5 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-15.149

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2023:OR50910

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[O]



Pourvoi n°
: S 23-15.149


Demandeur(s)
: M. [A] et autre


Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer


Défendeur(s)
: la société BNP Paribas et autres


Avocat(s)
: la SCP Poupet & Kacenelenbogen,
la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet






Ordonnance
: 50910



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [E] [A],

2°/ Mme [R] [P] épouse [A],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé un pourvoi le 27 avril 2023 contre le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lisieux (juge de l'exécution en matière de saisies immobilières), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 6],

2°/ au Fonds commun de titrisation Foncred V, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société générale, représentée par la société France titrisation,

3°/ au Trésor public, Sip Neuilly-sur-Seine, dont le siège est
[Adresse 12],

4°/ au Trésor public, Sip Trouville Deauville, dont le siège est
[Adresse 16],

5°/ à Mme [L] [U], domiciliée [Adresse 10],
[Localité 14],

6°/ à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 8],
[Localité 14],

7°/ à la SC du Roule, dont le siège est chez Me [G] [D], [Adresse 3],

8°/ à la société Immobilière du Roule, société civile, dont le siège est
[Adresse 5],

9°/ à la société Alje, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 2], adjudicataire,

10°/ à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 11], prise en qualité d'associée de la SCI Alje,

11°/ à Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 9],
[Localité 14], prise en qualité d'associée de la SCI Alje,

12°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 7],
[Localité 14], pris en qualité d'associé de la SCI Alje,

13°/ à la société EOS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 15], le 5 octobre 2023

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