12 février 2024
Cour d'appel de Nancy
RG n° 22/02874

Chambre sociale-2ème sect

Texte de la décision

ARRÊT N° /2024

PH



DU 12 FEVRIER 2024



N° RG 22/02874 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDCS







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F 20/00298

02 décembre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.R.L. ALLO NETTOYAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ









INTIMÉ :



Monsieur [D] [R]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Florence ALEXIS de l'AARPI CABINITIO substituée par Me SEGAUD, avocats au barreau de NANCY







COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans opposition des parties,



Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,





Greffier lors des débats : RIVORY Laurène





Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Novembre 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Février 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2024 ;



Le 12 Février 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :






EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES



Monsieur [D] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société SARL ALLO NETTOYAGE du 24 septembre 2018 au 31 mars 2019, en qualité de responsable de section.



Par courrier du 10 avril 2019, le salarié a vu son contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 24 mars 2018.



Par courriers du 04 avril 2019, du 08 avril 2019 et du 12 avril 2019, Monsieur [D] [R] s'est vu notifier trois avertissements.



Par courrier du 03 juin 2019, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 juin 2019.



Par courrier du 24 juin 2019, Monsieur [D] [R] a été licencié pour faute grave.



Par requête du 03 août 2020, Monsieur [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- d'annuler les avertissements notifiés le 04 avril 2019, le 08 avril 2019 et le 12 avril 2019,

- prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [D] [R],

- de condamner la société SARL ALLO NETTOYAGE à lui verser les sommes suivantes :

- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée pour l'avertissement du 04 avril 2019,

- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée pour l'avertissement du 08 avril 2019,

- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée le 12 avril 2019,

- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et discriminatoire,

A titre subsidiaire :

- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société SARL ALLO NETTOYAGE à lui verser la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*

En tout état de cause :

- de condamner la société SARL ALLO NETTOYAGE à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.



Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 décembre 2022, lequel a :

- dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [D] [R] est discriminatoire,

- condamné la société SARL ALLO NETTOYAGE à payer à Monsieur [D] [R] les sommes suivantes :

- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire,

- 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour l'avertissement du 4 avril 2019,

- 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour l'avertissement du 8 avril 2019,

- 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour l'avertissement du 12 avril 2019,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société SARL ALLO NETTOYAGE de ses demandes,

- condamné la société SARL ALLO NETTOYAGE aux entiers dépens.



Vu l'appel formé par la société SARL ALLO NETTOYAGE le 21 décembre 2022,



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu les conclusions de la société SARL ALLO NETTOYAGE déposées sur le RPVA le 21 août 2023, et celles de Monsieur [D] [R] déposées sur le RPVA le 17 octobre 2023



Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023,



La société SARL ALLO NETTOYAGE demande :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger Monsieur [D] [R] prescrit en ses contestations relatives au licenciement qui lui a été signifié le 24 juin 2019,

- en conséquence, de débouter Monsieur [D] [R] de toutes ses demandes relatives à son licenciement,

*

Subsidiairement :

- de dire et juger le licenciement de Monsieur [D] [R] comme reposant sur une simple cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de débouter Monsieur [D] [R] de ses demandes relatives à son licenciement,

*

- de dire et juger que les avertissements signifiés à Monsieur [D] [R] le 04 avril 2019, me 08 avril 2019 et le 12 avril 2019, sont légitimes et bien fondés,

- en conséquence de débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes formulées à ce titre,

- de condamner Monsieur [D] [R] à payer à la société SARL ALLO NETTOYAGE la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [D] [R] en tous les frais et dépens de la présente instance.



Monsieur [D] [R] demande :

- de débouter la société SARL ALLO NETTOYAGE de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la société SARL ALLO NETTOYAGE à verser à Monsieur [D] [R] les sommes suivantes :

- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire,

- 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour l'avertissement du 4 avril 2019,

- 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour l'avertissement du 8 avril 2019,

- 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour l'avertissement du 12 avril 2019,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*

Y ajoutant :

- d'annuler l'avertissement notifié à Monsieur [D] [R] le 04 avril 2019,

- d'annuler l'avertissement notifié à Monsieur [D] [R] le 08 avril 2019,

- d'annuler l'avertissement notifié à Monsieur [D] [R] le 12 avril 2019,

- de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [D] [R],

*

A titre subsidiaire :

- de dire et juger que le licenciement de Monsieur [D] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société SARL ALLO NETTOYAGE à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société SARL ALLO NETTOYAGE à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société SARL ALLO NETTOYAGE aux dépens.




SUR CE, LA COUR



La cour constate que l'appelant n'a pas communiqué la lettre de licenciement de Monsieur [D] [R] et que la copie produite par ce dernier en pièce n° 23 est incomplète.



PAR CES MOTIFS



La Cour, chambre sociale, statuant avant-dire droit, contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,



SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes,



ORDONNE aux parties, dans le délai d'un mois, de communiquer une copie complète et lisible de la lettre de licenciement du 24 juin 2019 ;



DIT qu'il n'y a lieu à révoquer l'ordonnance de clôture ;



RENVOIE l'affaire à l'audience du 28 Mars 2024 à 09h30.



Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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