12 février 2024
Cour d'appel de Metz
RG n° 22/02798

Chambre Sociale-Section 3

Texte de la décision

Arrêt n° 24/00049



12 Février 2024

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N° RG 22/02798 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3VR

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social



10 Juillet 2018

91501331

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



douze Février deux mille vingt quatre





APPELANTS :



1/ Madame [H] [B] veuve [IE]

[Adresse 4]

[Localité 11]



2/ Madame [H] [IE]

[Adresse 6]

[Localité 11]



3/ Madame [S] [IE]

[Adresse 15]

[Localité 11]



4/ Monsieur [Z] [IE]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 10]



5/ Monsieur [K] [W] [F] [IE]

[Adresse 2]

[Localité 12]



6/ Madame [E] [IE]

[Adresse 3]

[Localité 11]



7/ Monsieur [RU] [I] [IE]

[Adresse 5]

[Localité 11]



8/ Monsieur [P] [L]

[Adresse 6]

[Localité 11]



9/Monsieur [M] [L]

[Adresse 6]

[Localité 11]



10/ Monsieur [RV] [L], Mineur, représenté par ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 11]







11/Madame [LP] [T]

[Adresse 15]

[Localité 11]



12/ Madame [O] [T]

[Adresse 15]

[Localité 11]



13/ Madame [YS] [T]

[Adresse 15]

[Localité 11]



14/ Monsieur [X] [T], Mineur, représenté par ses représentants légaux

[Adresse 15]

[Localité 11]



15/Monsieur [U] [IE], Mineur, représenté par ses représentants légaux

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 10]



16/ Monsieur [CE] [IE], Mineur, représenté par ses représentants légaux

[Adresse 16]

[Localité 14]



17/Monsieur [G] [IE], Mineur, représenté par ses représentants légaux

[Adresse 16]

[Localité 14]



18/ Monsieur [J] [IE], Mineur, représenté par ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 13]



19/ Monsieur [D] [IE], Mineur, représenté par ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 12]



20/ Madame [A] [IE], Mineure, représentée par ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 12]



21/Monsieur [R] [IE], Mineur, représenté par ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 12]



Les ayants droit [IE] représentés par Me QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me FINOT, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉS :



S.A.S. [18]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée par Me Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me RIVOAL , avocat au barreau de PARIS



CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée par M. [C], muni d'un pouvoir général





FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 17]

représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère



Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier



ARRÊT : Contradictoire





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.










EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 10/07/2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a dit et jugé:

- déclare le jugement commun à la CPAM de la Moselle ;

prononce la nullité de l'acte introductif d'instance du 03 septembre 2015;

reçoit le FIVA en son intervention volontaire ;

dit que la preuve de la faute inexcusable de la société [18] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [IE] inscrite au tableau 30 D et de son décès n'est pas rapportée ;

déboute le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes ;

dit que l'action récursoire de la CPAM de la Moselle à l'encontre de l'employeur est devenue sans objet ;

déboute le FIVA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.



Par arrêt rendu le 27 mai 2021, la Cour d'Appel de METZ a infirmé ledit jugement et dit et jugé :



déclare recevables les appels des consorts [IE] et du FIVA ;

ordonne la jonction des procédures N°RG 20/01683 et N° RG 18/02172 à celle N°RG 18/02037 ;

infirme le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 10 juillet 2018 ;

Statuant à nouveau :

déclare recevable l'action autonome des ayant-droits de Monsieur [IE] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18] ;

reçoit le FIVA en son intervention volontaire ;

dit que la maladie professionnelle du 11 février 2015 de Monsieur [V] [IE], mésothéliome malin primitif du péritoine, inscrite au tableau 30 D des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur ,la société [18] ;

fixe les indemnités réparant le préjudice personnel du défunt, Monsieur [V] [IE] comme suit :

50000 euros au titre des souffrances physiques et morales,

4000 euros au titre du préjudice esthétique,

6000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

2970 euros au titre de la tierce personne temporaire ;

déboute les ayants droits de Monsieur [V] [IE] de leur demande au titre du préjudice d'agrément subi par Monsieur [V] [IE] et du préjudice sexuel en tant qu'il est pris comme préjudice distinct du déficit fonctionnel temporaire,

dit que ces sommes totalisant 62970 euros seront versées par la CPAM de Moselle à la succession de Monsieur [V] [IE] sur justification par les héritiers de Monsieur [V] [IE] de leur désistement dans la procédure d'indemnisation qu'ils ont engagés contre le FIVA devant la 6ème chambre de la cour d'appel de METZ (procédure N°RG 15/3988) et dit qu'à défaut, le FIVA pourra le cas échéant en obtenir paiement dans la limité des sommes qu'il aura lui-même versées à la succession de Monsieur [V] [IE] , ce dont il devra justifier ;

ordonne la majoration à son maximum de la rente allouée à Madame [Y] [B] veuve [IE] conformément à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;

dit que cette majoration de rente sera versée directement par la CPAM de Moselle à Madame [Y] [B] veuve [IE] ;

fixe à la somme de 32600 euros l'indemnité réparant le préjudice moral de Madame [Y] [B] veuve [IE] ;

fixe à la somme de 15200 euros l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [RU] [I] [IE] ;

fixe à la somme de 8700 euros chacun, l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [IE] [K], Madame [IE] [E], Madame [T] [S] née [IE], Madame [IE] [H], Monsieur [IE] [Z],



fixe à la somme de 3300 euros chacun, l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Madame [O] [T] épouse [N], Monsieur [L] [M], Monsieur [L] [P], Monsieur [L] [RV] , Monsieur [T] [X], Madame [T] [YS], Madame [T] [LP], Monsieur [IE] [U], Madame [IE] [A], Monsieur [IE] [D], Monsieur [IE] [G], Monsieur [IE] [J], Monsieur [IE] [R] , Monsieur [IE] [CE],

dit que la CPAM de Moselle devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, soit un total de 137500 euros,

dit que la CPAM de Moselle bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la société [18] afin de récupérer les sommes qu'elle aura versées sur le fondement des articles L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,

condamne la société [18] à payer aux ayants droit de Monsieur [V] [IE] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société [18] à payer au FIVA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société [18] aux dépens d'appel dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 (...).





Par courrier recommandé expédié le 08 décembre 2022, les consorts [IE] régulièrement représentés par leur conseil ont formulé une requête en rectification d'erreur matérielle aux fins de :



interpréter ou compléter la décision du 27 mai 2021 et y écrire : « ORDONNE le versement par la CPAM à la succession de Monsieur [V] [IE] de l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et précise que la date de consolidation retenue pour ce faire est le 2 mai 2015 »,

condamner la CPAM de la Moselle à payer aux ayants droit de Monsieur [V] [IE] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile et au besoin l'ordonner ;

condamner la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 novembre 2023.



Le conseil des consorts [IE] a repris oralement l'exposé de sa requête.



Le conseil de la CPAM de Moselle et le conseil du FIVA ont exposé que la requête des consorts [IE] n'appelle aucune observation de leur part.



Par ailleurs, la société [18] a formé un pourvoi en cassation dirigé notamment contre le versement de l'allocation de l'indemnité forfaitaire. Ce pourvoi reste pendant.

La CPAM de Moselle refuse le paiement de l'allocation au motif de l'infirmation du jugement par la Cour.




SUR CE :



Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :



Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.



Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Moselle, a par jugement du 10 juillet 2018 débouté le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [18], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [IE] inscrite au tableau N° 30 D et de son décès.



La cour d'appel de METZ par son arrêt d'infirmation du 27 mai 2021 a jugé dans sa motivation au titre de l'indemnité forfaitaire que « dans ce court délai, l'état de santé de Monsieur [IE] n'a pu que se dégrader jusqu'à son décès, caractérisant un taux d'IPP de 100% à cette date de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité forfaitaire formée par les ayants droits. Cette indemnité devra être versée par la caisse à la succession de Monsieur [IE] en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il est constant que le FIVA ne leur a fait aucune offre concernant son préjudice d'incapacité fonctionnelle(').»



Qu'il s'évince de ces éléments que la Cour a accordé le versement de l'indemnité forfaitaire par la caisse à la succession de Monsieur [IE] dans le corps de l'arrêt , mais qu'une erreur matérielle est constatée en ce que cette décision concernant le versement de l'indemnité forfaitaire n'est pas reprise dans le dispositif de l'arrêt.

Ainsi, l'arrêt rendu apparaît affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer, en ce sens, en ajoutant le paragraphe suivant dans le dispositif de l'arrêt du 27 mai 2021 dans la partie « statuant à nouveau » en 9ème position, soit après « DIT que cette majoration de rente ' » et avant « FIXE à la somme de 32600 euros' » :



« ORDONNE le versement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à la succession de Monsieur [V] [IE] de l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et précise que la date de consolidation retenue pour ce faire est le 2 mai 2015. »



Sur les demandes annexes :



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

 

En l'espèce, la CPAM de Moselle est condamnée aux dépens.



Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



En l'espèce, il n'est pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes formulées à ce titre.



PAR CES MOTIFS



La cour



RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la chambre sociale section 3 de la cour d'appel de Metz dans la procédure RG N°18/2037.



En conséquence,



DIT qu'il y a lieu d'ajouter le paragraphe suivant dans le dispositif de l'arrêt du 27 mai 2021 dans la partie « statuant à nouveau » en 9ème position , soit après « DIT que cette majoration de rente ' » et avant « FIXE à la somme de 32600 euros' » :



« ORDONNE le versement par la CPAM à la succession de Monsieur [V] [IE] de l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation prévue à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et précise que la date de consolidation retenue pour ce faire est le 2 mai 2015 »,



DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 27 mai 2021 et sera notifiée comme cet arrêt.



DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens.



ORDONNE l'exécution provisoire.





La Greffière Le Président

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