5 juillet 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-24.703

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00784

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Obligation de l'employeur - Dispositions applicables - Exclusion - Dispositions postérieures à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 - Conditions - Détermination - Portée

L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Est inopérant le moyen fondé sur l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, inapplicable au litige dès lors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail avait été rendu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance ou au 24 septembre 2017

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Services de santé au travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude au poste occupé - Reclassement du salarié - Obligations de l'employeur - Etendue - Dispositions applicables - Exclusion - Loi nouvelle postérieure à l'avis d'inaptitude - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Obligation de l'employeur - Point de départ - Détermination

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Services de santé au travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Obligation de l'employeur - Point de départ - Détermination

Texte de la décision

SOC.

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2023




Rejet


M. SOMMER, président



Arrêt n° 784 FS-B

Pourvoi n° K 21-24.703




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023

La société Sofibor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-24.703 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale-section B), dans le litige l'opposant à M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sofibor, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Laplume, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'employé libre service par la société Sofibor le 31 août 2009.

2. Le salarié, déclaré inapte à son poste le 15 septembre 2017, a été licencié le 17 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements intervenus à compter du 24 septembre 2017, l'employeur n'est tenu de rechercher des possibilités de reclassement en dehors de l'entreprise qu'à la condition que cette dernière appartienne à un groupe au sens du I de l'article L. 2331-1 du même code, c'est-à-dire à un groupe constitué d'une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ; qu'en conséquence, pour retenir que le périmètre de reclassement s'étend au-delà de l'entreprise, le juge doit caractériser l'existence de liens capitalistiques ou de domination entre la société employeur et une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions précitées ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait à soutenir que la société Sofibor, qui exploite un magasin à l'enseigne E. Leclerc, appartient au ‘'groupe Leclerc'‘, sans identifier l'entreprise dominante de ce groupe et les autres entreprises qui appartiendraient à ce groupe, ni fournir la moindre explication sur la nature des relations entre ces sociétés ; que la société Sofibor contestait appartenir à un groupe au sens du I de l'article L. 2331-1 du code du travail, en expliquant qu'il n'existe aucun lien capitalistique, ni de domination entre les membres du groupement E. Leclerc, ainsi que la Cour de cassation l'a reconnu dans un arrêt du 16 novembre 2016 ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer, pour retenir que la société Sofibor avait manqué à son obligation de reclassement, qu'elle ‘'se contente d'affirmer qu'elle exploite un magasin sous l'enseigne Leclerc ; qu'elle est indépendante tant juridiquement que capitalistiquement et n'est soumise à aucun rapport de domination sans apporter la moindre pièce à l'appui de cette affirmation, ce dont il résulte qu'il n'est pas suffisamment établi que le périmètre de reclassement n'excédait pas l'établissement de Bordeaux'‘, la cour d'appel, qui a étendu le périmètre de reclassement au-delà de l'entreprise sans caractériser l'existence de liens capitalistiques ou de domination économique entre la société Sofibor et d'autres entreprises, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et de l'article L. 2331-1 du code du travail ;

2°/ que la charge de la preuve du périmètre de reclassement est partagée, le juge devant se prononcer au vu des éléments produits par les deux parties ; que le juge, qui ne peut exiger d'une partie une preuve impossible, ne peut exiger de l'employeur qu'il établisse que l'entreprise n'appartient pas à un groupe, sans que le salarié ait au moins identifié la ou les entreprises avec lesquelles il constituerait un groupe et produit un seul élément de preuve au soutien de ses allégations ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait à soutenir que la société Sofibor appartient au groupe Leclerc, sans identifier l'entreprise dominante de ce groupe, ni la ou les entreprises avec lesquelles la société Sofibor est unie par des liens capitalistiques ou de domination économique ; qu'en reprochant néanmoins à la société Sofibor de ne pas justifier son indépendance tant juridique que capitalistique, sans avoir même identifié la ou les entreprises à l'égard desquelles elle aurait dû démontrer son indépendance capitalistique et juridique, la cour d'appel qui a ainsi fait peser sur la société Sofibor une preuve impossible a violé les articles 1353 du code civil et L. 1226-10 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.

6. Le salarié ayant été déclaré inapte le 15 septembre 2017 et licencié le 17 octobre 2017, l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 n'était pas applicable.

7. Le moyen qui se réfère à un texte qui n'était pas applicable au litige est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sofibor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofibor et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.

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