5 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-15.042
Première présidence (Ordonnance)
ECLI:FR:CCASS:2023:OR50907
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[H]
Pourvoi n°
: A 23-15.042
Demandeur(s)
: M. [P]
Avocat(s)
: la SCP Boullez
Défendeur(s)
: le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière
[Adresse 6]
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50907
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [C] [P], domicilié [Adresse 4],
[Localité 3], a formé un pourvoi le 24 avril 2023 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Les Hortensias, domicilié [Adresse 5],
[Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société Safi Méditerranée, prise en son établissement situé [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 5 octobre 2023