4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-25.734
Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2024:C210307
Texte de la décision
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, président
Décision n° 10307 F
Pourvoi n° F 21-25.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024
1°/ la société MMA IARD,
2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 21-25.734 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8) et l'ordonnance rendue le 13 décembre 2021 sur requête devant le magistrat de la mise en état, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Kuehne + Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société L'Oréal, société anonyme, venant aux droits de la société Lascad,
3°/ à la société L'Oréal, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
4°/ à la société Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Ace European Group Limited,
5°/ à la société New services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société L'Oréal, de la société L'Oréal venant aux droits de la société Lascad et de la société Chubb European Group SE, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kuehne + Nagel, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à la société Kuehne + Nagel la somme de 3 000 euros et à la société L'Oréal, venant aux droits de la société Lascad, et à la société Chubb european Group SE, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.