8 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/04668

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04668 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINLO



Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2023, à 13h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry



Nous, Stéphanie Gargoullaud, Présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [B] [O]

né le 09 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne



RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 7 novembre 2023 à 15h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile





INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 7 novembre 2023 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,





MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire



- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 06/11/2023, jusqu'au 06/12/023 de la rétention du nommé M.[B] [O] au centre d'hébergement du Cra de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;



- Vu l'appel interjeté le 06 novembre 2023, à 16h51, par M. [B] [O] ;






SUR QUOI,



Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.



L'intéressé ne critique pas l'ordonnance par des motifs correspondant au dossier, en particulier au regard du registre actualisé qui figure bien au nombre des pièces jointes à la requête du préfet.



Il ne rapporte pas davantage d'éléments en faveur de l'insuffisance supposée des diligences et informations du procureur et qu'il n'indique pas en quoi les entraves ou le délai de transfert porterait atteinte à ses droits.



Il n'expose pas davantage en quoi consisterait l'insuffisance supposée des diligences.



Les critiques ne correspondent donc pas à la réalité du dossier, et sous le couvert d'une contestation de la rétention, l'intéressé conteste en réalité la décision d'éloignement, qui relève de la compétence du juge administratif, et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel, ne peut être considérée comme recevable.





PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel irrecevable,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 8 novembre 2023 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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