7 mars 2023
Cour d'appel d'Angers
RG n° 22/01628

Chambre A - Commerciale

Texte de la décision

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 22/01628 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FB2T



Jugement du 08 Juin 2022

Tribunal de Commerce d'Angers

n° d'inscription au RG de première instance 2022001471





ARRET DU 07 MARS 2023



APPELANTS :



Monsieur [Y] [J]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]



S.A.R.L. TBT49 agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22108, et Me Antoine BARRET, avocat plaidant au barreau d'ANGERS





INTIME :



Monsieur [W] [C]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Yves-marie BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2210016





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Décembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport, et M. BENMIMOUNE, conseiller.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller



Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS



ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




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FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte du 21 février 2019, la société (SARL) TBT49 au capital de 10.000 euros et ayant siège social au [Adresse 3]), a été constituée par M. [C] et M. [J], détenant respectivement 60% et 40% des parts sociales, avec pour objet l'exploitation d'un fonds de restauration-traiteur, boucherie, charcuterie, par rachat d'un fonds de commerce précédemment exploité par M. [C] à travers une société CDC49.

Parmi les éléments incorporels du fonds cédé figurait un bail consenti pour neuf ans à la société CDC49, le 25 mai 2013, portant sur des locaux appartenant personnellement à M. [C] et son épouse, sis [Adresse 3].

Le 17 juin 2019, M. [C] et M. [J] ont conclu un pacte d'associés prévoyant qu'ils exerceraient ensemble les fonctions de cogérants. S'agissant des fonctions exécutives, M. [C] était chargé des cuisines et M. [J] de l'administration et de la gestion.

L'article 3 de ce pacte listait un certain nombre de décisions devant faire l'objet d'un accord unanime des signataires.

L'article 4.4 de ce pacte d'associés précise que tout cogérant pourrait démissionner moyennant l'observance d'un préavis de 3 mois et que, dans l'hypothèse où le gérant majoritaire, M. [C], quittait ses fonctions, celui-ci s'engagerait à céder à son associé au minimum 40% des parts sociales qu'il détenait dans le capital de la SARL TBT49.

L'article 5 'clause américaine' prévoit qu''en cas de désaccord grave et persistant, susceptible d'entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société et de porter atteinte à l'intérêt social, chaque associé pourra proposer à l'autre associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui céder la totalité de sa participation au sein de la société aux prix et conditions précisés dans son offre. Le bénéficiaire de l'offre disposera d'un délai de trente 30 jours pour lever l'option qui lui est ainsi conférée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'assurer la preuve. A défaut, le bénéficiaire sera tenu de céder ses propres titres à l'associé ayant pris l'initiative de cette procédure aux prix et conditions déterminés dans l'offre initiale.'

M. [C] a souscrit dans le cadre de cette opération, le 4 juin 2019, un engagement de caution à hauteur de 10 000 euros pour garantir le prêt équipement d'un montant de 45 000 euros souscrit par la SARL TBT49.

Le 30 novembre 2010, M. [C], ayant trouvé un emploi salarié, a démissionné de ses fonctions de co-gérant, sollicitant, par dérogation aux dispositions statutaires, une dispense du préavis de trois mois prévu au pacte d'associés.

Suivant procès-verbal d'assemblée générale de la SARL TBT49, la démission de M. [C] a été acceptée, avec décision de ne pas pourvoir au remplacement de ce dernier.

Par lettre du 12 mars 2021, M. [J] après avoir rappelé à M. [C] que l'article 4.4 du pacte d'associés l'obligeait à lui céder a minima 40% des parts sociales qu'il détenait dans la SARL TBT49, l'a informé qu'il augmentait sa proposition d'achat, initialement de 36 000 euros, puis de 50 000 euros, à la somme de 60 000 euros pour l'intégralité des titres détenus par M. [C] dans ladite société.

M. [J] a vainement proposé à M. [C] de recourir au service d'un médiateur pour solutionner leurs différends.

Dans les six mois de l'échéance du bail prévue au 30 avril 2021, M. [J], en qualité d'unique gérant de la SARL TBT49, invoquant un coût des loyers sur-évalué eu égard à l'exiguïté de la surface des locaux, et le fait que lesdits locaux étaient situés dans un immeuble appartenant à M. [C] ne comportant pas de compteur divisionnaire d'électricité, a signifié à M. [C] un congé au nom de la SARL TBT49.

A la demande de la SARL TBT49, M. [X], huissier de justice, a dressé le 15 avril 2021un procès-verbal de constat portant état des lieux relatif aux biens loués, en présence des deux parties.

Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord ni sur les restitutions de biens sollicitées par M. [C], ni sur le rachat de ses parts sociales.

Le 29 septembre 2021, M. [J] a fait assigner M. [C] en référé devant le président du tribunal de commerce d'Angers, aux fins d'obtenir la signature de la cession de parts sociales de celui-ci, au prix de 60.000 euros, dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir.

Selon ordonnance du 30 novembre 2021, le juge des référés a débouté M. [J] de sa demande en retenant que subsistaient des désaccords non résolus entre les parties devant être jugés sur le fond.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2022, M. [J] a entendu mettre en oeuvre la 'clause américaine' de l'article 5 du pacte d'associés, proposant de nouveau un rachat des parts sociales de M. [C] au prix de 60.000 euros.

Par lettre en réponse du 26 janvier 2022, M. [C] a estimé que M. [J] ne justifiait pas d'un désaccord grave et persistant entraînant une paralysie dans le fonctionnement de la société et d'une atteinte à l'intérêt social. Il a répondu que le prix de rachat de ses parts sociales proposé par M. [J] ne lui convenait pas. Il a ajouté que ce rachat était conditionné à des vérifications préalables de la situation économique et financière de la société.

Par ordonnance du 15 mars 2022, le président du tribunal de commerce d'Angers a autorisé M. [J] et la SARL TBT49 à assigner à bref délai M. [C].

Le 17 mars 2022, M. [J] et la SARL TBT49 ont fait signifier à M. [C] une assignation à comparaître à l'audience du 30 mars 2022 devant le tribunal de commerce d'Angers.

En l'état de ses dernières conclusions, M. [J] et la SARL TBT49 ont demandé au tribunal de constater l'accord des parties sur le prix de cession à 10 euros la part, condamner M. [C] à procéder à la signature de l'acte de cession des 6 000 parts sociales qu'il détient dans le capital de la SARL TBT49 à M. [J] ou de toute personne physique ou morale qu'il voudra bien se substituer, à titre subsidiaire, au vu de l'article 4-4 du pacte d'associés de la SARL TBT 49, de condamner M. [C] à procéder à la signature de l'acte de cession de 40% des 6.000 parts sociales, soit 2.400 parts sociales qu'il détient dans le capital de la SARL TBT49 au profit de M. [J] ou de toute personne physique ou morale qu'il voudra bien se substituer, dans tous les cas, désigner tout professionnel de la rédaction des actes de cession de parts sociales, notaire ou avocat, aux fins de procéder à la rédaction de l'acte devant être signé par les parties, ainsi qu'aux formalités nécessaires au mouvement des titres, enregistrement, transcription, sans clause de garantie autre que celle relative à l'intégrité du titre cédé, de condamner M. [C] à régler à M. [J] la somme de 20.000 euros à la SARL TBT49 la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-4 du code civil.

En défense, M. [C] a entendu voir débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, révoquer judiciairement M. [J] de son mandat de gérant de la SARL TBT 49, nommer un administrateur provisoire qui disposera d'un mandat général de gestion et de représentation de la SARL TBT 49 et qui aura pour mission : d'établir et arrêter les comptes sociaux non encore arrêtés, d'analyser l'ensemble des conventions ou opérations intervenues depuis sa démission le 30 novembre 2020 et notamment celles relevant de l'article 3 du pacte d'associés, de convoquer dans un délai d'un mois une assemblée générale des associés en vue de se prononcer sur les comptes annuels non encore approuvés et les conventions visées à l'article L. 223-21 du code de commerce, de faire rapport dans un délai de 6 mois au tribunal de commerce sur la situation économique et financière de la société TBT 49 ainsi que sur l'opportunité de prononcer la dissolution ou la mise sous sauvegarde de la société, de rechercher une solution aux différends entre les associés, le cas échéant. Le défendeur a demandé au tribunal d'autoriser l'administrateur provisoire à se faire assister par toutes personnes de son choix, d'autoriser la publicité de la désignation de celui-ci au RCS d'Angers et de lui donner tout pouvoir pour accomplir les formalités afférentes.

Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal de commerce d'Angers a :

- dit recevables les parties en leur action,

- constaté le défaut d'accord sur le prix des parts et débouté M. [J] et la SARL TBT 49 de leurs demandes subsidiaires de mise en oeuvre de la cession de parts,

- débouté M. [C] de sa demande de révocation judiciaire du mandat de gérant de M. [J] ainsi que de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire,

- débouté M. [J] et la SARL TBT 49 de leur demande de versement de dommages et intérêts,

- dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] et la SARL TBT 49 aux dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 81,26 euros.

Par déclaration du 28 septembre 2022, M. [J] et la SARL TBT 49 ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a constaté le défaut d'accord sur le prix des parts et les a déboutés de leurs demandes principales et subsidiaires de contestation et de mise en oeuvre de la cession de parts sociales et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.

Par requête déposée le 5 octobre 2022, M. [J] et la SARL TBT49 ont sollicité du premier président de la cour d'appel d'Angers l'autorisation de faire assigner à jour fixe M. [C].

Par ordonnance du 10 octobre 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Angers a autorisé M. [J] et la SARL TBT 49 à faire assigner l'intimé pour l'audience du 6 décembre 2022 à 14h.

Par acte d'huissier du 2 novembre 2022, M. [J] et la SARL TBT 49 ont fait assigner M. [C] d'avoir à comparaître à ladite audience.

M. [J] et la SARL TBT 49, d'une part, M. [C], d'autre part, ont conclu.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] et la SARL TBT 49 demandent à la cour de :

réformant le jugement déféré en toutes ses dispositions contraires à leurs conclusions,

- condamner M. [C] à, dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir, procéder à la signature de l'acte de cession des 6.000 parts sociales qu'il détient dans le capital de la SARL TBT49 à M. [J] ou de toute personne physique ou morale qu'il voudra bien se substituer, et dans l'ensemble, à collaborer à toute opération juridique ou matérielle nécessaire à la réalisation de la cession et au transfert des titres,

- constater l'accord des parties sur le prix de cession au prix de 10 euros la part,

par conséquent,

- décerner acte à M. [J], qu'il est offrant de régler à M. [C], en contrepartie de la valeur des parts sociales objet de la cession, la somme de 60.000 euros,

à titre subsidiaire,

vu l'article 5 du pacte d'associés de la SARL TBT 49,

- condamner M. [C] à, dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir, procéder à la signature de l'acte de cession des 6.000 parts sociales qu'il détient dans le capital de la SARL TBT49 à M. [J] ou de toute personne physique ou morale qu'il voudra bien se substituer, et dans l'ensemble, à collaborer à toute opération juridique ou matérielle nécessaire à la réalisation de la cession et au transfert des titres,

- constater l'accord des parties sur le prix de cession au prix de 10 euros la part, conformément à l'offre qui lui a été faite d'acquisition à ce prix par M. [J],

- dire que M. [C] devra transférer l'intégralité de ses titres à M. [J] au prix de 60.000 euros,

par conséquent,

- décerner acte à M. [J], qu'il est offrant de régler à M. [C], en contrepartie de la valeur des parts sociales objet de la cession, la somme de 60.000 euros,

à titre très subsidiaire,

vu l'article 4.4 du pacte d'associé de la SARL TBT 49,

- condamner M. [C] à procéder à la signature de l'acte de cession de 40% des 6.000 parts sociales, soit 2.400 parts sociales qu'il détient dans le capital de la SARL TBT49 au profit de M. [J] ou de toute personne physique ou morale qu'il voudra bien se substituer, et dans l'ensemble, à collaborer à toute opération juridique ou matérielle nécessaire à la réalisation de la cession et au transfert des titres,

- constater l'accord sur le prix de cession au prix de 10 euros la part,

par conséquent,

- décerner acte M. [J], qu'il est offrant de régler à M. [C], en contrepartie de la valeur des 2.400 parts sociales qu'il détient dans le capital de la SARL TBT 49,

- fixer en ce cas le prix de cession à la somme de 24.000 euros,

- désigner au besoin tel expert qu'il plaira avec pour mission de procéder à l'évaluation des titres pour permettre l'exécution forcée de l'obligation de cession telle que prévue à l'article 4.4 du pacte d'associés,

dans tous les cas,

- désigner tout professionnel de la rédaction des actes de cession de parts sociales, aux fins de procéder à la rédaction de l'acte devant être signé par les parties, ainsi qu'aux formalités nécessaires au mouvement des titres, enregistrement, transcription, sans clause de garantie autre que celle relative à l'intégrité du titre cédé,

- décerner acte à M. [J] de ce qu'il renonce à toute clause de non concurrence et de garantie à l'exception de la garantie légale des vices cachés couvrant la pleine propriété de l'intégralité des titres cédés, qu'il renonce encore à toute clause de non concurrence ainsi qu'il s'engage à la levée des garanties données par M. [C] en faveur de la SARL TBT 49,

- dire qu'à défaut de comparaître à la première convocation qui lui sera adressée et 7 jours au moins à l'avance, en vue de la signature de l'acte de cession, M. [C] sera redevable d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,

- décerner acte à M. [J] qu'il prendra à sa charge l'intégralité des frais relatifs à la cession ainsi qu'à son enregistrement et aux formalités postérieures, à l'exception toutefois des frais relatifs à la présente instance,

dans tous les cas,

- condamner M. [C] à régler à M. [J] la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-4 du code civil,

- condamner M. [C] à régler à la SARL TBT 49 la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-4 du code civil,

- condamner M. [C] à leur régler chacun la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés par l'avocat soussigné en application de l'article 699 dudit code.

M. [J] soutient, d'abord, qu'il y a eu un accord entre les parties sur la cession de la totalité des parts sociales de M. [C] dans le capital de la société TBT 49 en sa faveur, au prix de 60.000 euros.

En premier lieu, il invoque l'existence d'un accord sur la chose et le prix, ce qui vaut vente conformément aux dispositions de l'article 1583 du code civil et ce, dès le 15 avril 2021, en prétendant que M. [C] et lui-même se sont mis d'accord sur le transfert de la cession de l'intégralité des parts de ce dernier pour le prix ferme et définitif de 60 000 euros, qui correspond au prix qui était demandé par celui-ci.

Pour établir cet accord, M. [J] se fonde sur un e-mail du 4 avril 2021 que lui a envoyé M. [C] en lui indiquant : 'Je ne comprends pas ta volonté de faire appel à un médiateur car nous sommes d'accord sur l'essentiel, l'évaluation des parts de notre société', d'autres écrits (Sms) qui confirmeraient que ce prix a été fixé à 60 000 euros soit 10 euros la part, ainsi que sur le procès-verbal d'huissier de justice dressé le 15 avril 2021, en présence de M. [C] et de M. [J], qui constaterait cet accord.

Il soutient que lorsque M. [C] a donné son accord sur le prix, ce dernier n'avait posé aucune condition particulière à la vente de ses titres. Il estime que les autres difficultés évoquées par M. [C] ne faisaient pas partie du périmètre de négociation des parts sociales, mais concernaient des points annexes, ou accessoires, qui impliquaient même des tiers (la société) et non plus les associés, et qui, de ce fait, en aucun cas, n'étaient susceptibles de remettre en cause la cession intervenue.

Il affirme qu'il en était ainsi de la levée du cautionnement de M. [C] auquel il s'était engagé, et qui, en tous cas, n'était pas rappelé par M. [C] comme une condition essentielle de son engagement, en ajoutant qu'il verse, en cause d'appel, l'engagement de la banque concernée de lever tout acte de cautionnement donné par M. [C] en cas de cession de ses parts à son profit ; qu'il en était également ainsi de son propre engagement, clairement indiqué, de renoncer à exiger une garantie du cédant et une clause de non concurrence ; qu'enfin, pour le reste, il fait observer que dans ses conclusions devant le tribunal, il reconnaissait le droit de M. [C] aux dividendes sur l'exercice 2021 (précisant qu'en 2020 les deux associés avaient voté la mise en réserve et qu'en 2022 l'exercice s'est finalement avéré déficitaire), de sorte qu'il n'y avait aucune condition possible à la cession qui aurait pu ne pas être satisfaite et que, dès lors qu'il reconduisait cet engagement devant la cour, il y avait lieu de constater pour M. [C] l'obligation de céder ses titres sans condition de part ou d'autre.

Il fait valoir que les difficultés évoquées par M. [C] ne concernaient, en réalité, qu'une reprise de matériel appartenant à la SARL TBT 49, ce dont il ne serait, d'ailleurs, plus question aujourd'hui, et pour cause, puisqu'il s'agit de matériel acquis par TBT 49 au moment de son début d'activité comme en fait foi la liste, annexée à l'acte, des éléments cédés lors du rachat du fonds de commerce de l'ancienne société.

Quoiqu'il en soit, il soutient que ces 'difficultés' ne peuvent être assimilées à des conditions essentielles de la vente qui fait l'objet de l'actuel litige.

Il ajoute que M. [C] opère une confusion classique entre usage et pratique lorsqu'il affirme qu'il est d'usage d'établir préalablement une lettre d'intention avant de procéder à une cession de parts sociales.

En second lieu, M. [J] fonde sa demande sur l'application de la clause 'buy or sell', ou encore appelé clause d'offre alternative ou clause américaine, prévue à l'article 5, qu'il a mise en oeuvre le 6 janvier 2022.

Il fait valoir que, dans ce cas, la question de la détermination du prix est sans intérêt, puisque c'est l'offrant qui fixe le prix auquel il propose de céder ses propres titres et que l'obligation de céder qui résulte du refus de cette offre doit automatiquement se faire au même prix, de sorte que cette clause ne peut entraîner de litige sur la détermination du prix de vente des titres puisque ce prix est fixé par l'offre de celui qui la met en 'uvre.

Il explique que le mécanisme d'une telle clause n'a d'intérêt que parce qu'il permet de résoudre un conflit de manière à la fois immédiate et radicale. Il n'a pas ainsi pour objet d'engager une discussion, un débat, et il ne supporte pas l'ajout de conditions pour sa mise en 'uvre, sauf à le priver de toute utilité. L'équilibre de la clause se trouve dans le fait que l'auteur de l'offre est exposé au rachat de ses propres parts au prix qu'il a déterminé. Il n'a donc aucun intérêt à prendre le risque d'un prix dérisoire.

Il estime qu'il sera impossible à la cour de retenir que le prix qu'il a offert n'était pas conforme à la valeur des titres et conteste l'évaluation proposée par l'expert comptable qui a été sollicité par M. [C].

Il ajoute que le consentement des parties à ce mécanisme, à double tranchant, doit être vérifié non pas au moment de son 'activation' par l'une des parties, mais au moment où les deux parties s'y obligent, en l'occurrence, au moment de la conclusion du pacte d'associés.

Ainsi, dès lors que M. [C] n'a pas opté pour le rachat de ses titres dans le délai de trente jours de la notification de la mise en oeuvre de la clause, M. [J] demande à la cour de dire que M. [C] sera réputé dans l'obligation de lui vendre ces titres au prix qu'il a offert.

A titre subsidiaire, M. [J] se fonde sur l'obligation contractuelle à la charge de M. [C] de céder 'a minima' 40% de ses parts en vertu de l'article 4-4 du pacte d'associé.

Il soutient que M. [C], en ne procédant pas à la cession de 40% de ses parts dans les trois mois de sa démission de sa position de co-gérant, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, a violé les dispositions du pacte d'associé.

Il demande l'exécution forcée de cette obligation et dans le cas où la cour ne retiendrait pas l'accord sur le prix à hauteur de 10 euros la part, il lui demande de commettre un expert afin d'évaluer la valeur des titres de la société et de permettre, ainsi, l'exécution forcée de la convention.

Dans tous les cas, au regard des fautes qu'ils imputent à M. [C], la société TBT 49 et M. [J] demandent à la cour de retenir sa responsabilité et le condamner à les indemniser des conséquences dommageables.

M. [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 8 juin 2022 en ce qu'il a :

* dit recevables les parties en leur action,

* constaté le défaut d'accord sur le prix des parts et débouté M. [J] et la SARL TBT 49 de leurs demandes subsidiaires de mise en oeuvre de la cession de parts,

* débouté M. [C] de sa demande de révocation judiciaire du mandat de gérant de M. [J] ainsi que de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire,



* débouté M. [J] et la SARL TBT 49 de leur demande de versement de dommages et intérêts,

* condamné M. [J] et la SARL TBT 49 aux dépens,

- débouter plus généralement M. [J] et la société TBT 49 de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner solidairement en cause d'appel M. [J] et la société TBT 49 à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

M. [C] s'oppose à la constatation de l'existence d'un accord valant cession de ses titres.

Il indique que, dans son esprit, sa décision de démissionner de ses fonctions de gérant présentait un caractère provisoire.

Il accuse M. [J] de vouloir lui imposer la cession de ses titres sans réelle évaluation des parts sociales, en précisant qu'au vu de l'évaluation faite à sa demande par un cabinet comptable, ses parts sociales valent en réalité entre 81 000 euros et 90 600 euros, et selon des modalités qui n'ont pas reçu l'accord complet de sa part.

Il fait valoir que s'agissant d'un engagement contractuel d'un montant supérieur à 1 500 euros, il ne peut être prouvé que par un acte juridique, pour en déduire que M. [J] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un accord complet sur les modalités de la cession et sur l'ensemble des points jugés substantiels par l'une ou l'autre des parties et qu'elles ont érigé en condition.

Ainsi, il soutient qu'un accord sur la chose et le prix ne suffit pas lorsqu'il n'y a pas d'accord complet sur les éléments substantiels du contrat, éléments qui ne conditionnent pas nécessairement la conclusion d'un contrat mais auxquels les parties ont entendu subordonner leur consentement et conférer un caractère essentiel. Il rappelle que le principe de l'autonomie de volonté permet à l'une des parties de décider qu'un élément habituellement accessoire de la cession sera pour elle un élément constitutif de son consentement et donc essentiel à la formation du contrat à charge pour l'autre partie de l'accepter ou non.

Il prétend que la restitution d'actifs constituait un élément déterminant et substantiel de son consentement, point sur lequel il n'y a pas eu d'accord entre les parties. Il affirme que dans le cadre de la formalisation d'un accord sur les parts sociales, il est tout à fait possible de discuter de points concernant la société elle-même, comme un rachat ou une reprise d'actifs ou la propriété d'un bien.

Il estime que les écrits entre les parties et le procès- constat de constat dont se prévaut M. [J] sont équivoques et ne permettent pas de retenir un accord complet des parties sur les modalités de la vente. Il souligne, même, qu'il peut être déduit de la teneur de sa lettre du 4 avril 2021 qu'il n'y avait pas d'accord sur le prix puisque la conservation du résultat en cours, des primes, l'acquisition des actifs constituaient autant d'éléments de composition de la contrepartie financière à la vente des parts sociales.

Il ajoute qu'une 'vraie' proposition de cession doit être matérialisée par une lettre d'intention qui aborde l'ensemble des aspects, à savoir, le prix de cession, bien sûr, mais aussi les modalités de conservation ou non du résultat en cours, la cession d'actifs, la question de la garantie d'actif et de passif ou non, la substitution de la garantie de caution.

Il en déduit que les parties en étaient au stade des pourparlers.

S'agissant de la clause d'offre alternative ('buy or sell'), M. [C] fait valoir qu'elle doit, pour être valable, prévoir la détermination du prix à dire d'expert en cas de désaccord sur la valorisation, comme toutes les clauses d'exclusion d'un associé se doivent d'obéir, à l'image de l'article 1843-4 du code civil, à la détermination du prix d'achat ou de vente des titres.

Il explique qu'une telle clause n'a pour vocation que de régler le sens de la cession, soit un rachat, soit une vente, ce qui est déjà un gain énorme en cas de conflit d'associés ; que cela reste une obligation alternative, avec promesse de vente ou promesse d'achat croisée et que la clause doit donc fixer un prix déterminé ou déterminable, indépendamment de la volonté unique des parties.

Constatant qu'en l'espèce la clause ne prévoit pas un mode de détermination indépendant de la volonté des parties, selon une formule ou à dire d'expert, il en déduit qu'elle est nulle sur le fondement de l'article 1591 du code civil.

Il ajoute que la condition de mise en oeuvre de la clause sur la paralysie de fonctionnement de la sociétéTBT 49 n'est pas remplie.

Il fait valoir que M. [J] a mis en oeuvre cette clause de mauvaise foi sans être transparent sur la gestion de la société, ne lui ayant communiqué aucun élément qu'il avait sollicité pour pouvoir se positionner sur un éventuel rachat alors même qu'il était tenu dans l'ignorance la plus totale sur la situation économique et financière de la société TBT 49.

Sur la clause prévue à l'article 4-4, M. [C] répond qu'elle constitue une promesse de vente qui ne prévoit aucune modalité de fixation du prix, amiable ou à dire d'expert.

Il en déduit que cette clause est nulle pour indétermination du prix, en application de l'article 1591 du code civil selon lequel "le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties", et soutient que la cour ne peut suppléer les parties à ce titre.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 30 novembre 2022 pour M. [J] et la SARL TBT 49,

- le 2 décembre 2022 pour M. [C].






MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'une cession par simple accord sur la chose et sur le prix

Selon l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite, entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur s'il y a accord sur la chose et sur le prix.

Par un SMS du 11 février 2021, M. [C] écrivait à M. [J] : 'pour l'instant, je suis toujours à 60 000 euros. Si tu souhaites accélérer le processus, il ne t'est pas interdit de faire une offre convenable'

Le 8 mars 2021, il indiquait, toujours par SMS, que 'pour la vente des parts, il me manque plus qu'un seul élément à trouver, et pour cela j'ai besoin de toi deux ou trois heures' sans qu'aucune des parties n'explique de quoi il s'agit.

Par lettre du 12 mars 2021, M. [J] informait M. [C] qu'il portait son offre d'achat de l'intégralité des titres de ce dernier à 60 000 euros, au montant qu'il souhaitait et terminait ainsi : 'Dans l'attente d'un retour favorable de ta part...(...)'.

Les difficultés relationnelles entre les associés se sont accrues et par lettre du 23 mars 2021 M. [C] a fait savoir à M. [J] qu'il n'acceptait plus son comportement.

A la proposition de M. [J] du 22 mars 2021, réitérée le 3 avril 2021, de faire appel à un médiateur pour 'une séparation à l'amiable', M. [C] a répondu le 4 avril suivant comme suit : 'je ne comprends pas ton souhait de faire appel à un médiateur car nous sommes d'accord sur l'essentiel : l'évaluation des parts de notre société.(...) L'offre de rachat que tu m'as adressée me convient. Cependant, il manque juste quelques points sur lesquels tu dois te prononcer. En fonction de tes réponses, je serai acheteur ou vendeur', suivi d'une série de questions concernant les dividendes, les primes indiquées au pacte d'associés, une proposition de sa part de rachat d'un véhicule utilitaire et ordinateur portable de la SARL TBT49, et une proposition de vente d'équipements de cuisine.

Puis, par lettre du 9 avril, M. [C] a mis en demeure M. [J] de lui restituer divers matériels.

Le 15 avril suivant, dans un procès-verbal dressé à l'occasion de l'état des lieux de sortie des locaux pris à bail à M. [C], l'huissier de justice a mentionné les propos tenus par les parties sur le projet de cession comme suit : 'Lors de l'état des lieux, M. [J] et M. [C] abordent les point d'accord et les points de désaccord entre eux dans le cadre de la cession des parts de M. [C] à M. [J]. Les deux parties sont d'accord sur le prix de cession de 60 000 euros pour les 60 % des parts détenues par M. [C]. M. [J] et M. [C] sont en revanche en désaccord sur l'ensemble des biens constituant le fonds de commerce de la SARL TBT 49 et les biens appartenant à M. [C]'.

Il ressort de l'ensemble de ces pièces que si un accord sur le prix de 10 euros la part et le nombre de parts était acquis dès le 12 mars 2021, les parties n'ont pas clairement défini tous les éléments essentiels sur lesquels devait porter leur accord pour valoir vente.

La vente de parts sociales peut dépendre de différents points tels que ceux que les parties ont, d'ailleurs, abordés par la suite. Ce n'est donc pas parce que les premiers échanges écrits sur la cession, par simples SMS, porte sur le prix qu'il peut en être déduit qu'aucun autre élément n'était alors essentiel dans la volonté des parties pour conclure en bonne et due forme une cession de l'intégralité des parts sociales de l'un des associés.

Si par la suite et même encore après l'engagement de la procédure judiciaire, les échanges entre les parties ont pu écarter ou régler certaines questions soulevées par M. [C], notamment sur le devenir de son cautionnement, sur le maintien ou non d'une clause de non-concurrence, sur le droit aux dividendes des exercices passés, il reste que tel n'était pas le cas au moment où il s'est prononcé dans son mail du 4 avril 2021, en faisant, en outre, clairement de la restitution de certains matériels une condition essentielle de la cession, ce qui ressort également des constatations de l'huissier de justice, le 15 avril 2021.

Il apparaît ainsi que, lorsqu'il a explicité sa position sur la cession, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'alors à travers de simples SMS, M. [C] a fait entrer dans le champ de détermination de ce qui était compris dans l'accord des éléments qui apparaissaient à ses yeux substantiels et sur lesquels il n'y avait pas eu d'accord.

Et si la demande de restitution de certains matériels ne concerne que la société qui en était détentrice et non pas, personnellement, M. [J], il en était néanmoins fait, par l'une des parties, une condition de la cession.

Les premiers juges seront donc approuvés lorsqu'ils ont écarté l'existence d'un accord valant cession des parts de M. [C] par le seul effet de la rencontre d'une offre et d'une acceptation en dehors de la mise en oeuvre de la clause prévue au pacte d'associés.

Sur l'application de la clause 'buy or sell'

Aux termes de l'article 1591 du code civil, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

Ce texte n'impose pas que l'acte porte en lui-même indication du prix mais seulement que ce prix soit déterminable.

Dans le cas présent, par la clause prévue à l'article 5 du pacte d'associés, il a été stipulé qu'en cas de désaccord grave et persistant, susceptible d'entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société et de porter atteinte à l'intérêt social, l'un des associés peut offrir de vendre ses droits sociaux à l'autre associé à un prix auquel il s'engage à les céder, et en cas de refus d'accepter cette offre, l'associé bénéficiaire de l'offre s'engage à lui vendre ses propres droits sociaux au prix proposé par l'autre.

Ainsi, lorsque cette clause est mise en oeuvre, c'est en vertu d'un engagement synallagmatique librement consenti par des associés pour régler une situation de blocage que la vente a lieu.

Les modalités prévues pour sa mise en oeuvre permettent la détermination du prix si la procédure a été respectée et une offre remplissant les conditions prévues par le pacte d'associés a été valablement faite.

En effet, le prix est déterminable à partir du prix proposé par le potentiel vendeur, qui sert de prix de référence au bénéficiaire de l'offre qui choisirait finalement de ne pas racheter les titres du premier et qui, dès lors, s'engage à vendre ses propres titres aux conditions de prix fixées dans l'offre de vente que lui a faite l'autre associé.

Ainsi, le mécanisme instauré par cette clause ne laisse pas la fixation du prix à la volonté d'une seule des parties et ne nécessite aucun nouvel accord de leur part pour déterminer ce prix.

La vente devient parfaite dès l'exécution par les parties de leurs engagements résultant de ce pacte.

Le moyen tiré de l'indétermination du prix est rejeté.

Reste à déterminer si la condition de mise en oeuvre de cette clause est remplie, à savoir s'il y avait un désaccord grave et persistant, susceptible d'entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société et de porter atteinte à l'intérêt social, ce que conteste M. [C] au motif qu'étant majoritaire dans la société, les assemblées générales pouvaient valablement délibérer, sous réserve de leur bonne convocation, en ajoutant que le fait de voter défavorablement sur les résolutions de l'AG mixte du 6 septembre 2022 relève du droit le plus strict de l'associé.

Cependant, force est de constater que la société est dirigée par un gérant minoritaire qui n'a plus la confiance de l'associé majoritaire, lequel lors de la dernière assemblée générale dont la réunion a été reportée par le gérant au motif qu'il pressentait un blocage de la part de son associé, réunie le 6 septembre 2022, a voté contre toutes les résolutions proposées par le gérant y compris celle conférant les pouvoirs d'accomplir les formalités nécessaires à la suite des délibérations. En outre, la situation de conflit est telle que, le 28 juillet 2022, M. [J] en qualité de gérant de la société a déposé plainte contre M. [C] pour ne pas avoir accepté de restituer un acompte client. Il apparaît également que les deux associés sont en conflit sur le nouveau local pris à bail par la société et le transfert du siège social de la société. Il en résulte qu'il existe un désaccord grave et persistant entre les deux associés, susceptible d'entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société et de porter atteinte à l'intérêt social.

Enfin, M. [C] prétend que la clause a été mise en oeuvre de mauvaise foi. Il expose qu'il n'est pas placé sur un pied d'égalité dans la mise en oeuvre de cette clause, étant laissé dans l'ignorance de la situation économique de la société, n'ayant plus accès aux comptes de la société ni aucune visibilité sur les actes de gestion du gérant depuis deux ans, ce qui l'aurait empêché de se positionner sur un éventuel rachat des parts de son associé.

M. [J] conteste avoir mis en oeuvre de mauvaise fois la clause. Il rappelle que son mécanisme ne prévoit pas de discussion, qui la priverait d'efficacité. Il fait état du blocage auquel faisait face la société et de ce que M. [C], bien que démissionnaire, n'entendait pas exécuter l'engagement pris à l'article 4-4 du pacte entre associés de lui céder au minimum 40% des parts sociales qu'il détenait dans le capital de la SARL TBT49.



Dans sa réponse faite le 26 janvier 2022 à l'offre que lui a notifié M. [J], le 6 janvier 2022, après avoir mentionné un certain nombre de différends les opposants et accusé M. [J] de vouloir lui racheter ses parts, M. [C] a contesté que la clause dite américaine puisse permettre ainsi son exclusion et a indiqué que tout achat de sa part sera conditionné à des vérifications préalables de la situation financière de la société.

Mais, d'une part, il y a lieu de constater que la clause à laquelle il a consenti ne prévoit pas que son application soit soumise à une condition tenant à des vérifications quelconques et, d'autre part, que M. [C] ne justifie pas avoir réclamé à M. [J] la production de documents précisément déterminés. Si l'assemblée générale, aux fins de statuer sur l'exercice clos le 31 avril 2021, reportée sur autorisation du président du tribunal de commerce, n'avait certes pas eu lieu au moment où il devait opter, pour autant, M. [C] ne démontre pas qu'il n'aurait pas pu obtenir les documents comptables voulus.

Il s'ensuit qu'il ne démontre pas que la clause aurait été mise en oeuvre de mauvaise foi.

M. [C] n'ayant pas exprimé son acceptation de l'offre de vente qui lui a été notifiée le 6 janvier 2022, la vente est faite au prix proposé par M. [J].

Il sera demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats de désigner un avocat pour procéder à la rédaction de l'acte de cession et à toutes les formalités nécessaire à la cession.

Sur les demandes d'indemnisation formées par M. [J] et la société TBT 49

M. [J] demande l'indemnisation d'un préjudice moral occasionné au titre de prétendus abus de droit et déloyauté dans les pourparlers contractuels.

Il porte cette demande à la somme de 40 000 euros en raison des actes et paroles de dénigrement qu'il reproche à M. [C] à son égard, envers la clientèle.

Est également demandée, sur le fondement de l'abus de majorité, la condamnation de M. [C] à régler la somme de 10 000 euros à la SARL TBT 49 dont le fonctionnement aurait été gravement perturbé depuis douze mois et même depuis le jugement du fait du comportement fautif de M. [C] à qui il est reproché d'avoir refusé d'approuver sans motif toutes les résolutions soumises lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 6 septembre 2022, et d'avoir tenté, par l'entremise d'un tiers, de débauchage du cuisinier de la société TBT 49.

Il y a lieu de constater que la fin de non-recevoir opposée par M. [C] tirée de la nouveauté de certaines des demandes d'indemnisation en appel n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie, en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur le fond, M. [C] expose n'avoir fait que défendre ses intérêts patrimoniaux, ce qui n'aurait rien de fautif ; il conteste toute entrave au bon fonctionnement de la société, invoquant, notamment, l'article L. 232-22 du code de commerce. Il souligne être en désaccord sur le transfert du siège social prétendument opéré au profit d'une société contrôlée par M. [J].



M. [J] ne démontre pas que M. [C] aurait commis un abus de droit en résistant à sa demande de lui céder ses parts sociales ou une faute dans la tenue des pourparlers en vue de la cession.

La société TBT 49 ne démontre pas davantage l'existence d'un abus de majorité du seul fait que M. [C] a refusé de voter les résolutions proposées lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2022, sans caractériser de la part de ce dernier une volonté de s'avantager personnellement au détriment de l'associé minoritaire.

Les autres fautes alléguées ne sont pas suffisamment caractérisées au vu des quelques attestations produites et les préjudices qui auraient pu en résulter ne sont pas établis.

Les demandes indemnitaires seront écartées.

Sur les demandes accessoires

M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [J] et à la société TBT 49, ensemble, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [J] et la SARL TBT 49 de leurs demandes subsidiaires de mise en oeuvre de la cession de parts, en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Dit que la cession par M. [C] des 6 000 parts sociales qu'il détient dans le capital de la SARL TBT49 au prix de 60 000 euros, soit 10 euros la part, au profit de M. [J], est parfaite par la mise en oeuvre de la clause prévue à l'article 5 du pacte d'associés.

Enjoint, en conséquence, à M. [C] de procéder à la signature de l'acte de cession des parts sociales qu'il détient dans le capital de la SARL TBT49 à M. [J] et à collaborer à toute opération juridique ou matérielle nécessaire à la réalisation de la cession et au transfert des titres.

Confie à M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers le soin de désigner un avocat aux fins de procéder à la rédaction de l'acte de cession devant être signé par M. [C] et M. [J], ainsi qu'aux formalités nécessaires au mouvement des titres, enregistrement, transcription.

Donne acte à M. [J] de ce qu'il renonce à toute clause de non concurrence et de garantie à l'exception de la garantie légale des vices cachés couvrant la pleine propriété de l'intégralité des titres cédés, qu'il renonce encore à toute clause de non concurrence ainsi qu'il s'engage à la levée des garanties données par M. [C] en faveur de la SARL TBT 49.



Dit qu'à défaut de comparaître à la première convocation qui lui sera adressée et sept jours au moins à l'avance, en vue de la signature de l'acte de cession, M. [C] sera redevable d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Donne acte à M. [J] qu'il prendra à sa charge l'intégralité des frais relatifs à la cession ainsi qu'à son enregistrement et aux formalités postérieures, à l'exception des frais relatifs à la présente instance.

Rejette les demandes indemnitaires de M. [J] et de la société TBT 49.

Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne M. [C] à payer à M. [J] et à la société TBT 49, ensemble, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE









S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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