29 mars 2024
Cour d'appel de Douai
RG n° 20/02421

Sociale D salle 2

Texte de la décision

ARRÊT DU

29 Mars 2024







N° 431/24



N° RG 20/02421 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLKJ



LB/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS

en date du

03 Décembre 2020

(RG 18/00069 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 29 Mars 2024





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [K] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER



INTIMÉE :



S.A.S.U SYNTHEXIM en liquidation judiciaire



S.E.L.A.R.L. [N] FLOREK en la personne de Maître [O] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SYNTHEXIM

[Adresse 4]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. W.R.A. en la personne de Me [V] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SYNTHEXIM

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentées par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS

CGEA D'[Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 8]

assigné en intervention forcé le 17/08/23 à personne habilitée

n'ayant pas constitué avocat





DÉBATS : à l'audience publique du 08 Février 2024



Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Cindy LEPERRE



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Pierre NOUBEL



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Virginie CLAVERT



: CONSEILLER





Laure BERNARD



: CONSEILLER









ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Janvier 2024






EXPOSE DU LITIGE



La société Synthexim, qui appartient au groupe Axyntis, exerce une activité d'exploitation de sites industriels spécialisés dans la fabrication de principes actifs pour l'industrie pharmaceutique, plus particulièrement de « l'usine des Dunes » et de « Calaire Chimie » situés à [Localité 7].



Elle est soumise à la convention collective des industries chimiques.



M. [K] [J] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1980 d'abord en qualité d'ingénieur puis à compter de 2013 en qualité de directeur de site adjoint avec le statut de cadre dirigeant, au coefficient 660.



M. [K] [J] a effectué une visite médicale périodique auprès de la médecine du travail le 26 janvier 2017, à l'issue de laquelle le médecin du travail a indiqué qu'il ne pouvait être maintenu à son poste de travail.



Par avis du 9 février 2017, après étude de poste, M. [K] [J] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail en ces termes : le salarié «  ne pourra pas reprendre son travail au sein de l'entreprise, ainsi que dans les autres établissements appartenant à AXYNTIS. Le salarié pourra exercer la même profession dans une entreprise bénéficiant d'un autre environnement relationnel ».



Le 20 février 2027, la société Synthexim a contesté l'avis d'inaptitude de M. [K] [J] devant le conseil des prud'hommes de Calais statuant en référé.



Par décision du 6 avril 2017, le conseil des prud'hommes de Calais a désigné un expert médico-légal qui a confirmé l'inaptitude de M. [K] [J] à son poste de travail dans son rapport d'expertise du 9 août 2017.



Par courrier du 6 octobre 2017, M. [K] [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 octobre 2017.



Par courrier du 22 novembre 2017, la société Synthexim a formulé cinq propositions de reclassement. Par lettre du 30 novembre 2017, M. [K] [J] a refusé ces propositions.



Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 18 avril 2018.



Le 6 juillet 2018, M. [K] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais aux fins principalement de contester son licenciement et de voir condamner la société Synthexim à lui payer les indemnités et dommages et intérêts afférents.



Par jugement rendu le 3 décembre 2020, la juridiction prud'homale a :



- débouté M. [K] [J] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- condamné M. [K] [J] à payer à la société Synthexim 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.



M. [K] [J] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 22 décembre 2020.





Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société Synthexim.



La SELARL [N] FLOREK en la personne de Maître [O] [N] et la SELARL WRA en la personne de Maître [V] [D] ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Synthexim.



Par arrêt du 16 décembre 2022, la cour d'appel de Douai a révoqué l'ordonnance de clôture du 9 août 2022 en raison de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Synthexim et a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.



Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 janvier 2024, M. [K] [J] demande à la cour de :



- « réformer » le jugement déféré,

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre principal,

- condamner la société Synthexim à lui payer les sommes suivantes et les fixer au passif de la liquidation judiciaire :

- 16 497,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis équivalant à 3 mois,

- 1 649,76 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,

- 110 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En tout état de cause,

- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile- - condamner Maître [O] [N] et Maître [V] [D] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Synthexim aux entiers dépens,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SELARL [N] FLOREK en la personne de Maître [O] [N] et à la SELARL WRA en la personne de Maître [V] [D] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Synthexim, et à l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 8],

- dire que les condamnations à intervenir seront garanties par l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 8].



Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 27 septembre 2023, la société Synthexim, Maître [O] [N] et Maître [V] [D] ès-qualités de liquidateurs judiciaires de cette société demandent à la cour de :



- mettre hors de cause la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [H] [E] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL AJILINK [F]-CABOOTER, prise en la personne de Maître [G] [F] en qualité d'administrateur judiciaire,

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- à titre reconventionnel, condamner M. [K] [J] à payer à la société Synthexim 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens éventuels.



L'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 8], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.









Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Il sera observé à titre liminaire que la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [H] [E] et la SELARL AJILINK [F]-CABOOTER ne sont pas dans la cause, de sorte que la demande tendant à ce qu'elles soient mises hors de cause est sans objet.



Par ailleurs, la cour constate qu'elle n'a été destinataire que des seules dernières conclusions de la société Synthexim et de ses liquidateurs, sans les pièces visées au bordereau.



Sur le bien-fondé du licenciement



Aux termes de l'article L.4121-20 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.



Ces mesures comprennent :



1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;



2° Des actions d'information et de formation ;



3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



Conformément à l'article L4121-2 du même code, L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :



1° Eviter les risques ;



2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;



3° Combattre les risques à la source ;



4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;



5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;



6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;



7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;



8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;



9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.



Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.



En l'espèce, M. [K] [J] a été engagé par la société Synthexim en 1980 et exerçait au sein de l'usine Calaire Chimie (site sud).



Après avoir travaillé en qualité d'ingénieur, M. [K] [J] a bénéficié d'une formation en management et a été nommé directeur adjoint du site sud en 2013, sous la hiérarchie de M. [S], directeur général de site (licencié en 2015).



En 2013, la société Synthexim a repris l'activité de l'usine des Dunes (site Nord) ; un projet de transfert de l'activité de cette usine sur le site de l'usine Calaire chimie a été élaboré courant 2016. Il est devenu effectif en juin 2017.



A l'occasion d'une visite médicale périodique le 26 janvier 2017, le médecin du travail a estimé que M. [K] [J] ne pouvait être maintenu sur son poste.



Après étude de poste et demande d'avis auprès d'un psychologue, le médecin du travail a émis le 9 février 2017 un avis d'inaptitude au poste de directeur de site adjoint en ces termes : le salarié « ne pourra pas reprendre son travail au sein de l'entreprise, ainsi que dans les autres établissements appartenant à AXYNTIS. Le salarié pourra exercer la même profession dans une entreprise bénéficiant d'un autre environnement relationnel ».



L'employeur a contesté cet avis d'inaptitude devant la juridiction prud'homale qui a ordonné une expertise. Dans son rapport d'expertise, le Docteur [A] a confirmé l'avis d'inaptitude du 9 février 2017.



M. [K] [J] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 18 avril 2018.



Le salarié fait valoir que son inaptitude a pour origine les manquements de son employeur à l'obligation de sécurité, dénonçant un retrait progressif depuis 2015 de ses attributions et de ses responsabilités sans aucune concertation préalable, ses fonctions de directeur adjoint ayant été vidées de leur contenu ; qu'ainsi à compter de janvier 2017, il n'était plus en charge que de la production et du magasin.



Il souligne en outre qu'il n'existait aucune mesure de prévention des risques psycho-sociaux au sein de l'entreprise, comme l'a révélé l'expertise diligentée à l'initiative du CHSCT (rapport daté du 7 mai 2018).







M. [K] [J] produit un organigramme daté de 2013 sur lequel il est rattaché hiérarchiquement à son directeur général adjoint M. [S], avec la responsabilité de superviser le service informatique et la maintenance, la fabrication et le supply chain, l'administration ventes, les achats, l'ordonnancement et le magasin.



La fiche de poste d'adjoint de directeur de site-responsable de production établie en 2015 mentionne que lui sont rattachés hiérarchiquement le secrétaire de production, les techniciens de fabrication (auxquels sont rattachés les opérateurs de fabrication), le responsable ordonnancement, le responsable maintenance (auquel sont rattachés les mécaniciens et les tuyauteurs), le responsable magasin produits (auquel sont rattachés les magasiniers caristes), le service des achats matière premières et le responsable des ventes.



Il ressort du courrier de son employeur daté du 24 avril 2014 et de l'organigramme établi concomitamment que les responsabilités du salarié se sont étendues en 2014, ce dernier ayant pris la responsabilité de la fabrication et du service incinération (incluant le site Usineco, et les moyens généraux), avec augmentation salariale subséquente (passage du coefficient 460 à 550).



Or, il s'est vu retirer la responsabilité du service incinération (avec le site Usineco et les moyens généraux) à compter du mois de janvier 2015, au profit d'un autre salarié M. [R], lequel a été rattaché hiérarchiquement à M. [S] et non au directeur de site adjoint.



Il est relevé que M. [K] [J] a situé le début de ses difficultés professionnelles à l'année 2015 (devant le médecin expert) ; c'est également à cette période qu'il a sollicité de pouvoir bénéficier d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.



Par la suite, dans le cadre du projet de transfert de l'activité de l'usine des Dunes (site Nord), un projet de réorganisation a été élaboré et matérialisé par l'établissement d'un nouvel organigramme le 23 décembre 2016.



Si la société Synthexim et ses liquidateurs soulignent que M. [K] [J] a fait l'objet à cette occasion d'une augmentation salariale passant du coefficient 550 au coefficient 600, le fait qu'il se soit vu appliquer ce nouveau coefficient qui correspond au coefficient directement supérieur (au regard des textes salaires attachés à la convention collective applicables) ne permet pas d'en déduire nécessairement que ses responsabilités ont été maintenues voire ont été étendues.



De fait, il ressort clairement de l'organigramme établi le 23 décembre 2016 que M. [K] [J] qui s'était déjà vu retirer la supervision du service incinération en 2015 n'était plus en charge, à compter de janvier 2017, de superviser le service informatique et maintenance, ni celui du supply chain, de l'administration ventes, des achats, et de l'ordonnancement, ces services étant supervisés par d'autres personnes. Ainsi, ses missions ont été significativement réduites, pour se limiter à la production et au magasin.



La fiche de poste de directeur de site adjoint établie en 2015 mentionne un effectif de 64 personnes ; or, le rapport d'expertise du Docteur [A] rédigé après visite sur site mentionne la présence, après transfert de l'activité de l'usine des Dunes, de 120 salariés sur le site de l'usine Calaire Chimie en ce compris 25 salariés provenant de l'usine des Dunes.







Ainsi, si les intimées soulignent que M. [K] [J] devait être responsable à compter de janvier 2017 d'une soixantaine de personnes, soit la moitié des effectifs du site, la mention d'un effectif de 64 personnes sur sa fiche de poste établie laisse entendre que ce salarié était auparavant en charge d'un effectif équivalent avant janvier 2017, sachant que celui-ci représentait alors bien plus de la moitié de l'effectif global.



A cet égard, les parties intimées n'apportent aucune pièce démontrant la réalité du doublement des effectifs placés sous la responsabilité du directeur de site adjoint en raison du transfert de l'activité de l'usine des Dunes, et ne peuvent valablement se prévaloir du fait que les fonctions de ce salarié ont été recentrées sur la production pour ce motif.



En outre pour confirmer l'avis d'inaptitude du 9 février 2017, le Docteur [A] a retenu au vu des pièces produites de part et d'autre et de l'avis du sapiteur psychiatre que peu à peu des responsabilités ont été retirées à M. [K] [J] : site support, supply chain, Usineco ; qu'il s'est alors senti dévalorisé et que les fondements sur lesquels reposaient son engagement et ses convictions se sont effondrés, d'autant qu'il faisait face à des conditions de travail difficiles (manque de sécurité, maintenance défaillante) ; qu'après avoir adopté une attitude défensive, le salarié est alors passé à la souffrance psychologique.



L'expertise CHSCT diligentée en mai 2018, a également révélé qu'il n'existait pas d'instrument de prévention des risques psycho-sociaux et que le document d'évaluation des risques était obsolète et inopérant.



Il se déduit de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [K] [J], dans la manière dont il a exercé son pouvoir d'organisation et de direction en vidant progressivement de substance le poste de directeur de site adjoint pour le transformer en celui d'un responsable production et magasin, sans consulter ni associer M. [K] [J] quant à ces changements et en créant ainsi chez ce salarié un sentiment marqué de dévalorisation ; que cette situation a été aggravée par le fait qu'aucun dispositif de prévention des risques psycho-sociaux n'était en place dans l'entreprise, ce qui a conduit à ce que M. [K] [J], après avoir tenté d'adopter une attitude défensive, présente des troubles dépressifs, dont M. [L], psychologue, soulignait en février 2017 un risque d'évolution négative, faisant par ailleurs état d'une impossibilité de retour en arrière.



Ces manquements de l'employeur sont donc directement à l'origine de l'inaptitude au poste constatée par avis du 9 février 2017 et du licenciement notifié pour ce motif.



Il s'ensuit que le licenciement de M. [K] [J] est sans cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.



Sur les conséquences du licenciement



Le licenciement pour inaptitude ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse M. [K] [J] est bien fondé, au regard de son statut, de son ancienneté et de son salaire (5 499,20 euros) à obtenir une indemnité de préavis d'un montant de 16 497,60 euros outre 1 649,76 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente.



Par ailleurs, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.



En l'espèce, au moment du licenciement, M. [K] [J] était âgé de 59 ans, il bénéficiait d'une ancienneté de 37 années complètes, et il occupait un poste de directeur de site adjoint dans une usine de chimie (industrie pharmaceutique), moyennant un salaire mensuel de 5 499,20 euros.



Il n'apporte pas d'élément sur sa situation actuelle sur le plan de l'emploi.



Au regard de ces éléments et des possibilités pour M. [K] [J] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente au moment du licenciement, il est justifié de lui allouer la somme de 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Synthexim et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.



Sur la garantie du CGEA



Le CGEA, auquel a présente décision est opposable devra garantie des sommes allouées à M. [K] [J] dans les limites légales et règlementaires applicables.



Sur les dépens et l'indemnité de procédure



Les dispositions du jugement de première instance seront infirmées concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.



Les liquidateurs de la société Synthexim seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.



Il sera en outre fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Synthexim la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Calais dans toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



CONSTATE que la demande de la société Synthexim et de ses liquidateurs tendant à ce que la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [H] [E] et la SELARL AJILINK [F]-CABOOTER soient mis hors de cause est sans objet ;



DIT que le licenciement de M. [K] [J] est sans cause réelle et sérieuse ;



FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Synthexim au profit de M. [K] [J] les sommes suivantes :



- 16 497,60 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1 649,76 euros au titre des congés payés afférents,

- 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



DIT que L'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 8], à laquelle la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à M. [K] [J] dans les limites légales et règlementaires applicables ;



CONDAMNE la SELARL [N] FLOREK en la personne de Maître [O] [N] et la SELARL WRA en la personne de Maître [V] [D] en qualité de liquidateurs de la société Synthexim aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.











LE GREFFIER







Serge LAWECKI







LE PRESIDENT







Pierre NOUBEL

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