12 février 2024
Cour d'appel de Metz
RG n° 23/00160

Chambre Sociale-Section 3

Texte de la décision

Arrêt n° 24/00079



12 Février 2024

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N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4PL

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social



16 Janvier 2019

15/01058

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



douze Février deux mille vingt quatre







APPELANTE :



URSSAF DE LORRAINE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ





INTIMÉE :



S.A.R.L. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère



Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier



ARRÊT : Contradictoire



Prononcé publiquement après prorogation du 22.01.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




EXPOSE DU LITIGE



La SARL [5] a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires (AGS) par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.



Selon courrier recommandé du 21 octobre 2014 reçu le 27 octobre 2014, l'URSSAF Lorraine a communiqué à la SARL [5] la lettre d'observations prévue à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale lui indiquant qu'elle entendait relever à son encontre deux chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un total de 19 825 euros réparti comme suit :

Frais professionnels non justifiés : frais inhérents au télétravail : 19 735 euros,

Prise en charge par l'employeur de contraventions : 90 euros.



Par lettre recommandée du 10 novembre 2014, la SARL [5] a fait part de ses observations sur le premier point du redressement.



Par courrier recommandé du 27 novembre 2014, l'URSSAF Lorraine a maintenu intégralement ses conclusions figurant dans sa lettre d'observations.



Selon lettre recommandée datée du 16 décembre 2014, reçue le 17 décembre 2014, I'URSSAF Lorraine a mis en demeure la SARL [5] de régler la somme de 19825 euros correspondant au redressement de cotisations envisagé dans la lettre d'observations précitée, augmentée de 2 770 euros de majorations de retard, soit un total de 22 595 euros.



Saisie par la SARL [5] en contestation du premier point de redressement visé par cette mise en demeure, la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social a rejeté sa requête par décision du 30 avril 2015 reçue par la SARL [5] le 15 mai 2015.



Le 8 juin 2015, l'URSSAF Lorraine a inscrit un privilège pour un montant de 22 595 euros.



Selon courrier recommandé expédié le 29 juin 2015, la SARL [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis le 1er janvier 2019 Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, d'un recours contre cette décision.



Par jugement du 16 janvier 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a :

Infirmé la décision rendue par la Commission de recours amiable près l'URSSAF Lorraine le 30 avril 2015 en ce qu'elle a confirmé le chef de redressement relatif aux frais dits de « télé-travail » ;

Annulé le chef de redressement n°1 relatif aux frais professionnels, pour son montant de 19 735 euros en principal ;

Confirmé le chef de redressement n°2 relatif à la prise en charge par l'employeur de contraventions, pour son montant de 90 euros en principal ;

Condamné reconventionnellement la SARL [5] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 90 euros à ce titre, outre les majorations de retard y afférant, sans préjudice des majorations de retard continuant de courir jusqu'à règlement complet des sommes dues en principal ;

Ordonné la radiation du privilège inscrit par l'URSSAF Lorraine en garantie de sa créance, et Dit qu'elle en assumera les frais ;

Condamné l'URSSAF Lorraine à verser à la SARL [5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné l'URSSAF Lorraine au entiers frais et dépens.



Par acte enregistré au greffe le 25 février 2019, l'URSSAF Lorraine a interjeté appel de la décision rendue qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 28 janvier 2019.



Par ordonnance du 18 janvier 2021 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, la procédure a été radiée du rôle des affaires en cours.



Après reprise d'instance, par conclusions datées du 13 octobre 2023 enregistrées au greffe le 16 octobre 2013, et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF Lorraine a demandé à la cour de :

Déclarer l'URSSAF Lorraine recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

Infirmer la décision rendue le 16 janvier 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, en toutes ses dispositions à l'exception de celle qui valide le chef de redressement n°2 de la lettre d'observations du 21 octobre 2014,

Statuant à nouveau,

Valider le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 21 octobre 2014,

Confirmer la décision de rejet prise le 30 avril 2015 par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Lorraine,

Condamner à titre reconventionnel la SARL [5] au paiement d'une somme de 22 595 euros représentant un montant de 19 735 euros au titre du rappel de cotisations contesté par la société ainsi qu'une somme de 90 euros au titre du rappel de cotisations non contesté, auquel il convient d'ajouter les majorations de retard correspondantes, soit 2 770 euros et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement intégral du rappel de cotisations,

Condamner la SARL [5] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SARL [5] aux entiers frais et dépens.



Par conclusions datées du 11 mai 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la SARL [5] demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement du 16 janvier 2019 rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz en ce qu'il a :

. Déclaré la SARL [5] recevable en son recours ;

. Infirmé la décision rendue par la Commission de recours amiable près l'URSSAF Lorraine le 30 avril 2015 en ce qu'elle a confirmé le chef de redressement relatif aux frais dits de « télé-travail » ;

. Annulé le chef de redressement n°1 relatif aux frais professionnels, pour son montant de 19 735 euros en principal ;

. Ordonné la radiation du privilège inscrit par l'URSSAF Lorraine en garantie de sa créance, et Dit qu'elle en assumera les frais ;

. Condamné l'URSSAF Lorraine à verser à la SARL [5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. Condamné l'URSSAF Lorraine aux entiers frais et dépens.

Débouter l'URSSAF Lorraine de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

Juger que la réintégration dans l'assiette des cotisations est limitée à la part de l'allocation forfaitaire excédentaire au regard des justificatifs de frais produits ;

Juger que seront exclues du calcul des majorations de retard toutes les périodes n'ayant pas déjà servi de calcul de la somme de 2 770 euros, ceci jusqu'à la décision à intervenir ;

Condamner l'URSSAF Lorraine à payer à la SARL [5] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'URSSAF Lorraine aux entiers frais et dépens de l'instance, toutes taxes comprises.



Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.






SUR CE,





Il convient au préalable de constater que la SARL [5] ne conteste pas le deuxième chef de redressement, concernant la somme de 90 euros relative à la prise en charge par l'employeur de contraventions, de sorte qu'il convient de confirmer les dispositions de la décision des premiers juges relatifs à ces prétentions.



S'agissant du premier chef de redressement portant sur la somme principale de 19 735 euros hors majorations de retard, et relatif aux frais professionnels non justifiés inhérents au télétravail, la SARL [5] conteste devoir cette somme, estimant que les dispositions relatives au télétravail ne s'appliquent pas en l'espèce, ses salariés à qui elle verse une indemnité forfaitaire de 110 euros par mois au titre du « home office » s'étant vu imposer de travailler une demi-journée par semaine à leur domicile et la société ne pouvant pas leur mettre à disposition de local professionnel pour leurs fonctions sédentaires (travaux administratifs, rédaction des rapports, organisation des tournées commerciales, ').



Elle invoque les dispositions des articles 1, 2 et 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui prévoient une exonération de charges sociales pour les frais professionnels, notamment lorsque leur indemnisation se fait sur la base d'une allocation forfaitaire, « sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet ».



La SARL [5] souligne enfin que, en dépit du fait qu'elle ait justifié des frais engagés par ses salariés bénéficiant de l'indemnité forfaitaire pour « home office », l'URSSAF maintient sa demande en paiement des cotisations et charges sur l'intégralité des indemnités versées, sans déduire les frais justifiés, les cas dans lesquels les justificatifs ne couvrent pas le montant de l'indemnité étant limités, et la différence de valeur étant faible par ailleurs.



L'URSSAF Lorraine maintient ses prétentions au titre des deux chefs de redressement, estimant que pour le premier chef relatif aux frais professionnels, les dispositions relatives au télétravail prévues à l'article L 1222-9 du code du travail sont applicables, tout comme l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui ne permet pas d'exonérer de cotisations l'indemnité forfaitaire mensuelle non évaluée sur des dépenses réellement engagées.



********************



Selon l'alinéa 1 de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.



L'alinéa 3 du même article prévoit en outre qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.



Aux termes de l'article L 1222-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

Enfin, l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au litige :

Article 1 : Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant.

Article 2 : L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°). 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.

Article 6 : Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé. Trois catégories de frais de ce type peuvent être identifiées : 1° Les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ; 2° Les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique ; 3° Les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.

En l'espèce, il est constant que les salariés de la SARL [5] constituant l'équipe de vente de la société (technico-commerciaux itinérants, directeurs commerciaux et chefs de vente) se voient verser par leur employeur une indemnité forfaitaire mensuelle de 110 euros destinée à couvrir leurs frais professionnels exposés à domicile, et ce en vertu d'une disposition contractuelle pour certains ou en application du même avantage pour les salariés placés dans des conditions identiques mais dont le contrat est antérieur à la mise en application du versement de cette indemnité « home office ».

Il n'est pas davantage contesté que pour ces salariés, répartis sur le territoire national, la SARL [5] dont le siège se trouve à [Localité 3] en Moselle, n'a pas mis à leur disposition de local professionnel leur permettant d'effectuer le travail sédentaire qu'ils exercent à leur domicile, pour un temps évalué à une demi-journée par semaine.

Dès lors, les salariés bénéficiant de l'indemnité « home office » ne pouvant pas exécuter cette part de leurs fonctions dans les locaux de l'employeur, ils ne doivent pas être considérés comme effectuant du télétravail au sens de l'article L 1222-9 cité ci-dessus.

Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatifs aux frais professionnels s'appliquent en conséquence, et la SARL [5] est autorisée à déduire le montant de l'indemnité forfaitaire de 110 euros par mois des sommes soumises à cotisations, dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.

L'URSSAF ayant réintégré, pour le calcul des cotisations, la totalité des indemnités forfaitaires versées aux salariés pour le remboursement de leurs frais professionnels, sans déduire pour chacun d'eux, pris individuellement, le montant de leurs frais justifiés et produits par l'employeur, dans la limite de 110 euros par mois et par salarié, il convient de constater qu'elle n'a pas tenu compte de l'utilisation effective de cette indemnité pour l'intégration des sommes soumises à cotisation.

Le premier chef du redressement contesté n'est donc pas justifié pour un montant de 19 735 euros et il doit être annulé pour ce montant.

Le jugement entrepris est confirmé sur toutes ses dispositions, y compris celles relatives à la radiation du privilège inscrit par l'URSSAF Lorraine en garantie de sa créance, étant toutefois ajouté qu'il appartiendra à l'URSSAF de calculer à nouveau les cotisations dues sur cette période en intégrant la seule part de l'allocation forfaitaire excédant le montant des justificatifs produits par la SARL [5] pour chacun des salariés concernés, dans la limite de 110 euros par mois et par salarié.



Sur les demandes accessoires



Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens de première instance et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.



L'URSSAF Lorraine étant la partie perdante à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 1 500 euros à la SARL [5] en application de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS



La Cour,



CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 28 juin 2019 en toutes ses dispositions.



Y ajoutant,



DIT qu'il appartiendra à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine de calculer à nouveau les cotisations dues sur la période concernée par le premier chef du redressement contesté, en intégrant la seule part de l'allocation forfaitaire excédant le montant des justificatifs produits par la SARL [5] pour chacun des salariés concernés, dans la limite de 110 euros par mois et par salarié ;



CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Lorraine à verser à la SARL [5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



CONDAMNE l'URSSAF Lorraine aux dépens d'appel.



Le Greffier Le Président

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