8 novembre 2023
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 23/00642

Rétentions

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00642 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAIW



O R D O N N A N C E N° 2023 - 650

du 08 Novembre 2023

SUR PROLONGATION DE RÉTENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [P] [G]

né le 05 Janvier 1982 à [Localité 3] ( MAROC )

de nationalité Marocaine



retenu au centre de rétention de [5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant et assisté de Maître Laura FERRIER, avocate commise d'office



Appelant,



et en présence de [E] [X], interprète assermentée en langue arabe



D'AUTRE PART :



1°) MONSIEUR LE PRÉFET DE L'HERAULT

[Adresse 6]

[Localité 1]



Non représenté



2°) MINISTERE PUBLIC :



Non représenté



Nous, Patrice GELPI, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,










EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Vu l'arrêté du 21 juin 2023, de MONSIEUR LE PRÉFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [P] [G].



Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 novembre 2023 de Monsieur X se disant [P] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Vu l'ordonnance du 04 Novembre 2023 à 14h35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.



Vu la déclaration d'appel faite le 06 Novembre 2023 par Monsieur X se disant [P] [G], du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h46.



Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PRÉFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Novembre 2023 à 10 H 00.



L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.



L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h36



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Assisté de [E] [X], interprète, Monsieur X se disant [P] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [P] [G] ; en fait je suis né le 01 Janvier 1982, et non pas le 5 janvier, et à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ; je n'ai jamais dit [Localité 3] ; je voulais récupérer des objets qui m'appartiennent, j'ai besoin de constater la poste pour avoir des papiers , je travaille en tant que maçon sans être déclaré pour pouvoir vivre ; je suis en France depuis 2017 ; j'avais une carte de séjour qui a expiré le 14 avril 2020. Je ne suis pas reparti car c'était la période du COVID, tout était fermé à cause du COVID. J'ai des cousins du côté de mon père en France ; ma mère est décédé mon père vit au Maroc ainsi que mes frères et soeurs '.



L'avocat Me [N] [H] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.



Assisté de [E] [X], interprète, Monsieur X se disant [P] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je veux quitter la France '





Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.






SUR QUOI



Sur la recevabilité de l'appel :



Le 06 Novembre 2023, à 14h46, Monsieur X se disant [P] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [5] du 04 Novembre 2023 notifiée à 14h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée ; qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.



Sur l'appel :



L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'.



Monsieur [G] a relevé appel contre l'ordonnance précitée, en soulevant deux moyens :



- Concernant l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles



L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 [...]».



L'appelant soutient que la requête adressée le 3 novembre 2023 à 15h41 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan par Monsieur le préfet de l'Hérault, en vue de solliciter la prolongation de son placement en rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours, est irrecevable faute d'avoir été accompagnée des pièces justificatives utiles prescrites par l'article précité.



Toutefois, son moyen est ainsi formulé : ' En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 3 novembre 2023 à 15h41 au juge des libertés et de la détention de [5] n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté '.



Ce moyen, de pure forme, s'avère donc totalement dénué de motivation factuelle, en particulier sur l'identification des pièces qui feraient prétendument défaut. Il est donc manifestement insuffisant à fonder la prétention formée par Monsieur [G].



Par conséquent, ce dernier en sera débouté.



- Concernant l'obligation de présenter une copie du registre actualisé



L'appelant invoque ensuite l'absence d'une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative, annexée à la requête préfectorale critiquée.



Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, la copie du registre, mentionnant notamment l'arrivée de Monsieur [G] au centre de rétention administrative de [4] le 2 novembre 2023 à 16h45, figure bien parmi les pièces transmises par le préfet de l'Hérault au soutien de sa requête.



En conséquence, ce moyen étant également inopérant, il y a lieu d'écarter cette fin de non-recevoir.



Pour ces motifs, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.





PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Déclarons l'appel recevable,



Rejetons les fins de non-recevoir ;



Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions.



Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Novembre 2023 à 11h40 .







Le greffier, Le magistrat délégué,

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