8 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/50367

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS





N° RG 24/50367 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3UMQ

N°: 5-CB

Assignation du :
08 et 10 janvier 2024


RESPONSABILITE
MEDICALE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 Expert


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 Mars 2024



par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

DEMANDERESSE

Madame [J] [E] épouse [H]
[Adresse 9]
[Localité 12]

représentée par Maître Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS - #D0136

DEFENDEURS

Monsieur [M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 10]

La S.A.S FRANCOIS BRANCHET ASSURANCE représentant la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE (BHEI) en sa qualité d’assureur du Docteur [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentés par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #A0105

La CPAM DE [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 12]

non représentée



DÉBATS

A l’audience du 02 Février 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier


Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,


FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [L] épouse [H] expose qu’elle a fait l’objet le 18 juin 2021 d’un mini-lift abdominal et d’une liposuccion du ventre et des bras et lipo-lift réalisés par le Docteur [M] [G] au sein de la Clinique du [14], ainsi que, d’un lipolift de son menton recommandé par le praticien alors que ce n’était pas son souhait initial ; qu’à son réveil, elle a constaté que son cou et son visage étaient tuméfiés et a découvert une cicatrice disgracieuse au niveau du bas ventre ; que lors d’une consultation post opératoire, elle a appris que le praticien avait décidé unilatéralement de lui retirer de la graisse dans les joues ; que se plaignant des suites de cette intervention non conforme à ses espérances, elle ajoute que le Docteur [M] [G] lui a proposé une intervention de rectification, qu’elle a refusée dans un premier temps puis a fini par accepter ; que le 28 juin 2022, le Docteur [G] a procédé à une reprise de la liposuccion et à un lipofilling de la face ; que mécontente du résultat du fait que son visage avait perdu sa régularité, elle s’est vu proposer une troisième intervention qu’elle a refusée.

C’est dans ces conditions que, dénonçant des interventions sur son visage effectuées sans son consentement préalable et éclairé, Mme [J] [L] épouse [H] a, par actes de commissaire de justice en date des 8 et 10 janvier 2024, assigné en référé ce praticien, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la Compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire du Docteur [M] [G] et de son assureur à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision et celle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 2 février 2024.

Mme [J] [L] épouse [H] a, par l’intermédiaire de son avocat, déposé son dossier et renvoyé aux termes de son assignation.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience, Monsieur le Docteur [M] [G] et son assureur, la Compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE, demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en chirurgie plastique, réparatrice et esthétique, avec la mission complétée énoncée au dispositif de leurs écritures, et concluent au rejet de la demande de provision, ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2024.


MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [J] [L] épouse [H], et notamment le compte-rendu opératoire du 18 juin 2021 et le compte-rendu opératoire du 28 juin 2022, attestent de la réalité des interventions pratiquées par le Docteur [G] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [J] [L] épouse [H] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

- Sur la demande en paiement d’une provision

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, aucun des éléments versés aux débats ne permettent, à ce stade, d’établir l’existence d’un manquement du praticien, que la mesure d’instruction ordonnée a justement pour but de déterminer et qui ne saurait s’induire du préjudice invoqué.


L’obligation de réparation du Docteur [M] [G] et de son assureur se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Mme [J] [L] épouse [H] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

Madame [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX03]

lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;

Donnons à l’expert la mission suivante :

I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :

- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
- établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;

- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,

- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
- dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
- dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;

II . Sur les préjudices :

Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles,
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),

b) Consolidation :
- fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;

c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel,
- les dépenses de santé futures,
- les frais de logement ou de véhicule adapté,
- l’inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure,

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l'ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;

III. Organisation de l’expertise :

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;

a) Les pièces

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;

Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

b) La convocation des parties

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

c) Le déroulement de l’examen clinique

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

d) L’audition de tiers

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

f) Le rapport

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 15 mars 2025, sauf prorogation expresse ;

g) La consignation, la caducité

Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [J] [L] épouse [H] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 25 mai 2024 ;



Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

Rejetons la demande en paiement d’une provision formée par Mme [J] [L] épouse [H] ;

Rejetons la demande formée par Mme [J] [L] épouse [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

FAIT A PARIS, le 08 Mars 2024.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT




Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
















































Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)


Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).


Expert : Madame [K] [I]

Consignation : 2000 € par Madame [J] [E] épouse [H]

le 15 Mai 2024

Rapport à déposer le : 15 Mars 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :

Service du contrôle des expertises
[Adresse 17]

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