8 novembre 2023
Cour d'appel de Nîmes
RG n° 23/01044

Rétention_recoursJLD

Texte de la décision

Ordonnance N°951







N° RG 23/01044 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7VD











J.L.D. NIMES

06 novembre 2023













[Z]





C/



LE PREFET DU GARD











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 08 NOVEMBRE 2023





Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,




Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 novembre 2023, notifiée le même jour à 10h30 concernant :



M. [T] [Z]

né le 28 Novembre 1995 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne



Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 novembre 2023 à 09h41, enregistrée sous le N°RG 23/5283 présentée par M. le Préfet du Gard ;



Vu l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2023 à 12h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [Z] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 05 novembre 2023 à 10h30,



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [Z] le 07 Novembre 2023 à 10h12 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;



Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,



Vu l'assistance de Monsieur [O] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,



Vu la comparution de Monsieur [T] [Z], régulièrement convoqué ;



Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [T] [Z] qui a été entendue en sa plaidoirie ;












MOTIFS



Monsieur [T] [Z] a reçu notification le 26 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.



Monsieur [T] [Z] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 02 novembre 2023 à 14h38 à [Localité 2].



Par arrêté de la (même) préfecture en date du 03 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 10h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.



Par requête du 05 novembre 2023, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 06 novembre 2023 à 12h52, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [T] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.



Monsieur [T] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 07 novembre 2023 à 10h12.



A l'audience, Monsieur [T] [Z] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa remise en liberté.



Il expose qu'il est en FRANCE depuis 2 ans, qu'il travaillait comme ouvrier agricole.



Il soutient que le 1er juge n'a pas motivé sa décision en ne répondant pas aux moyens d'irrégularité soulevés, et que la Procureur de la République n'a pas été immédiatement avisé de sa mise en rétention.



Son avocat soutient que le Procureur de la République n'a pas été immédiatement avisé du placement en rétention de Monsieur [T] [Z].



Monsieur le Préfet du Gard n'est pas représenté





SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté le 07 novembre 2023 à 10h12 par Monsieur [T] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 06 novembre 2023 à 12h52, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il est donc recevable.





SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :



L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »



L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».



Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.



Sur le défaut de réponse à moyen d'irrégularité par le 1er juge, il résulte de la partie de l'ordonnance intitulée 'déroulement des débats', qu'in limite litis le conseil du retenu a invoqué la tardiveté de l'avis à Parquet, une heure trente après le placement en rétention.



Toutefois, il ressort de l'examen du « déroulement des débats », que Maître FERAY-LAURENT n'a pas maintenu ce moyen.



A l'audience devant la cour, il n'est plus soutenu un défaut de réponse à moyen par le 1er juge.



Le conseil du retenu invoque devant la cour le même moyen de tardiveté de l'avis à Parquet après le placement en rétention.



Il ressort du rapport de mise à disposition établi par la police municipale de [Localité 2] du 02 novembre 2023 à 15h02, que le contrôle du retenu a été effectué le 02 novembre 2023 à 14h38, or au vu de l'avis à Parquet établi par le service de la police aux frontières de [Localité 2] versé aux débats et du courrier mail de [N] [K] de ce service, l'avis à Parquet a été adressé le 02 novembre 2023 à 15h03.



Cet avis n'est donc pas tardif et aucune irrégularité n'est démontrée concernant le placement en rétention en l'espèce.



SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [Z] :



Monsieur [T] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle ; sur ce point son activité d'ouvrier agricole invoquée n'est pas officielle. Le retenu ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.



Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.



Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.



Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [Z] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 08 Novembre 2023 à



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,



















' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [T] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.



Le à H

Signature du retenu



















Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [T] [Z], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- Me Laurie LE SAGERE, avocat

(de permanence),

- M. Le Préfet du Gard

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,

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