12 février 2024
Cour d'appel de Pau
RG n° 23/00838

2ème CH - Section 1

Texte de la décision

LB/ND



Numéro 24/496





COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1







ARRÊT DU 12/02/2024







Dossier : N° RG 23/00838 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPJZ





Nature affaire :



Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail







Affaire :



[P] [W]



C/



S.A.R.L. AADSP TRANSPORT



























Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.





* * * * *





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 09 Novembre 2023, devant :



Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,



assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,





Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère





qui en ont délibéré conformément à la loi.





























dans l'affaire opposant :









APPELANT :



Monsieur [P] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-002109 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)



Représenté par Me Afef JAMAI-PERPIGNAA, avocat au barreau de Pau













INTIMEE :



S.A.R.L. AADSP Transport

immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 753 169 473, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Sidi Yaya TRAORE, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Chaouki Gaddada, avocat au barreau de Paris

























sur appel de la décision

en date du 06 MARS 2023

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU




EXPOSE DU LITIGE :



Par ordonnance de référé du 8 juillet 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pau s'est déclarée compétente par l'application des dispositions de l'article 453 du code de procédure civile et a :




ordonné à la société AADSP sous astreinte de 100 € par jour de retard, précision faite que celle-ci ne commencera à courir qu'à compter du 15e jour suivant la réception par la société AADSP de la notification de la présente ordonnance,





de reprendre à effet immédiat Monsieur [W] [P] selon la convention collective nationale des transports de 1950 en s'appuyant sur l'article 2 au dispositif de garantie d'emploi et de poursuivre des relations de travail, en outre selon l'article 2-1 qui détermine le transfert de Monsieur [W] [P] dans le cadre du changement de prestataire,

de payer à titre de provision à Monsieur [W] [P] les sommes suivantes :

6253,34 € brut à titre de salaire de la période de septembre 2021 à juin 2022,

625,34 € brut à titre de congés payés y afférents,

1000 € à titre de dommages et intérêts,

800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





de remettre à Monsieur [W] [P] les bulletins de paie des mois de septembre 2021 à juin 2022,




- condamné la société AADSP aux intérêts de droits de la date de la saisine 30/03/2022 outre la capitalisation des intérêts de l'exécution provisoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société AADSP aux dépens.



Cette ordonnance a été notifiée le 12 juillet 2022 aux parties.



La société AADSP Transport a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 20 octobre 2022 la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a déclaré cet appel irrecevable



La société AADSP Transport a licencié Monsieur [W] pour faute grave par lettre recommandée en date du 22 novembre 2022.



Par acte d'huissier du 20 décembre 2022, Monsieur [P] [W] a assigné la société AADSP Transport devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau.



Il a demandé devant le juge de l'exécution de :



' fixer l'astreinte prononcée contre la société AADSP Transport à la somme de 20 200 €,


liquider l'astreinte à ce montant et condamner la société AADSP Transport à lui payer cette somme,

débouter la société AADSP Transport de toute demande,

condamner la société AADSP Transport à payer à Maître Jamaï-Perpignaa la somme de 1248 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.




La société AADSP Transport a demandé au juge de l'exécution de :



' à titre principal, débouter Monsieur [W] de ses demandes mal fondées,

' à titre subsidiaire, juger Monsieur [W] mal fondé sur le quantum de sa demande, le débouter de sa demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de 20 200 € et réduire le montant de cette astreinte à de plus justes proportions,


en tout état de cause, condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 1440 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.




Suivant jugement en date du 6 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a :



- débouté [P] [W] de ses demandes,

- condamné [P] [W] à payer à la société AADSP Transport la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens,

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.



Par déclaration en date du 21 mars 2023, [P] [W] a interjeté appel de ce jugement.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023.



***



Vu les dernières conclusions de [P] [W] en date du 10 octobre 2023 aux termes desquelles il demande à la Cour de :



Vu ensemble notamment le code de procédure civile, la jurisprudence de la Cour de cassation et les pièces visées :




déclarer son appel recevable et fondé en ses demandes, fins et conclusions,




à titre principal,




réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau précité du 6 mars 2023 en ce qu'il l'a condamné à payer à la société AADSP Transport la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,




et statuant de nouveau,




débouter la société AADSP Transport de toutes ses demandes,




en conséquence,




condamner la défenderesse à verser à Me Jamaï-Perpignaa la somme de 1440 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.




*



Vu les conclusions de la société AADSP Transport en date du 9 juin 2023 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :



Vu l'article 32 du Code de procédure civile 

Vu l'article L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution 

Vu l'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution 

Vu l'article 700 du Code de procédure civile



- JUGER mal fondé Monsieur [P] [W] en ses demandes, fins et prétentions  ;

- CONFIRMER le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pau (RG 23/00034) en toutes ses dispositions, à savoir :

o Déboute M. [P] [W] de ses demandes ;

o Le condamne à payer à la société AADSP Transport la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;

o Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Par conséquent :

- DEBOUTER Monsieur [P] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNER Monsieur [P] [W] à lui payer la somme de 1.440 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-CONDAMNER Monsieur [P] [W] au paiement des dépens et frais éventuels d'exécution.




MOTIFS :



Il convient de constater que Monsieur [W] demande de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à la société AADSP Transport la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il précise abandonner toute prétention au titre de la liquidation de l'astreinte. Il sollicite en outre auprès de la cour d'appel le débouté de la société intimée de toutes ses demandes et sa condamnation à verser à Maître Jamaï-Perpignaa la somme de 1440 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



La société intimée demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle sollicite au surplus le débouté de Monsieur [W] de ses demandes, sa condamnation à payer une somme au titre des frais irrépétibles, à payer les dépens et les frais éventuels d'exécution.



Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les chefs de jugement ayant débouté Monsieur [P] [W] de ses demandes, et l'ayant condamné aux dépens de première instance dont la réformation n'a pas été sollicitée.



Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile



Monsieur [W] soutient qu'il a légitimement saisi le juge de l'exécution pour voir fixer et liquider l'astreinte et ainsi sanctionner le non-respect par la société AADSP Transport des obligations nées de l'ordonnance du 8 juillet 2022 du conseil de prud'hommes de Pau. Il considère que le juge de l'exécution a porté une appréciation sur le motif de son licenciement en lieu et place du conseil de prud'hommes. Il ajoute que rien ne justifie sa condamnation à payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que le quantum n'est pas davantage justifié au regard des termes du litige, de la demande de la société AADSP Transport à ce titre, et de sa situation personnelle. Il relève que ce montant, alors qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, est manifestement disproportionné. Il explique en outre qu'une telle condamnation conduirait à le mettre dans une situation financière encore plus précaire et désastreuse.



La société AADSP Transport relève que l'ordonnance de référé du 8 juillet 2022 a été intégralement exécutée le 13 septembre 2022 et ce dans un délai raisonnable. Elle ajoute avoir été de bonne foi dans l'exécution de cette ordonnance, ce qui n'a pas été le cas de Monsieur [W], comme l'a jugé le premier juge. Elle fait valoir que Monsieur [W] a de son côté tout mis en 'uvre pour empêcher l'exécution de cette ordonnance de sorte qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de le licencier.



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. (')

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (')



En l'espèce, il convient au regard de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation de Monsieur [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conséquent le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à payer à la société AADSP Transport la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En outre il y a lieu de débouter la société AADSP Transport de sa demande de condamnation de Monsieur [W] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



Monsieur [W] sera condamné aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.



Eu égard à l'issue du litige, Monsieur [W] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.



PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [W] à payer à la société AADSP Transport la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau,



Déboute la société AADSP Transport de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;



Confirme le jugement déféré pour le surplus ;



Y ajoutant,



Condamne Monsieur [P] [W] aux dépens d'appel ;





Déboute la société AADSP Transport de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;



Rejette les prétentions plus amples au contraire des parties.



Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La Greffière La Présidente

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