12 février 2024
Cour d'appel de Metz
RG n° 22/02339

Chambre Sociale-Section 3

Texte de la décision

Arrêt n° 24/00075



12 Février 2024

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N° RG 22/02339 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2NG

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social



29 Janvier 2018

91500733

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



douze Février deux mille vingt quatre





Monsieur [B] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ





INTIMÉE :



UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère



Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier



ARRÊT : Contradictoire



Prononcé publiquement après prorogation du 22.01.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [B] [X] a été affilié à la Sécurité Sociale des Indépendants (RSI) du 01 juin 2008 au 13 avril 2010 en qualité de gérant de la SARL [5].



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2011 reçue le 19 février 2011, Monsieur [B] [X] a été mis en demeure de régler au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS de LORRAINE (RSI Lorraine), la somme de 822 euros au titre de cotisations sociales dues pour le 3ème trimestre 2010, y compris les majorations de retard.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2011 revenue avec la mention 'non réclamé', Monsieur [B] [X] a été mis en demeure de régler au RSI Lorraine, la somme de 4220 euros au titre de cotisations sociales dues pour le 4ème trimestre 2010, y compris les majorations de retard.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2012 revenue avec la mention 'non réclamé', Monsieur [B] [X] a été mis en demeure de régler au RSI Lorraine, la somme de 6170 euros au titre de cotisations sociales dues pour la régularisation de l'année 2010 y compris les majorations de retard.



Le 04 mai 2015, le RSI Centre CONTENTIEUX EST sur délégation de la Caisse Nationale du RSI a fait signifier à Monsieur [B] [X] une contrainte pour la somme de 11146 euros.



Par courrier recommandé expédié le 12 mai 2015, Monsieur [B] [X] a formé opposition, à cette contrainte devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle en motivant son opposition par le fait que la société a été fermée à la suite d'une liquidation judiciaire le 13 avril 2010. Il précise qu'après cette date, il a été inscrit à Pôle emploi et a touché le revenu de solidarité active.



Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de

Moselle a:

- déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [B] [X] à l'encontre de la contrainte signifiée le 4 mai 2015 par le RSI CENTRE-CONTENTIEUX EST sur délégation de la Caisse Nationale du RSI ,

- déclaré régulière la contrainte signifiée le 4 mai 2015 par le RSI CENTRE CONTENTIEUX EST sur délégation de la Caisse Nationale du RSI à Monsieur [B] [X],

- validé ladite contrainte à hauteur de 11146 euros,

- condamné Monsieur [B] [X] à payer à la CAISSE NATIONALE DU RSI la somme de 11146 euros au titre de la contrainte en cause,

- condamné Monsieur [B] [X] au paiement des frais de signification afférents au litige.

Monsieur [B] [X] a interjeté appel de cette décision le 27 février 2018.



L'affaire a fait l'objet de deux ordonnances de radiation en date du 18 juin 2019 puis du 23 mars 2021, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée.

Par conclusions du 26 septembre 2022, l'URSSAF Lorraine a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire.

Monsieur [B] [X] régulièrement représenté lors de l'audience de plaidoirie s'est référé à ses conclusions datées du 20 novembre 2023 par lesquelles il demande à la Cour de :

- dire et juger l'appel de Monsieur [B] [X] à l'encontre du jugement entrepris recevable et bien fondé;







En conséquence y faire droit,

- rejeter le moyen de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [B] [X],

- infirmer le jugement ayant validé la contrainte à hauteur de la somme de 11146 euros et condamné Monsieur [B] [X] au paiement de cette somme outre les frais de signification,

- valider la contrainte au titre des cotisations de l'année 2010 à la somme de 1284 euros compte tenu des paiements effectués par Monsieur [B] [X], en tant que de besoin:

- condamner Monsieur [B] [X] au paiement de cette somme

- débouter l'URSSAF de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 4767 euros

- débouter l'URSSAF de sa demande au titre des majorations de retard,

- débouter l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

- laisser à la charge de l'URSSAF les frais de signification des actes de la présente procédure d'appel et de première instance.



L'URSSAF Lorraine, régulièrement représentée, a repris ses conclusions datées du 27 mars 2023 et a demandé à la Cour de :



- confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle le 29 janvier 2018 sauf en ce qu'il valide la contrainte à hauteur de 11146 euros et condamne le cotisant au paiement de cette somme ,



Statuant à nouveau sur ce point:

- valider la contrainte du 09 avril 2015, signifiée le 4 mai 2015 à hauteur de 4767 euros,

- condamner Monsieur [B] [X] au paiement de cette somme,

Au surplus:

- condamner Monsieur [B] [X] au paiement d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens de l'intimée, il est expressément renvoyé à ses écritures et à la décision déférée.


 





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel

Il est constaté qu'il n'existe plus aucune contestation sur la recevabilité de l'appel formé par Monsieur [B] [X] au motif que la valeur en litige serait inférieure au taux du ressort.

L'appel enregistré le 27 février 2018 est déclaré recevable.



Sur le montant des sommes réclamées restant dues au titre de la contrainte signifiée le 04 mai 2015

Monsieur [B] [X] conteste le montant des sommes restant dues au titre de la contrainte signifiée le 4 mai 2015 par le RSI Centre-Contentieux EST sur délégation de la caisse nationale du RSI.

Il indique que la contestation porte sur les sommes dues au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2010 et sur la régularisation au titre des cotisations de l'année 2010 qui ont été calculées sur la base d'une taxation d'office.

Il précise qu'à compter du 13 avril 2010, la société [5] n'a plus eu d'activité et de chiffre d'affaires et qu'il n'a plus perçu de revenus professionnels à compter de cette date. Pour l'année 2010 il concède devoir payer la somme restante de 1284 euros sur un total dû de 2895 euros. Il conteste par ailleurs les majorations de retard réclamées qui ne sont pas justifiées sur une créance qui n'est pas définitivement arrêtée.

Pour sa part l'URSSAF de Lorraine demande la validation de la contrainte du 09 avril 2015 à hauteur de 4767 euros et la condamnation de Monsieur [B] [X] au paiement des frais de signification.

***************





Il résulte des articles L613-1 et L622-4 du code de la sécurité sociale, applicables aux circonstances de l'espèce que le travailleur indépendant est obligatoirement affilié au régime d'assurance maladie et maternité et au régime d'assurance vieillesse et invalidité des travailleurs non salariés.



Conformément aux dispositions de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale, le calcul des cotisations sociales d'un travailleur indépendant d'une année N s'établit en deux phases successives :


Un calcul provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2,

Une régularisation définitive au cours de l'année N+1 de la cotisation due selon les revenus réels de l'année N.




De plus, l'article R 242-14 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.



Si les revenus sont inférieurs aux assiettes prévues aux articles D612-4 et 9 , D 633-2 et D635-12 du code de la sécurité sociale , les cotisations sont calculées sur des bases minimales réglementaires.



En l'espèce, il est constant que Monsieur [B] [X] a été affilié au régime social des travailleurs indépendants du 1er juin 2008 au 13 avril 2010 en qualité de gérant de la SARL [5].

La contrainte litigeuse signifiée le 04 mai 2015 porte sur les cotisations dues pour le 3ème trimestre 2010 et sur la régularisation des cotisations de l'année 2010.

La contrainte précise la nature et le montant des cotisations ainsi que les périodes auxquelles ells se rapportent. Compte tenu de l'application de la taxation d'office et des versements effectués par Monsieur [B] [X] , le jugement entrepris a validé ladite contrainte à hauteur de la somme de 11146 euros.

L'URSSAF Lorraine apporte à la Cour les éléments relatifs aux cotisations réelles dues par Monsieur [B] [X] tel que suit :

Année 2009 :

Les cotisations réelles s'élèvent à 6457 euros , alors que les cotisations provisionnelles au titre de cette année s'élevaient à 3324 euros. De ce fait la régularisation des cotisations de l'année 2009 soit la somme de 3223 euros ( 6547 ' 3324) a été appelée sur le quatrième trimestre 2010.

Année 2010 :

Monsieur [B] [X] est redevable de 2895 euros de cotisations définitives, tel que justifié par l'URSSAF de Lorraine pour la période du 1er janvier au 13 avril 2020.



Montant total des cotisations appelées en 2010 : 4588 euros

3ème trimestre : 508 euros

4ème trimestre : 3731 euros

régularisation : 349 euros

Un règlement de 61 euros a été imputé sur les cotisations du 3ème trimestre 2010.

Le montant total de cotisations s'élève donc à 4527 euros. Il est constaté que l'URSSAF Lorraine réclame la somme de 4507 euros, qu'il convient de valider.

Majorations de retard :

En application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.

Il est justifié que les majorations de retard 2010 après dégrèvement des cotisations s'élèvent à la somme de 260 euros :

3ème trimestre : 27 euros

4ème trimestre : 214 euros

régularisation : 19 euros



En conséquence, il convient de valider la contrainte signifiée le 04 mai 2015 pour un montant total de 4767 euros (4507 +260) et de condamner Monsieur [B] [X] au paiement de cette somme à l'URSSAF Lorraine.



Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [B] [X] qui succombe est condamné aux dépens d'appel.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il convient en l'espèce de rejeter la demande de l'URSSAF Lorraine au titre de l'article 700 du code de procedure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour ,



CONFIRME le jugement du 29 janvier 2018 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle en en ce qu'il a :


Déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [B] [X],

Déclaré regulière la contrainte,

Condamné Monsieur [B] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte,


INFIRME ledit jugement pour le surplus;



Statuant à nouveau ;



VALIDE la contrainte du 09 avril 2015, signifiée le 04 mai 2015 à hauteur de la somme de 4767 euros (quatre mille sept cent soixante sept euros) ;



CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 4767 euros (quatre mille sept cent soixante sept euros) ;



REJETTE la demande de l'URSSAF Lorraine au titre de l'article 700 du code de procedure civile;



CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens d'appel.



La greffière, Le président,

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