8 mars 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n° 23/06619

JEX

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 08 MARS 2024


DOSSIER : N° RG 23/06619 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXHF
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/


DEMANDEUR

Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 2]

Comparant


DÉFENDERESSE

Madame [E] [U] épouse [G]
née le 17 Avril 1946 à [Localité 4] (94)
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Edith COGNY, avocat de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 17


ACTE INITIAL DU 28 Novembre 2023
reçu au greffe le 01 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier




jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Cogny
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 8 mars 2024





DÉBATS

À l’audience publique tenue le 24 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.




◊ ◊ ◊


EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [U], aux droits de laquelle vient Madame [E] [G] née [U], a donné à bail à Monsieur [M] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] par contrat du 12 mars 2020.

Par jugement en date du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain en Laye a notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [M] [D] et Madame [E] [G] née [U] concernant un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;Condamné Monsieur [M] [D] et Madame [B] [R] à payer à Madame [E] [G] la somme de 2.520,42 euros au titre de l’arriéré de loyer et charges arrêté au 1er mars 2023 incluant le mois de mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Autorisé le locataire à se libérer de sa dette en 25 échéances mensuelles de 100 euros et une 26ème du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;Suspendu les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;Dit que s’ils ne sont pas respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;Condamné in solidum Monsieur [M] [D] et Madame [B] [R] à payer Madame [E] [G] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié le 2 juin 2023.

Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2023, au visa du jugement précité, Madame [E] [G] née [U] a fait délivrer à Monsieur [M] [D] et Madame [B] [R] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 1er décembre 2023, Monsieur [M] [D] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 janvier 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Monsieur [M] [D] demande la fixation d’un délai pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [E] [G] née [U] s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l'exécution de :
Juger Madame [E] [G] née [U] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;Débouter Monsieur [M] [D] de l’ensemble de toutes ses demandes ;Condamner Monsieur [M] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024, par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée en date du 29 janvier 2024, Monsieur [M] [D] a fait parvenir au tribunal des pièces justificatives de sa situation personnelle et financière.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, la dette locative s’élève à 1.350,58 euros et Monsieur [M] [D] fait valoir qu’elle résulte d’un retard de paiement de salaire de la part de son employeur, sans toutefois en justifier.

Il argue qu’il réside dans le logement avec sa compagne et qu’ils ont trois enfants à charge. Il produit l’avis d’impôt sur les revenus de 2021 de sa compagne mentionnant qu’elle a perçu 15.541 euros et son avis d’impôt sur les revenus 2022 mentionnant qu’il a perçu 1.458 euros.

S’agissant de ses recherches de logement, il ne produit qu’une attestation d’enregistrement régional de demande de logement locatif social datée du 19 janvier 2024.

En tout état de cause, il ressort des pièces produites que la dette de loyer est ancienne, que Monsieur [M] [D] a déjà bénéficié de délais octroyés par le tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye en mai 2023 et qu’il ne justifie pas de véritables recherches pour se reloger.

Madame [E] [G] fait valoir qu’elle est retraitée et que le versement du loyer constitue un revenu indispensable.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, Monsieur [M] [D] n’apportant pas la preuve de sa bonne foi, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M] [D].

Madame [E] [G] née [U] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 600 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en premier ressort,

REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [M] [D] sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] ;

RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à Madame [E] [G] née [U] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 08 Mars 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION




Emine URER Mélanie MILLOCHAU

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