6 mars 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/00438

Pôle 1 - Chambre 9

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 06 MARS 2023



(n° /2023 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00438 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPNF



Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Septembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AUXERRE



APPELANT



Monsieur [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Non comparant , non représenté





INTIME



Maître [K] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Comparante en personne





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire



Greffier, lors des débats : Mme Axelle MOYART





ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Axelle MOYART, greffière présente lors du prononcé.




****



Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;



Vu le recours formé par M. [H] [M] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 octobre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 14 septembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Auxerre, qui a :

- fixé les honoraires de Me [K] [R] à la somme de 950 euros HT, soit 1 140 euros TTC,

- constaté l'absence de règlement de M. [H] [M],

- dit en conséquence que M. [H] [M] devra verser à Me [K] [R] la somme de 1 140 euros TTC en paiement de ses honoraires et frais ;



Vu la convocation régulière des parties, M. [H] [M] ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée l'informant de la date d'audience ;



Vu l'audience du 6 février 2023, au cours de laquelle M. [H] [M] ne comparaît pas ; Me [K] [R], présente, sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier ;






SUR CE,





Le recours de M. [H] [M] ayant été introduit dans les formes prévues et dans le mois de la décision déférée, est recevable ;



M. [H] [M] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ;



La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de ce recours ;



Me [K] [R] sollicite de son côté, la confirmation de la décision du bâtonnier ;



L'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;







PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au Greffe,



Confirme la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Auxerre, qui a condamné M. [H] [M] à payer à Me [K] [R] la somme de 1 140 euros TTC en paiement de ses honoraires et frais ;



Condamne M. [H] [M] aux dépens,



Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.





LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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