8 novembre 2023
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 23/01045

Rétention_recoursJLD

Texte de la décision

Ordonnance N°952







N° RG 23/01045 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7VM











J.L.D. NIMES

06 novembre 2023













[Y]





C/



LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 08 NOVEMBRE 2023







Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,




Vu l'interdiction du territoire national en date du 20 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 novembre 2023, notifiée le même jour à 09h07 concernant :



M. [M] [Y]

né le 26 Octobre 1996 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne



Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 novembre 2023 à 14h20, enregistrée sous le N°RG 23/5287 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;



Vu l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2023 à 15h56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [Y];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 06 novembre 2023 à 09h07,



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [Y] le 07 Novembre 2023 à 10h13 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;



Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué,



Vu l'assistance de Monsieur [T] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,



Vu la comparution de Monsieur [M] [Y], régulièrement convoqué ;



Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [M] [Y] qui a été entendue en sa plaidoirie ;








MOTIFS



Monsieur [M] [Y] a été condamné le 20 juin 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de MARSEILLE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.



A sa levée d'écrou le 04 novembre 2023 à 09h00, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la (même) préfecture le 03 novembre 2023.



Par requête du 05 novembre 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 06 novembre 2023 à 15h56, le Juge des libertés et de la détention de NÎMES a rejeté les moyens présentés par Monsieur [M] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.



Monsieur [M] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 07 novembre 2023 à 10h13.



A l'audience, Monsieur [M] [Y] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa remise en liberté.



Il expose qu'il a fait une demande d'asile en ALLEMAGNE et qu'il souhaite être reconduit vers ce pays.



Il soutient que l'autorité préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ, et qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.



Son avocat soutient que le retenu a fait une demande d'asile en ALLEMAGNE et devrait être reconduit vers cet état.



Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.





SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté le 07 novembre 2023 à 10h13 par Monsieur [M] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 6 novembre 2023 à 15h08, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il est donc recevable.





SUR LE FOND :



L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.



L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»



Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [Y] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.



Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.



En l'espèce, Monsieur [M] [Y] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.



De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de TUNISIE dont Monsieur [M] [Y] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 04 novembre 2023.



Il appartient au retenu de justifier qu'il a formulé une demande d'asile en ALLEMAGNE ; aucune pièce justificative n'est versée aux débats sur ce point.



Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celles du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.



Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités ni leur reprocher le retard pris par celles-ci à leur répondre.



Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.



Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.



A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.



SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [Y] :



Monsieur [M] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.



Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.



Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.



Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [Y] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 08 Novembre 2023 à



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [M] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe



Le à H

Signature du retenu











Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [M] [Y], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,

- Me Laurie LE SAGERE, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet des Bouches du Rhône

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,

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