8 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/04669

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04669 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINLP



Décision déférée : ordonnance rendue le 07 novembre 2023, à 13h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,




APPELANT :

M. [K] [O]

né le 11 août 1985 à [Localité 1], de nationalité egyptienne



RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [C] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté





INTIMÉ :

LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Ludivine Floret pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris





MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique





- Vu l'ordonnance du 07 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours à compter du 06 novembre 2023, soit jusqu'au 06 décembre 2023 ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 07 novembre 2023, à 14h26, par M. [K] [O] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [K] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;






SUR QUOI,



Sur la production du registre actualisé



Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.



L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.



En l'espèce, le registre est 'actualisé', au sens où il porte mention de la dernière décision rendue, cependant, selon l'appelant, il serait 'erroné' pour comporter des éléments inexacts relatifs à la décision statuant sur son appel le 11 avril laquelle mentionnerait à tort une 'irrecevabilité' et comporterait un horaire inexact.



Or, contrairement aux allégations précitées, le registre ne peut pas être considéré comme non actualisé au seul motif qu'il contiendrait une erreur de plume, notamment lorsque d'autre pièces de la procédure établissent cette situation.



Il se déduit de ces dispositions que la preuve de la nature et de la date de notification d'une décision à un justiciable peut résulter de la production des pièces, sans qu'il y ait lieu, par un formalisme excessif et injustifié, de rejeter comme irrecevable la requête en prolongation qui comporterait une erreur matérielle.



Dès lors, sauf à démontrer une atteinte aux droits résultant d'une autre irrégularité dans l'accès à cette ordonnance de confirmation du 11 octobre 2023, notifiée à l'intéressé le jour-même à la cour d'appel, il apparaît que l'allégation d'atteinte au procès équitable et aux droits de la défense ne résiste pas au constat que les motifs de cette décision ont été portés à sa connaissance lors de l'audience à laquelle il était présent et représenté.



Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.





PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 08 novembre 2023 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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