidité

-2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



L'appelante expose que la société ONEY BANK a manqué à son obligation de sécurité, qu'elle n'a pas respecté scrupuleusement les prescriptions du médecin du travail notamment en maintenant des objectifs à 100% alors que l'appelante reprenait ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique après son accident du travail, que même lorsqu'elle a repris son activité à 100% en mai 2015, elle devait pouvoir faire des pauses régulières et suivre encore des soins pendant 6 mois, que le médecin du travail a dû rappeler à la société qu'elle devait être libérée le mercredi après-midi et qu'il fallait adapter ses horaires un jour par semaine aux obligations de soins, que ses instruments de travail et notamment le clavier de son poste de travail n'étaient pas adaptés, que le non-respect des prescriptions du médecin du travail a entrainé une détérioration de ses conditions de travail, une aggravation de son état de santé par une épicondylite gauche et aussi et une dépression sévère liée au harcèlement subi, qu'à plusieurs reprises elle exprimé sa souffrance au travail dans des mails, sans que son employeur ne prenne la moindre mesure pour y remédier, qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement, qu'elle a fait l'objet de pressions sur ses objectifs qui ne prenaient pas en considération l'aménagement de la durée du travail, son temps partiel, son mi-temps thérapeutique, qu'elle a été volontairement planifiée pour se retrouver en dehors de son équipe lors de deux réunions de formation en novembre 2016 et mai 2017, qu'elle conteste les affirmations contenues dans l'attestation établie par [D] [H], Responsable opérationnel, et dans celle de [X] [K], responsable du département, produites par l'intimée, que cette dernière a bien validé un planning lui imposant de travailler 6h d'affilée le mercredi, sans pause déjeuner au lieu des 4h normalement prévues dans les grilles horaires de tous les autres conseillers du plateau, afin de combler un manque d'effectif le mercredi sans se soucier des répercussions sur sa santé, que la pression du chiffre à réaliser était exercée par la société sur toute l'équipe, qu'en 2015, plusieurs mouvements de protestations et mouvements de grève ont éclaté sur le plateau, qu'elle est en droit de solliciter des dommages et intérêts par suite du harcèlement subi et de son licenciement sans cause réelle ni sérieuse, qu'elle justifie de son préjudice moral et financier, que percevant une rémunération de 1925,13 euros, et bénéficiant du statut de travailleur handicapé notifié le 27 mars 2018, la durée de son préavis doit être doublée en application des dispositions de l'article L5213-9 du code du travail.



Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 20 septembre 2022, la société ONEY BANK intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 mois de salaire, soit 5775,39 euros bruts, et, en tout état de cause, à une somme qui ne saurait excéder 11,5 mois de salaire en application de l'article L1235-3 du code du travail, à titre infiniment subsidiaire, la réduction du montant de l'indemnisation pour licenciement nul à hauteur de 6 mois de salaire.



L'intimée soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, que les accusations de l'appelante reposant sur des absences d'aménagement de son poste de travail en conformité avec les restrictions d'aptitude prononcées et d'adaptation de ses objectifs qui se trouveraient à l'origine d'une dégradation de ses conditions de travail sont dépourvues de fondement, qu'un point régulier sur les objectifs de cette dernière était assuré et qu'ils étaient adaptés, que le démontrent cumulativement les attestations de ses managers : [X] [K], Responsable du département recouvrement, et [D] [H], Responsable opérationnel, le courrier du médecin du travail du 21 mai 2015, le courriel du 21 mai 2015 de [L] [I], Manager, lui communiquant son horaire de travail aménagé, l'intervention sur le site d'un ergonome le 4 novembre 2014, et dans les semaines ayant suivi le passage de celui-ci, la mise à disposition de l'ensemble des matériels préconisés, que le portefeuille client de l'appelante a bien été adapté, que ses objectifs de primes ont été régulièrement recalculés pour correspondre à sa charge de travail, qu'elle a été reçue régulièrement par ses managers au titre de son accompagnement, pour évoquer sa charge de travail et la rassurer, que l'alimentation du portefeuille s'effectuait informatiquement, selon une affectation aléatoire au dossier et non au produit, qu'à plusieurs reprises, ses managers sont intervenus pour modifier cette affectation aléatoire sur son portefeuille ainsi que la composition de ce dernier, que l'appelante n'a été victime d'aucun harcèlement moral susceptible de constituer une cause de nullité du licenciement, qu'elle invoque une prétendue surcharge de travail en 2015et une rétrogradation et un isolement organisé en 2016, qu'elle n'a subi aucune surcharge de travail comme le rappelle notamment le courrier du médecin du travail du 21 mai 2015, ni la moindre réduction de sa délégation, qu'en outre elle est passée au niveau 30 à compter du 1er janvier 2016, qu'après une note qualité moins bonne, à compter du 13 mai 2016, elle a été de nouveau revalorisée à 25 le 1er novembre 2016, que son expertise a été reconnue puisqu'elle est passée au niveau 2, qu'elle ne s'est jamais plainte d'un harcèlement quelconque avant la présente action en justice, que la prise en charge de la tendinopathie des muscles du coude droit au titre des risques professionnels a été refusée par la Caisse primaire d'assurance maladie en mai 2016, que le licenciement est bien fondé, qu'il fait suite au constat de son inaptitude définitive au poste de Conseillère client, que l'appelante ne démontre pas que son inaptitude soit imputable au comportement de la société, à titre subsidiaire, que l'appelante justifie d'un droit mensuel à une pension d'invalidité de catégorie 2, qui lui permet d'exercer une activité professionnelle, qu'elle ne démontre l'accomplissement d'aucune démarche de recherche d'emploi, y compris dans un cadre adapté, qu'elle ne prouve pas la réalité de son préjudice à hauteur de plus de 20 mois de salaire, ni même de 10 mois comme elle le demande à titre subsidiaire, que le montant des dommages et intérêts alloués ne pourrait excéder 3 mois de salaire et en cas de reconnaissance de la nullité du licenciement, six mois de salaire, qu'aucun reliquat au titre du solde de tout compte n'est dû.




MOTIFS DE L'ARRÊT



Attendu en application de l'article L1154-1 du code du travail que l'appelante ne peut se borner à se référer à la narration chronologique de sa relation de travail exposée dans ses écritures et qui, selon elle, contiendrait des incidents sans isoler ces derniers et les présenter comme des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; que les seuls éléments précis qu'elle allègue sont l'organisation de réunions de formation en novembre 2016 et mai 2017 où elle aurait été volontairement planifiée pour se retrouver en dehors de son équipe, une pression sur les objectifs ne prenant pas en considération l'aménagement de la durée du travail, son temps partiel ou son mi-temps thérapeutique, une absence de traitement des appels de ses clients par ses collègues durant son absence pour congé ; que toutefois il ne peut être seul conclu à un isolement volontaire de l'appelante sur la base d'un simple tableau des participants au projet ON établi le 18 mai 2017 et faisant apparaître qu'elle participait seule à la journée de formation du 22 juin ; que le compte-rendu d'entretien annuel établi le 13 février 2015 ne démontre pas les pressions que l'appelante prétend avoir subies ; qu'en effet à la question sur sa relation avec son manager, celle-ci répond qu'elle appréciait « le fait qu'il parvienne à ne pas mettre trop de pression sur le résultat » ; que le refus de ses collègues de la substituer auprès de ses clients durant son absence et, plus généralement, des agissements de ces derniers envers elle ne sont pas rapportés ; que le courriel que l'appelante adresse le 24 juin 2016 à la responsable équipe recouvrement, [R] [E], sa supérieure hiérarchique, ne comporte à cet égard aucune accusation précise ; qu'enfin s'il apparaît que les objectifs fixés à l'appelante étaient fréquemment les plus élevés de l'équipe, ces faits ne peuvent être, à eux seuls, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement ;



Attendu en application de l'article L4121-1 du code du travail que selon la déclaration d'accident du travail dont l'appelante a été victime le 31 mars 2014, le coude droit de celle-ci a subi un choc violent et une forte compression lors de la fermeture inopinée des portes de l'ascenseur de l'entreprise qu'elle avait emprunté pour se rendre à son bureau ; que cet accident a provoqué une épicondylite fissuraire calcifiante avec bursite ; que selon le 1er octobre 2014, le médecin du travail a délivré un avis d'aptitude en préconisant une reprise à temps partiel thérapeutique accompagnée d'un aménagement du poste de travail et en prévoyant une étude de poste ; que l'appelante a été soumise ultérieurement à d'autres visites médicales les 29 octobre 2014, 21 avril 2015, 21 mai 2015, 14 octobre 2015, pour la plupart à sa demande ; qu'à ces différentes occasions, le médecin du travail a prescrit une reprise progressive du travail à raison de quatre fois quatre heures par semaine, une interdiction d'un port de charges, d'efforts physiques et de gestes répétés forcés du membre supérieur droit ; qu'en particulier les 21 avril et 21 mai 2015, il insistait sur l'aménagement du poste de travail préconisé par l'ergonome, et des horaires de travail permettant à la salariée la poursuite de ses soins ; que le 14 mai 2015, il rappelait la nécessité de surveiller la charge de travail de l'appelante ; qu'il résulte du compte rendu d'intervention de [V] [P], ergonome, établi à la suite de l'étude de poste réalisée le 4 novembre 2014 que le siège occupé par la salariée devait être équipé d'un repose pied ; que les accoudoirs devaient être modifiés du fait qu'en raison de la largeur du fauteuil, l'appelante était contrainte d'écarter les bras pour les utiliser ; qu'enfin cette dernière devait disposer d'une souris verticale filaire, l'usage répété du matériel mis à sa disposition provoquant une torsion du poignet droit et par conséquent une gêne de plus en plus prononcée durant la journée ; qu'il résulte du courriel du 27 janvier 2015 de [Z] [G], infirmière appartenant au cabinet médical de la société qu'à cette date, l'appelante n'avait à sa disposition ni fauteuil adapté à sa situation, ni matériel recommandé ; que si le fauteuil devait être livré le jour même, l'incertitude la plus totale régnait sur la fourniture d'une souris, d'un repose pied et d'un clavier dont la commande avait été sollicitée dès le 1er décembre 2014 par [M] [F], responsable recouvrement amiable, celui-ci ajoutant qu'en l'absence d'un tel matériel le temps de travail de l'appelante ne pourrait être augmenté ; que par courriel du 27 février 2015, l'appelante a relaté les difficultés qu'elle rencontrait avec le nouveau clavier en raison de ses touches trop rapprochées du fait de sa forme réduite, l'obligeant ainsi à des efforts manuels supplémentaires sollicitant son tendon ; qu'à la date du 18 janvier 2016, aucune suite n'avait été donnée à sa demande, comme le démontre son courriel de protestation transmis à cette date à son employeur et dans lequel elle rappelle qu'elle ne disposait toujours pas de clavier plat avec repose poignet associé ; que la fourniture d'un tel matériel aurait dû pourtant être jugée prioritaire par la société compte tenu des douleurs susceptibles de résulter des mouvements provoqués par l'emploi d'un clavier inadapté ; que les objectifs fixés à l'appelante par [R] [E] notifiés le 30 janvier 2015 étaient le plus élevés de l'équipe composée de neuf salariés, alors que selon la fiche médicale d'aptitude établie par le médecin du travail le 1er octobre 2014, la salariée devait bénéficier, à l'occasion de la reprise de son travail, d'un mi-temps thérapeutique ; qu'aucune amélioration n'a été apportée durant l'année 2015, comme le démontrent les objectifs fixés le 31 juillet 2015 faisant apparaître une situation identique ; que par différents courriels du 13 mai et du 29 septembre 2015 l'appelante s'en est plainte auprès de [L] [I], manager recouvrement amiable, ajoutant que les aménagements de ses horaires de travail, qui avaient été préconisés par le médecin du travail dans la fiche d'aptitude du 21 avril 2015, n'étaient pas respectés, que n'était pas prise en considération sa maladie et qu'elle continuait de souffrir de son bras ; que par courriel du 5 novembre 2015 l'appelante a alerté à nouveau [L] [I] sur l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de tenir le rythme qui lui était imposé toute la journée l'obligeant à solliciter fortement son bras ; que cette situation se trouvait en contradiction avec les prescriptions du médecin du travail émises le 14 octobre 2015 invitant l'employeur à «veiller à la charge de travail en lien avec les objectifs pendant deux mois » ; qu'il résulte de l'ordonnance du docteur [A] [S] rédigée le 17 août 2016 qu'une épicondylite du coude droit s'est également déclarée, nécessitant des séances de kinésithérapie ; que le fait que la maladie de l'appelante n'ait pas été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des maladies professionnelles, comme le souligne l'intimée, ne démontre pas pour autant que cette dernière a respecté son obligation de sécurité ; que le courriel de [Z] [G] fait apparaître que l'aménagement du poste de travail de l'appelante n'était toujours pas réalisé le 27 janvier 2015 soit près de deux mois après les préconisations de l'ergonome et alors que l'appelante avait repris son travail ; que l'intimée n'apporte aucune explication à l'absence de suite donnée à la demande de l'appelante relative au remplacement de son clavier alors que cette dernière se plaignait de l'inadaptation de ce matériel à son état qui la conduisait à des efforts prohibés par le médecin du travail dans son avis d'aptitude du 29 octobre 2014 ; qu'enfin les différents objectifs fixés démontrent bien que celle-ci a pu être exposée à une surcharge de travail en contradiction avec les prescriptions du médecin du travail ; qu'il s'ensuit que la société a bien commis des manquements à son obligation de sécurité ;



Attendu que l'inaptitude définitive de l'appelante est consécutive à son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi ; que selon l'analyse de son activité par l'ergonome, celle-ci se réalisait à son bureau et sur écran ; que l'appelante devait donc utiliser de façon systématique un clavier et une souris ; que les manquements de l'employeur ont affecté la capacité de cette dernière à employer ce matériel ; qu'il s'ensuit que l'inaptitude définitive de la salariée trouve bien son origine dans lesdits manquements ; qu'en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;



Attendu que l'appelante percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1925,13 euros ; qu'à la date de son licenciement, elle bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé ; qu'en application de l'article L5213-9 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée à 5775,39 euros et, à 385 euros, les congés payés y afférents selon la somme sollicitée par l'appelante ;



Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date de son licenciement, l'appelante était âgée de 53 ans et jouissait d'une ancienneté de treize années au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de dix salariés ; qu'elle n'a pas pu retrouver de travail et perçoit une pension mensuelle d'invalidité de 908,67 euros ; qu'en réparation du préjudice subi par suite de la perte de son emploi, il convient de lui allouer la somme de 12000 euros ;













Attendu en application de l'article L 1234-20 du code du travail qu'a été établi le 28 août 2020 le reçu pour solde de tout compte dans lequel étaient déduites différentes sommes au titre d'une absence pour maladie et pour invalidité ; que la société a été convoquée le 10 novembre 2020 devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes à la suite de la requête de l'appelante ; qu'il s'ensuit que cette convocation produit les effets d'une dénonciation ;



Attendu que selon la société intimée, la somme de 1942,85 euros, dont l'appelante sollicite le paiement, correspond à son absence du 1er au 31 juillet 2020 ; que la salariée a quitté les effectifs de la société le 31 juillet 2020 par suite de son licenciement ; que n'ayant pas perçu d'indemnité compensatrice de préavis du fait de son inaptitude définitive, l'appelante était bien redevable de la somme déduite en raison du décalage d'un mois du traitement des absences par la société ;



Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par la société des allocations de retour à l'emploi, l'appelante n'en ayant pas perçu ;



Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

 

INFIRME le jugement déféré

 

ET STATUANT A NOUVEAU 



CONDAMNE la société ONEY BANK à verser à [Y] [B] épouse [W]

-5775,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-385 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

-12000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



DÉBOUTE [Y] [B] épouse [W] du surplus de sa demande,



CONDAMNE la société ONEY BANK à verser à [Y] [W] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société ONEY BANK aux dépens.







LE GREFFIER







S. LAWECKI







LE PRÉSIDENT







P. LABREGERE

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