9 mars 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 22/14739

Chambre 1-7

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 09 MARS 2023



N°2023/93













Rôle N° RG 22/14739 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIZL







S.C.I. SCI [Adresse 1]





C/



S.A.R.L. AQUADIA





























Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Paul GUEDJ



Me Florian COSTANTINO





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/14273.







DEMANDERESSE À LA REQUÊTE





S.C.I. SCI [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]





représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-Christine DELUC, avocat au barreau de PARIS, plaidant







DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE



S.A.R.L. AQUADIA, demeurant [Adresse 1]





représentée par Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant















*-*-*-*-*

































COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.



Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.





Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller





Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.



Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


























































EXPOSÉ DU LITIGE



Par arrêt en date du 15 octobre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

* réformé le jugement querellé s'agissant du montant de l'indemnité d'éviction.

Statuant a nouveau sur ce seul point.

* fixé l'indemnité d'éviction due par la SCI [Adresse 1] à la société AQUADIA à la valeur de déplacement du local incluant les sommes suivantes :

¿ indemnité principale: 62.000 €

¿ indemnités secondaires :

- remploi : 6.200 € .

- frais de réinstallation: 112'.500 € .

- agencement aquarium : 227.'040 € .

- double loyer: 9.468 € .

-trouble commercial : 7.800 € .

Soit au total la somme de 425.'008 euros.

* confirmé le jugement querellé pour le surplus.

Y ajoutant.

* débouté les parties du surplus de leurs demandes au fond.

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

* condamné la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens d'appel.



Par requête en date du 28 octobre 2022, la SCI [Adresse 1] a saisi la cour de céans afin que soit interprété son arrêt en date du 15 octobre 2020 en ce que la sociétéAQUADIA doit justifier de frais de réinstallation des aquariums pour pouvoir prétendre au paiement de la partie de l'éviction correspondant aux frais d'installation d'aquarium à hauteur de 227.040 €.

À l'appui de cette demande, la SCI [Adresse 1] précise avoir fait délivrer une sommation à la société AQUADIA, suivant exploit en date du 21 janvier 2022, d'avoir à produire la facture acquittée de réinstallation des aquariums dans son nouveau siège, sommation restée sans effet.

Elle ajoute que suivant exploit de huissier en date du 10 février 2022, cette dernière lui a délivré un commandement d'avoir à payer la somme totale de 444.'601,41 € dont 227.'040 € pour agencement d'aquarium.

La SCI [Adresse 1] indique avoir mandaté un huissier de justice lequel le 28 avril 2022 a constaté que les aquariums étaient en cours d'installation, Monsieur [Y], le prrésident de la SAS AQUADIA lui déclarant que les aquariums avaient été confectionnés par ses soins en ayant acheté le verre et le métal.

Aussi elle explique qu'un différent est alors apparu entre les parties sur l'interprétation à donner à l'arrêt de la présente cour, la société AQUADIA estimant que l'éviction serait globale et qu'elle n'aurait pas à justifier de la facture d'installation des locaux , la SCI [Adresse 1] estimant que la cour a précisément fixé ce montant au regard des justificatifs produits.

Elle soutient qu'à partir du moment où la dépense n'a pas du tout été engagée, cette partie de l'indemnité d'éviction n'est pas due.



Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL AQUADIA demande à la cour de :

* rejeter la demande en interprétation de l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour de céans

* constater que la SCI [Adresse 1] est défaillante dans l'exécution des causes de l'arrêt soumis à l'interprétation de la cour.

* assortir d'une astreinte journalière de 150 euros , l'ensemble des condamantions d'appel et de première instance prononcées et confirmées à l'encontre de la SCI [Adresse 1] par l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d 'appel de céans.

*ordonner que cette astreinte commencera à courrir 15 jours après la notification de la décision à intervenir.

* condamner la SCI [Adresse 1] à payer à la SARL AQUADIA la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

* condamner la SCI [Adresse 1] aux dépens.



A l'appui de ses demandes, la SARL AQUADIA rappelle que l'arrêt du 15 octobre 2020 a été signifié à partie le 19 mars 2021 et n'a fait l'objet d'aucun recours.

Elle explique avoir rendu les clefs du local le 13 janvier 2022 et s'être installée dans un autre local après y avoir entamé les premiers travaux d'aménagement.

Cependant elle indique qu'à ce jour, la bailleresse n'a déboursé aucun centime en retenant l'intégralité de l'indemnité d'éviction définitivement fixée, nonobstant un commandement aux fins de saisie délivré le 10 février 2022 pour la somme totale de 444.'601,41 € en principal, intérêts et accessoires.

Elle fait valoir que la requête en demande d'interprétation de la SCI [Adresse 1] ne saurait valablement prospérer , la décision rendue étant claire et non ambigue.

Enfin elle sollicite le prononcé d'une astreinte au motif d'une part que la décision est à ce jour définitive et que l'inexécution de cette dernière par la SCI [Adresse 1] lui a causé un préjudice puisqu'elle a dû mobiliser son temps et sa trésorerie pour pouvoir se réinstaller et ce au détriment d'autres investissements.



Les parties étaient autoriséses à déposer une note en délibéré concernant le prononcé de l'astreinte.

******

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 janvier 2023 et mise en délibéré au 9 mars 2023.



******

1°) Sur la requête en interprétation



Attendu que l'article 461 du code de procédure civile dispose qu' 'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'



Attendu que pour que les parties à un litige soient recevables à exercer un recours en interprétation, il doit être démontré que les termes de la décision rendue prêtent à discussion et plus précisément que l'une de ses dispositions présente une ambiguïté, une obscurité ou une contradiction.

Que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 novembre 1976 (n° 75-12380) a jugé que « si les juges ne peuvent, sous prétexte d'interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d'en fixer le sens et d'en expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelques doutes »

Qu'à l'inverse, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a jugé dans un arrêt en date du 22 octobre 2009 (n°07-21834) que 'lorsque la décision rendue est claire et précise, le recours en interprétation est irrecevable, les parties ne justifiant alors pas d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile'.



Attendu qu'en l'état de l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de céans, il est indiqué que 's'agissant des frais correspondants à la réfection des aquariums existants et des bassins qui seront perdus en cas de déménagement, l'expert a justement fixé ce poste de préjudice à hauteur de 227.'040 € TTC au regard des justificatifs produits.'

Que la détermination et la fixation de l'indemnité d'éviction telle qu'elles ressortent des motivations et du dispositif de l'arrêt ne souffrent d'aucune ambiguïté, obscurité ou contradiction.

Qu'il en est de même pour le prononcé de la condamnation.

Que dés lors il y a lieu de déclarer irrecevable la requête en interprétation de la SCI [Adresse 1]



2°) Sur le prononcé de l'astreinte



Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution que 'tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.'



Attendu que la mesure d'astreinte est obligatoirement prononcée par un juge .

Qu'ainsi tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Que tel n'est pas le cas en l'espèce, la cour statuant sur une simple demande d'interprétation.

Qu'il entre également dans l'office du juge de l'exécution, la possibilité d'assortir d'une astreinte la décision qu'il rend, mais également la décision prononcée par un autre juge, du moins, en matière civile, lorsque « les circonstances en font apparaître la nécessité »

Que tel n'est pas, là encore, le cas en l'espèce, la cour n'officiant pas en tant que juge de l'exécution.

Qu'il convient dés lors, tenant ces éléments de débouter la SARL AQUADIA de cette demande



3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient par conséquent de condamner la SCI [Adresse 1] aux dépens de la présente instance.



Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de condamner la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe



DÉCLARE irrecevable la requête en interprétation de la SCI [Adresse 1],



DÉBOUTE la SARL AQUADIA de sa demande tendant à voir prononcer une astreinte,



CONDAMNE la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SCI [Adresse 1] aux entiers dépens de la présente instance.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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