24 février 2023
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n° 21/01236

Chambre civile TGI

Texte de la décision

ARRÊT N°

NC



R.G : N° RG 21/01236 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSWO





[NT]



C/



[M]

Commune [Localité 6]



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023



Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 15 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 08 JUILLET 2021 RG n° 19/01943





APPELANT :



Monsieur [C] [NT]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



INTIMÉES :



Madame [Z] [M] veuve [ZC]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000675 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)



Commune [Localité 6]

Hôtel de Ville - [Adresse 7]

[Localité 6]

Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DATE DE CLÔTURE : 27 octobre 2022



DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2022 devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.





Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre



Qui en ont délibéré





Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Février 2023.





* * *



LA COUR :



Exposé du litige:



Le litige porte sur la propriété de la parcelle EH43 située au [Adresse 3].



Par acte d'huissier en date du 21 mai 2019, M.[C] [NT] a fait assigner la commune de [Localité 9] et Mme [Z] [M] épouse [ZC], sur le fondement des articles 721 alinéa 1, 2261, 2272 et 2255 du code civil, aux fins de voir:


rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,

déclarer recevable l'action en revendication de propriété de M.[C] [NT],

annuler l'acte de notoriété acquisitive du 17 mai 2011 publié au bureau des hypothèques le 29 juin 2011,

dire et juger que la succession de M.[F] [NT] est propriétaire de la parcelle cadastrée EH[Cadastre 2] sise [Adresse 3],

dire et juger que M.[C] [NT] est propriétaire indivis de la parcelle cadastrée EH43 sise [Adresse 3],

ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière,

condamner solidairement la commune de [Localité 9] et Mme [Z] [M] épouse [ZC] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement la commune de [Localité 9] et Mme [Z] [M] épouse [ZC] aux entiers dépens,

ordonner l'exécution provisoire.




Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a:


rejeté les exceptions d'irrecevabilité,

débouté M.[C] [NT] de l'ensemble de ses demandes,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M.[C] [NT] aux dépens.




Le 8 juillet 2021, M.[C] [NT] a interjeté appel du jugement précité. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG21-01236.



Par déclaration d'appel modificative du 19 juillet 2021, M.[C] [NT] a rectifié l'appel effectué le 8 juillet 2021 en précisant faire appel des chefs de jugement expressément critiqués. La déclaration a été enregistrée sous le numéro RG21-01313.



Par conclusions d'incident transmises par RPVA du 10 septembre 2021, M.[C] [NT] a sollicité de voir:


ordonner la jonction des procédures pendantes devant la cour d'appel de Saint-Denis sous les numéros RG21/01236 et 21/01313,

ordonner que l'instance relative à ces deux déclarations d'appel soit suivie sous le numéro RG21/01236,

statuer comme de droit sur les dépens.




Par ordonnance du 8 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG21/01236 [N°portalis DBWB-V-B7F-FSWO] et n°21/1313 qui seront désormais suivies sous le numéro RG21/1236.



Le 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture des débats.



Par conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2021, Mme [Z] [M] épouse [ZC] sollicite, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, de voir:


juger M.[C] [NT] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel,

en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

juger que M.[C] [NT] ne rapporte aucunement la preuve de sa propriété sur la parcelle EH43,

débouter M.[C] [NT] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Mme [Z] [M] épouse [ZC],

le condamner à lui régler la somme de 3500 euros au titre des faits irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.




Par conclusions n°5 transmises par RPVA le 22 juin 2022, la commune de [Localité 9] sollicite sur le fondement de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 dont son article 35-2, l'article 2261 du code civil et les articles 122 et suivants, 143 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir:


dire et juger que M.[C] [NT] est irrecevable en ses demandes de nullité de l'acte de notoriété acquisitive établi le 17 mai 2011 au profit de Mme [Z] [M] épouse [ZC], propriétaire cédante de la parcelle EH[Cadastre 2] acquise par la commune de [Localité 9],

dire et juger que M.[C] [NT] est irrecevable en ses demandes de désignation d'un expert avant dire droit,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[C] [NT] de l'ensemble de ses demandes,

condamner M.[C] [NT] au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.




Par conclusions n°5 transmises par RPVA le 25 août 2022, M.[C] [NT] sollicite, sur le fondement des articles 721 alinéa 1, 1240, 2261, 2272, 2255 du code civil, 15, 16, 132, 143 et 144 du code de procédure civile, de voir:


rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,

au fond, infirmer le jugement rendu le 15 juin 2021 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, et condamné M.[C] [NT] aux dépens,

statuant à nouveau, annuler l'acte de notoriété acquisitive du 17 mai 2011 publié au bureau des hypothèques le 29 juin 2011,

déclarer que la succession de M.[F] [NT] est propriétaire de la parcelle cadastrée EH[Cadastre 2] située [Adresse 3],

déclarer que M.[C] [NT] est propriétaire indivis de la parcelle cadastrée EH43 sise [Adresse 3],

ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière,

débouter Mme [Z] [M] épouse [ZC] de l'ensemble de ses demandes,

débouter la commune de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes,

condamner Mme [Z] [M] épouse [ZC] à l'indemniser à hauteur de 20000 euros en réparation de son préjudice,

avant dire droit, à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire,

désigner tel expert et qu'il lui plaira avec en sus des missions habituelles missions de:

se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir les observations,

se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

déterminer, au regard des titres de propriété, des actes matériels de possession utile depuis 1996 et de tout élément utile, le propriétaire de la parcelle EH43,

en tout état de cause, condamner solidairement la commune de [Localité 9] et Mme [Z] [M] épouse [ZC] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

condamner solidairement la commune de [Localité 9] et Mme [Z] [M] épouse [ZC] à lui payer la somme de 4 660,02 euros en ce compris les honoraires d'huissiers relatifs aux sommations interpellatives s'élevant à 1 160,02 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

condamner solidairement la commune de [Localité 9] et Mme [Z] [M] épouse [ZC] aux entiers dépens de première instance,

condamner solidairement la commune de [Localité 9] et Mme [Z] [M] épouse [ZC] aux entiers dépens en cause d'appel.




Deux thèses s'opposent sur l'origine de la propriété de la parcelle EH43.



1- Pour M.[C] [NT]



'Monsieur [FU] [S] était propriétaire de la parcelle EH43 située au [Adresse 3] [...]. Cette parcelle est issue d'un plus grand terrain qui appartenait au XIXème siècle à M.[FU] [S] et qui a été partagé par sa succession le 13 octobre 1885 [...].

Ce terrain a été divisé en deux parcelles séparées par la route [X] [I], lesquelles ont été elles-mêmes divisées en plusieurs lots conformément au schéma ci-après:









pas géomé

triques



propriété indivise



Lots 1 à 5



route nationale



lot 1 Veuve [RD] [MD]



Lot 2 [V] veuve [FU] [S]



Lot 3 [O] [T] [S]



Lot 4 [A] [S]



Lot 5 [K] [S] épouse [ON]



Propriété indivise



Ligne domaniale









En 1885, la parcelle EH [Cadastre 2], d'une longueur de 92m et attenante au chemin départemental 3 (anciennement route nationale) était incluse dans le lot 1 appartenant à mme [IZ] [E] [S], veuve [MD];

La fiche propriétaire de Mme [IZ] [E] [S] ne mentionne aucune cession ultérieure de cette propriété.

Le 26 juin 1956, la succession de M.[G] [S] a partagé une partie du lot 3 reçu en 1885. Ce terrain était décrit comme étant borné à l'Ouest par M.[R] [W]. Cela signifie, qu'en 1956, M.[W] occupait le lot 2 du partage de 1885 [...].

S'agissant des parcelles situées au sud de la parcelle EH43, elles appartenaient à M.[N] [GO] et à son épouse, Mme MAZEAUX.

Cette dernière est devenue seule propriétaire du bien en 1915, à la mort de son époux, par adjudication lors de la vente aux enchères des biens qui dépendaient notamment de la succession de M.[N] [GO].

Le 25 novembre 1945, Mme MAZEAUX a vendu à son gendre, M.[F] [BP] [WS] [NT], des droits indivis sur ce terrain pour un quart.

L'attestation notariée du 4 octobre 1966 indique que les droits de Mme MAZEAUX sont transmis à ses héritiers, Mlle [IZ] [GO] et Mme [U] [GO] épouse [NT]. [...]

Le 12 juillet 1968, les héritiers de M.[N] [GO], bailleurs, et Mme [IZ] [H] [TM], épouse [UH] [B], preneuse, ont signé un contrat de bail portant sur un terrain agricole, sous le n°SPA2840. Ce contrat, avec prise d'effet en janvier 1996, devait se terminer en janvier 1972.[...]

Le 21 octobre 1970, une portion du terrain appartenant à M.[J] [MY], attenante à la limite nord de la parcelle EH43, a été vendue à M.[L] [Y].[...]

Aussi, au sud de la parcelle de M.[Y], qui a depuis été divisée en EH235,285,286 et 230, sont situées les parcelles [S], les ayants droit du partage de 1885, [W], mentionné en 1956 sur l'ancien lot 2 du partage [S], et [GO], possesseur alors de la parcelle EH43.

Le 10 janvier 1976, un nouveau bail a été conclu entre les héritiers de M.[N] [GO] et Mme [TM], épouse [B], sous le n°SPA4621. Ce contrat, avec prise d'effet en 1974, devait se terminer en 1982. L'état des lieux mentionnait que la superficie réservée pour l'agriculteur était de 1500m², soit la même surface exploitée que celle identifiée sur la photographie du 15 août représentée ci-dessus.[...]

En 1978, la parcelle EH43 était portée à la conservation des hypothèques au nom de '[M] époux [W] [IZ] [A]'.

Le 28 octobre 1980, un avenant au contrat de bail de 1976 a été conclu entre les héritiers de M.[N] [GO] et Mme [TM] épouse [B]. Cet acte indiquait notamment une nouvelle date de fin de bail au 1er octobre 1986.

Le 20 octobre 1986, [C] et [P][NT] et Mme [TM] épouse [B] ont mis fin au bail SPA 4621.[...]

Le 29 octobre 1990, [C] et [P][NT] ont concédé la parcelle litigieuse à bail à M.[D] [B], fils de Mme [TM] épouse [B], sous le n°SPA6523.

Le contrat et l'état des lieux indiquaient que ce contrat faisait suite à l'exploitation n°SPA4621 de Mme [B] et que le terrain était situé section cadastrale EH et borné par M.[LI] [Y]. [...]

M.[D] [B] est décédé le 27 octobre 1997.[..]

Le 17 mai 2011, Mme [Z] [M] épouse [ZC] a fait établir un acte de notoriété acquisitive portant sur la parcelle EH43.

Le 16 septembre 2011, Mme [Z] [M] épouse [ZC] a vendu ce terrain à la commune de [Localité 9]. [...]'.



2- Pour la commune de [Localité 9]



'M.[M], né à Canton le 23 octobre 1907 était marié avec Mme [IZ] [A] [W], de nationalité française, aujourd'hui décédée. Les époux étaient ainsi propriétaires de la parcelle cadastrée EH n°[Cadastre 2], sis [Adresse 3], terrain d'une surface de 22ares et 19 centiares, traversée en son centre par le chemin 'persée'.

Mme [Z] [M] épouse [ZC] est la fille héritière de M.[M], lui-même héritier de sa défunte épouse. Elle était donc jusqu'en 2011 la propriétaire de cette parcelle EH n°[Cadastre 2].

Le bien se trouvant dans le périmètre du droit de préemption urbain de la commune de [Localité 9], Mme [Z] [M] épouse [ZC] établit une déclaration d'intention d'aliéner le 27 décembre 2010, reçue en mairie de [Localité 9], le 29 décembre suivant.

Le service des hypothèques certifie le 20 décembre 2010 puis à nouveau le 9 août 2011 qu'aucune inscription ne concerne ce bien. Mme [M] y est seule personne mentionnée

La commune de [Localité 9] décide de faire usage de son droit de préemption.

Un certificat d'urbanisme est émis par la commune n°CU974415 10B2165 laquelle préempte ensuite le bien en février 2011 suivant. [...]

La commune obtient l'avis du service du domaine, lequel précise bien que le propriétaire présumé est Mme [M].

Un acte de notoriété acquisitive est établi pour Mme [M] par Me [HJ] [IE], notaire à [Localité 9], le 17 mai 2011. [...]

Le bien y est toujours présenté libre d'inscription et cet acte a été publié au bureau des hypothèques de [Localité 8] de la Réunion le 29 juin 2011, volume 2011P,n°3995.

La vente est réalisée par acte authentique les 16 et 19 septembre 2011 suivant [...]'.



Mme [Z] [M] épouse [ZC] reprend les explications développées par la commune de [Localité 9] concernant l'historique de cette parcelle.



Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.



Sur ce':




Sur la recevabilité de la requête en nullité de l'acte de notoriété acquisitive




La commune de [Localité 9] invoque un nouveau moyen sur le fondement de l'article 35-2 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 en relevant que M.[C] [NT] n'a pas contesté l'acte de notoriété acquisitive dans le délai légal.



En réponse, M.[C] [NT] soutient que la commune de [Localité 9] ne justifie ni de la publication par voie d'affichage, ni de la publication sur un site internet alors que l'article précité pose comme condition à la prescription quinquennale la démonstration de ces moyens de publication.



Selon l'article 117 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, 'Après l'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée, il est inséré un article 35-2 ainsi rédigé :

« Art. 35-2.-Lorsqu'un acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d'affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.



« L'acte de notoriété peut être établi par un notaire ou, à Mayotte, par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35. Dans ce dernier cas, le groupement en assure la publicité.

« Le présent article s'applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »



Selon l'article 1er du décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, 'L'acte de notoriété constatant une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, mentionné aux articles 35-2 de la loi du 27 mai 2009 et 1er de la loi du 6 mars 2017 susvisées comporte les éléments suivants :

1° L'identité de la personne bénéficiaire précisée conformément, pour une personne physique, aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 susvisé et, pour une personne morale, aux dispositions du 1° de l'article 6 de ce même décret, ou à Mayotte, conformément aux dispositions des articles 64 et 65 du décret du 23 octobre 2008 susvisé ;

2° Les éléments d'identification de l'immeuble concerné, précisés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, ou à Mayotte, conformément aux dispositions des articles 67, 69 et 72 du décret du 23 octobre 2008 ;

3° Les témoignages et éléments apportant la preuve des actes matériels qui caractérisent une possession de l'immeuble concerné répondant aux conditions prévues par les articles 2261 et 2272 du code civil ;

4° La reproduction des dispositions du premier alinéa de l'article 35-2 de la loi du 27 mai 2009 susvisée, lorsque l'acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, ou de celles du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 6 mars 2017 susvisée, lorsque l'acte de notoriété porte sur un immeuble situé en Corse.'



La commune de [Localité 9] produit le justificatif de la publication de l'acte de notoriété acquisitive, objet du présent litige, au bureau des hypothèques le 29 juin 2011, volume 2011PN°3995. Il s'agit bien des dernières formalités de publication au sens des dispositions du premier alinéa de l'article 35-2 précité et comportant les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° (le 4° ne pouvant pas être retranscrit en 2011 puisque l'article 35-2 a été crée en 2017).



Il convient de relever que l'article 6 de l'ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 a supprimé les services de conservation des hypothèques qui ont été remplacés par les services de la publicité foncière qui conservent les mêmes attributions.



Par ailleurs, M.[C] [NT] lui-même dans son assignation du 21 mai 2019 fait état d'un acte de notoriété acquisitive publié au bureau des hypothèques le 29 juin 2011.



M.[C] [NT] a fait assigner la commune de [Localité 9] et Mme [Z] [M] épouse [ZC] aux fins de voir annuler l'acte de notoriété acquisitive le 21 mai 2019 soit après expiration du délai de prescription de 5 ans. Il ne justifie d'aucune autre action susceptible d'avoir interrompu le délai de prescription de 5 ans, de sorte que sa requête en annulation de l'acte de notoriété acquisitive en date du 17 mai 2011 au bénéfice de Mme [Z] [M] épouse [ZC] est irrecevable.



En conséquence, il convient de déclarer irrecevable M.[C] [NT] et par ce motif substitué de confirmer le jugement critiqué.




Sur l'article 700 du code de procédure civile




L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M.[C] [NT] sera condamné à payer à la commune de [Localité 9] et Mme [Z] [M] épouse [ZC] la somme de 1500 euros à chacun.




Sur les dépens




En application de l'article 696 du code de procédure civile, M.[C] [NT], partie perdante, sera condamné aux dépens.



PAR CES MOTIFS :



La cour statuant publiquement, contradictoirement,



Déclare irrecevable la requête du 21 mai 2019 de M.[C] [NT] en annulation de l'acte de notoriété acquisitive en date du 17 mai 2011 au bénéfice de Mme [Z] [M] épouse [ZC] ;



Confirme par ce motif substitué le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 15 juin 2021;



Y ajoutant;



Condamne M.[C] [NT] à payer à la commune de [Localité 9] et Mme [Z] [M] épouse [ZC] la somme de 1 500 euros à chacun;



Condamne M.[C] [NT] aux dépens.





Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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